ABROGÉTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
ABROGÉTITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES
ABROGÉTITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA FILIÈRE ADMINISTRATIVE.
ABROGÉTITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA FILIÈRE TECHNIQUE.
ABROGÉTitre V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX PERSONNELS OUVRIERS
ABROGÉTitre VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 1
Version en vigueur du 08/05/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 08 mai 2010 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1697 du 12 décembre 2016 - art. 29
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1Les agents de l'Office national de la chasse recrutés pour une durée indéterminée sont régis par le décret du 17 janvier 1986 susvisé sous réserve des dispositions du présent décret.
Ces agents participent, sous l'autorité du directeur de l'Office national de la chasse, aux missions dévolues à l'établissement par l'article R. 221-9 du code rural et de la pêche maritime ainsi qu'à celles qui leur sont prescrites par la loi.
Article 2
Version en vigueur du 08/05/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 08 mai 2010 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1697 du 12 décembre 2016 - art. 29
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés à l'article 1er sont classés, compte tenu de leurs fonctions, soit dans la filière administrative, soit dans la filière technique assurant des missions de recherche et de développement et des missions de police dans les conditions définies par la loi, soit dans la catégorie des personnels ouvriers assurant des missions de gestion ou d'entretien des territoires, propriétés, implantations et réserves de l'établissement.
Les conditions d'exercice des missions de police par les agents commissionnés sont définies aux articles R. 221-17-1 à R. 221-17-8 du code rural et de la pêche maritime.
Chaque filière est composée de trois catégories de personnels :
les personnels de conception et d'encadrement, les personnels d'application et les personnels d'exécution.
Article 3
Version en vigueur du 30/12/1998 au 01/01/2017Version en vigueur du 30 décembre 1998 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1697 du 12 décembre 2016 - art. 29
Les agents de l'Office national de la chasse ne peuvent être membres du conseil d'administration d'une fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, d'une association nationale de chasse ou de protection de la nature. Le cas échéant, ils doivent, dans un délai d'un mois à compter de leur recrutement, démissionner desdits conseils.
Article 4
Version en vigueur du 12/06/2004 au 01/01/2017Version en vigueur du 12 juin 2004 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1697 du 12 décembre 2016 - art. 29
Modifié par Décret n°2004-527 du 7 juin 2004 - art. 1 () JORF 12 juin 2004Il est institué auprès du directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage une commission consultative paritaire compétente pour l'examen des décisions individuelles concernant les agents soumis au présent décret. Elle peut en outre se constituer en conseil de discipline.
La composition et le fonctionnement de cette commission sont fixés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
Article 5
Version en vigueur du 01/11/2011 au 24/03/2014Version en vigueur du 01 novembre 2011 au 24 mars 2014
Abrogé par Décret n°2014-364 du 21 mars 2014 - art. 49
Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)Il est attribué chaque année à tout agent régi par le présent statut une note chiffrée suivie d'une appréciation générale exprimant sa valeur professionnelle. Les agents reçoivent communication de leurs note et appréciation.
Le pouvoir de notation appartient au directeur de l'Office national de la chasse, cette notation étant faite sur proposition du chef de service dont relève l'agent. Les modalités de notation sont fixées par le directeur après avis du comité technique central.
Article 5-1
Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1697 du 12 décembre 2016 - art. 29
Modifié par Décret n°2007-1338 du 11 septembre 2007 - art. 2 () JORF 13 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007L'Office national de la chasse et de la faune sauvage peut recruter :
1° Des agents sur contrat pour des besoins occasionnels ou saisonniers conformément à l'article 7 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;
2° Des agents sur contrat à durée déterminée pour assurer des fonctions qui ne présentent pas un caractère permanent ou lorsque la nature des fonctions et le besoin du service le justifient. Ces agents sont engagés sur des contrats d'une durée maximale de trois ans, qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse. Un contrat renouvelé au-delà d'une durée totale de six ans devient un contrat à durée indéterminée.
Les agents recrutés au titre du présent article sont régis par le décret du 17 janvier 1986 susvisé.
Article 6
Version en vigueur du 30/12/1998 au 01/01/2017Version en vigueur du 30 décembre 1998 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1697 du 12 décembre 2016 - art. 29
Les règles d'organisation générale des concours et des examens professionnels, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la protection de la nature.
Les conditions d'organisation du concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
Article 7
Version en vigueur du 30/12/1998 au 01/01/2017Version en vigueur du 30 décembre 1998 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1697 du 12 décembre 2016 - art. 29
Lorsqu'un concours externe et un concours interne sont organisés pour l'accès à un même groupe, si le nombre de candidats admis à l'un des concours est inférieur au nombre d'emplois offerts à ce concours, les emplois non pourvus peuvent être reportés en tout ou partie sur l'autre concours d'accès au même groupe.
Article 8
Version en vigueur du 30/12/1998 au 01/01/2017Version en vigueur du 30 décembre 1998 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1697 du 12 décembre 2016 - art. 29
Des listes complémentaires d'admission peuvent être établies en vue de pourvoir aux emplois qui resteraient vacants soit par suite de la renonciation d'un candidat au bénéfice de son admission, soit par suite de l'inaptitude physique constatée d'un candidat. Les listes complémentaires sont valables jusqu'au concours suivant.
Article 9
Version en vigueur du 30/12/1998 au 01/01/2017Version en vigueur du 30 décembre 1998 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1697 du 12 décembre 2016 - art. 29
Les personnes qui atteignent l'âge limite pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.
Article 10
Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1697 du 12 décembre 2016 - art. 29
Modifié par Décret n°2007-1338 du 11 septembre 2007 - art. 3 () JORF 13 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007Les candidats admis à un concours sont, sous réserve des dispositions particulières prévues pour le recrutement des personnels ouvriers, nommés stagiaires par le directeur de l'Office national de la chasse et accomplissent un stage d'une durée d'un an.
S'il présente des justifications, l'installation d'un candidat en qualité de stagiaire peut être reportée à une date ultérieure. Si celle-ci ne peut intervenir dans le délai maximum d'un an ou si les justifications ne sont pas jugées suffisantes, le candidat perd le bénéfice de son admission au concours.
A l'issue du stage, les agents stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont recrutés et nommés à titre définitif par le directeur de l'Office national de la chasse.
Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission consultative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont recrutés à titre définitif.
Les agents stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur groupe et classe d'origine s'ils étaient déjà en fonction à l'Office national de la chasse.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
Article 11
Version en vigueur du 30/12/1998 au 24/03/2014Version en vigueur du 30 décembre 1998 au 24 mars 2014
Abrogé par Décret n°2014-364 du 21 mars 2014 - art. 49
Les emplois comportant des missions de police ne peuvent être occupés que par des agents de nationalité française.
Article 12
Version en vigueur du 30/12/1998 au 01/01/2017Version en vigueur du 30 décembre 1998 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1697 du 12 décembre 2016 - art. 29
Tout agent de l'établissement qui est astreint, en qualité de stagiaire, à un cycle de formation initiale d'une durée supérieure à six mois s'engage à rester au service de l'établissement, d'un autre établissement public ou d'une administration de l'Etat pour une durée minimale de cinq ans à compter de sa nomination à titre définitif. Il souscrit à cette fin un engagement dès sa nomination en qualité de stagiaire.
En cas de manquement à cette obligation, survenant plus de deux mois après leur nomination en qualité de stagiaire et sauf si celui-ci ne leur est pas imputable, les intéressés doivent rembourser, sur une base proportionnelle à la durée de l'engagement non accompli, une somme fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé du budget, par référence au traitement et à l'indemnité de résidence perçus par l'agent pendant la durée de la formation qu'il a suivie.
Article 13
Version en vigueur du 30/12/1998 au 01/01/2017Version en vigueur du 30 décembre 1998 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1697 du 12 décembre 2016 - art. 29
Les agents de l'Office national de la chasse qui accèdent à un nouveau groupe par voie d'examen professionnel ou de liste d'aptitude sont dispensés de stage. Ils sont nommés à titre définitif par le directeur de l'Office national de la chasse. Ils peuvent toutefois être appelés à suivre une formation d'adaptation à leur nouvel emploi.
Article 14
Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1697 du 12 décembre 2016 - art. 29
Modifié par Décret n°2007-1338 du 11 septembre 2007 - art. 4 () JORF 13 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007Les agents stagiaires sont classés au 1er échelon de la classe du groupe dans lequel ils ont été recrutés.
Les agents stagiaires qui précédemment avaient la qualité d'agent public peuvent opter pour le maintien de leur traitement indiciaire antérieur dans leur classe ou grade d'origine, dans la limite du traitement auquel ils peuvent prétendre lors de leur nomination à titre définitif.
Article 15
Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1697 du 12 décembre 2016 - art. 29
Modifié par Décret n°2007-1338 du 11 septembre 2007 - art. 5 () JORF 13 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007Lors de leur nomination à titre définitif, les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont, sauf dispositions particulières prévues aux titres III et IV, classés dans la classe de base de leur groupe dans les conditions suivantes :.
a) Les agents qui avaient déjà la qualité d'agent de l'Office national de la chasse sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation antérieure. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente situation, dans la limite de la durée moyenne exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans leur nouvelle classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les agents promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur classe d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
Toutefois, les personnels d'exécution sont classés dans leur nouveau groupe de rémunération selon les mêmes règles que celles prévues par le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ;
b) Les agents qui n'avaient pas précédemment la qualité d'agent de l'Office national de la chasse sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes prévues pour la classe de base du groupe auquel ils accèdent, outre le temps passé au service national actif, pour leur totalité les services précédemment accomplis en qualité d'agent public et, pour les deux tiers de leur durée, les services accomplis après l'âge de dix-huit ans en qualité de salarié de droit privé dans des fonctions de nature comparable. Le directeur de l'Office national de la chasse apprécie ces services au vu des justificatifs produits.
Article 16
Version en vigueur du 30/12/1998 au 01/01/2017Version en vigueur du 30 décembre 1998 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1697 du 12 décembre 2016 - art. 29
Les avancements d'échelon et de classe sont prononcés par le directeur de l'Office national de la chasse.
Article 17
Version en vigueur du 01/11/2011 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 novembre 2011 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1697 du 12 décembre 2016 - art. 29
Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)L'avancement d'échelon a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur.
La durée moyenne fixée pour chaque échelon de chaque classe, telle qu'elle figure aux titres III, IV et V du présent décret, peut être réduite ou majorée, dans les limites de la différence entre la durée moyenne et la durée minimale, au vu de la note chiffrée, après avis de la commission consultative paritaire.
Les conditions de majoration ou de réduction des durées d'ancienneté d'échelon sont fixées par décision du directeur de l'Office national de la chasse après avis du comité technique de l'établissement.
Article 18
Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1697 du 12 décembre 2016 - art. 29
Modifié par Décret n°2007-1338 du 11 septembre 2007 - art. 6 () JORF 13 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007Sauf dispositions particulières précisées aux titres III, IV et V pour certaines catégories de personnels, les nominations à la classe supérieure d'un même groupe interviennent à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans la classe d'origine. Les agents ainsi promus conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente situation, dans la limite de la durée moyenne exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans leur nouvelle classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les agents promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur classe d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
Article 19
Version en vigueur du 01/11/2011 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 novembre 2011 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1697 du 12 décembre 2016 - art. 29
Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)Le directeur de l'Office national de la chasse fixe pour chaque poste une résidence administrative en fonction des nécessités du service. Les mutations sont décidées par le directeur de l'Office national de la chasse après avis de la commission consultative paritaire et selon des critères précisées par décision du directeur après consultation du comité technique central de l'établissement.
Article 20
Version en vigueur du 30/12/1998 au 01/01/2017Version en vigueur du 30 décembre 1998 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1697 du 12 décembre 2016 - art. 29
Lorsque l'aptitude physique ou l'état de santé de l'agent le justifie, il peut être procédé à un changement de filière ou de spécialité après avis du comité médical et de la commission consultative paritaire de la filière d'accueil.
Dans la nouvelle filière ou spécialité, l'agent est reclassé dans le groupe et la classe correspondant à sa situation précédente, et à l'échelon doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'il détenait. Il bénéficie par ailleurs du régime indemnitaire afférent à sa nouvelle filière ou spécialité de classement.
Les services accomplis dans le groupe et la classe d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le groupe et la classe d'accueil.
Article 21
Version en vigueur du 30/12/1998 au 24/03/2014Version en vigueur du 30 décembre 1998 au 24 mars 2014
Abrogé par Décret n°2014-364 du 21 mars 2014 - art. 49
Les agents de l'Office national de la chasse peuvent être mis à disposition auprès de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ainsi que d'organismes à caractère associatif qui assurent des missions d'intérêt général, notamment dans le domaine de la chasse ou de la pêche. La mise à disposition a lieu à la demande de ces collectivités, établissements ou organismes. Les agents concernés sont placés sous l'autorité directe du président élu des organismes ou du responsable de l'administration concernée auprès desquels ils sont mis à disposition.
La mise à disposition est prise sur décision du directeur de l'Office national de la chasse, pour une période maximale de trois ans. Elle ne peut avoir lieu qu'avec l'accord de l'agent, qui demeure régi par les dispositions du présent décret.
Elle peut être renouvelée par période n'excédant pas trois ans.
Avant l'expiration de sa durée, la mise à disposition peut prendre fin à la demande de l'agent, de l'Office national de la chasse ou de l'organisme d'accueil, sous réserve du respect des règles de préavis prévues dans la convention définie ci-après.
La mise à disposition ne peut intervenir qu'après signature d'une convention passée entre l'Office national de la chasse et l'organisme d'accueil. Cette convention définit notamment le nombre d'agents mis à disposition, la nature et le niveau des activités qu'ils exercent, leurs conditions d'emploi et les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités et les modalités de remboursement par l'organisme d'accueil de la rémunération du ou des agents intéressés. Elle est conclue pour une période dont la durée ne peut excéder six ans. Elle peut être renouvelée.
Article 22
Version en vigueur du 30/12/1998 au 01/01/2017Version en vigueur du 30 décembre 1998 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1697 du 12 décembre 2016 - art. 29
La proportion des agents placés en situation de mise à disposition ne peut excéder 15 % de l'effectif global.
Article 23
Version en vigueur du 30/12/1998 au 01/01/2017Version en vigueur du 30 décembre 1998 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1697 du 12 décembre 2016 - art. 29
Les agents régis par le présent statut reçoivent une rémunération comprenant :
- le traitement brut correspondant à l'indice affecté à chaque échelon ;
- l'indemnité de résidence ;
- le supplément familial de traitement.
Cette rémunération est déterminée et évolue selon le régime applicable aux fonctionnaires de l'Etat. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la protection de la nature, de la fonction publique et du budget fixe l'échelonnement indiciaire applicable à chacune des classes prévues par le présent statut. Le cas échéant, les agents peuvent bénéficier de primes et indemnités.
Article 24
Version en vigueur du 01/11/2011 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 novembre 2011 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1697 du 12 décembre 2016 - art. 29
Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)Les sanctions disciplinaires sont prises par le directeur de l'Office national de la chasse. Celui-ci définit, après avis du comité technique central de l'établissement et dans le respect des dispositions de l'article 44 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, les conditions d'organisation de la procédure disciplinaire et les modalités selon lesquelles un agent ayant commis une faute grave peut être suspendu.
Afin de tenir compte des missions particulières des agents de l'Office national de la chasse, outre les sanctions prévues à l'article 43 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, les sanctions suivantes sont susceptibles d'être appliquées :
-l'abaissement d'échelon ;
-le déplacement d'office ;
-le reclassement dans le groupe ou la classe immédiatement inférieur.
L'avertissement n'est pas inscrit au dossier de l'agent. Le blâme, inscrit au dossier, est effacé automatiquement de celui-ci au bout de trois ans, si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.
L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel.
Si aucune sanction disciplinaire, autre que l'avertissement ou le blâme, n'a été prononcée durant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire, l'agent est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié d'un sursis. Dans le cas contraire, le sursis est révoqué.
En tout état de cause, le supplément familial de traitement est maintenu.
Article 25
Version en vigueur du 30/12/1998 au 01/01/2017Version en vigueur du 30 décembre 1998 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1697 du 12 décembre 2016 - art. 29
Les agents faisant preuve d'insuffisance professionnelle sont licenciés après observation des mêmes formalités que celles qui sont prescrites en matière disciplinaire.
Article 26
Version en vigueur du 30/12/1998 au 01/01/2017Version en vigueur du 30 décembre 1998 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1697 du 12 décembre 2016 - art. 29
Lorsqu'un agent ne remplit plus les conditions d'aptitude nécessaires à l'exercice des fonctions qui lui sont dévolues avec une efficacité suffisante, il peut être licencié dans les formes indiquées à l'article 27 ci-après.
Dans ce cas, l'intéressé a droit à une indemnité calculée en multipliant le montant de son traitement mensuel au jour de la décision prononçant son licenciement par un nombre égal au soixantième du nombre de mois entiers passés par lui en qualité d'agent de l'Office national de la chasse, augmenté de six.
Le traitement entrant en compte dans le calcul de l'indemnité prévue à l'alinéa qui précède est déterminé en ajoutant au traitement brut de base toutes les indemnités considérées comme suppléments de traitement par la législation sur la sécurité sociale.
Toutefois, le licenciement pour inaptitude après soixante ans ne donne lieu au paiement de l'indemnité prévue au troisième alinéa du présent article que dans le cas où l'incapacité totale ne serait pas reconnue par la commission prévue à l'article suivant.
En aucun cas l'indemnité de licenciement calculée en application des dispositions du présent article ne saurait être inférieure à celle prévue à l'article 54 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
Article 27
Version en vigueur du 30/12/1998 au 01/01/2017Version en vigueur du 30 décembre 1998 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1697 du 12 décembre 2016 - art. 29
La décision de licenciement pour inaptitude est prise par le directeur de l'Office national de la chasse après avis d'une commission consultative de réforme instituée auprès de l'établissement. Celle-ci comprend :
- le directeur de la nature et des paysages au ministère chargé de la protection de la nature ou son représentant, président ;
- le directeur de l'Office national de la chasse ou son représentant ;
- un représentant de l'Office national de la chasse désigné par le directeur parmi les agents de l'établissement ;
- trois représentants du personnel membres de la commission consultative paritaire compétente et désignés par les représentants du personnel au sein de cette commission ;
- deux médecins généralistes agréés assistés le cas échéant d'un spécialiste agréé, l'un des médecins généralistes s'abstenant alors en cas de vote, désignés par le directeur de l'Office national de la chasse.
Les honoraires des médecins agréés ainsi que les autres frais médicaux résultant notamment des examens prévus et, éventuellement, les frais de transport du malade examiné sont à la charge de l'Office national de la chasse.
L'agent peut, à ses frais, faire entendre par la commission un médecin de son choix ; dans le cas où l'inaptitude n'est pas reconnue, les frais qu'il a ainsi engagés lui sont remboursés par l'Office national de la chasse.
Article 28
Version en vigueur du 30/12/1998 au 01/01/2017Version en vigueur du 30 décembre 1998 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1697 du 12 décembre 2016 - art. 29
Sont classés dans la filière administrative les agents employés à la gestion administrative, budgétaire, financière et juridique de l'établissement.
Article 29
Version en vigueur du 01/01/1999 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 1999 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1697 du 12 décembre 2016 - art. 29
Modifié par Décret n°2003-832 du 26 août 2003 - art. 3 () JORF 31 août 2003 en vigueur le 1er janvier 1999La catégorie des agents de conception et d'encadrement comporte un groupe : le groupe 1, dont relèvent les agents qui encadrent et animent les divisions administratives des différentes directions de l'établissement ou qui exercent les fonctions de chargé de mission auprès de la direction.
Ce groupe comporte trois classes : une hors-classe, qui compte quatre échelons, une 1re classe, qui compte six échelons, et une 2e classe, qui compte douze échelons. L'effectif de la hors-classe ne peut excéder 35 % de l'effectif total de la hors-classe et de la 1re classe.
Article 30
Version en vigueur du 31/08/2003 au 01/01/2017Version en vigueur du 31 août 2003 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1697 du 12 décembre 2016 - art. 29
Modifié par Décret n°2003-832 du 26 août 2003 - art. 4 () JORF 31 août 2003Les agents du groupe 1 sont recrutés :
1° Par concours externe ouvert, pour 50 % des emplois à pourvoir, aux candidats âgés de moins de trente-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours et titulaires de l'un des titres ou diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration.
2° Par concours interne ouvert, pour 40 % des emplois à pourvoir, aux agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage justifiant au 1er janvier de l'année du concours de quatre années de services effectifs dans l'établissement.
3° Au choix, pour 10 % des emplois à pourvoir, après inscription sur une liste d'aptitude arrêtée par le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage après avis de la commission consultative paritaire, parmi les agents appartenant au groupe 2. Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est arrêtée la liste et compter, à la même date, neuf années de services publics dont cinq ans au moins de services effectifs dans l'établissement.
Article 31
Version en vigueur du 01/01/1999 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 1999 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1697 du 12 décembre 2016 - art. 29
Modifié par Décret n°2003-832 du 26 août 2003 - art. 5 () JORF 31 août 2003 en vigueur le 1er janvier 1999Peuvent être promus à la hors-classe de leur groupe, au choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire, les agents de la 1re classe du groupe 1 ayant accompli au moins deux ans et six mois de service effectifs dans le 6e échelon de leur classe. Les intéressés sont nommés, sans ancienneté, au 1er échelon de leur nouvelle classe.
Peuvent être promus à la 1re classe de leur groupe, au choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire, les agents de la 2e classe ayant accompli au moins un an et six mois dans le 6e échelon de leur classe et justifiant de 8 ans de services effectifs dans l'établissement.
Les agents de la 2e classe promus à la 1re classe sont nommés, dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement, et classés conformément au tableau ci-dessous :SITUATION ANCIENNE
dans le groupe 1,
2e classeSITUATION NOUVELLE
groupe 1,
1re classeEchelons
Echelons
Ancienneté conservée
12e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
11e échelon
5e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
10e échelon
4e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
9e échelon
3e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an
8e échelon
2e échelon
1/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon
2e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
6e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois
Article 32
Version en vigueur du 01/01/1999 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 1999 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1697 du 12 décembre 2016 - art. 29
Modifié par Décret n°2003-832 du 26 août 2003 - art. 6 () JORF 31 août 2003 en vigueur le 1er janvier 1999La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit :CLASSES, ECHELONS
DUREE
Moyenne
Minimale
Hors-classe
1er échelon
2 ans 6 mois
2 ans
2e et 3e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
1re classe
1er échelon
1 an
1 an
2e ,3e et 4e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
5e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
2e classe
1er et 2e échelon
1 an
1 an
3e ,4e et 5e échelon
2 ans
1 an 6 mois
6e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
7e, 8e ,9e et 10e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
11e échelon
4 ans
3 ans
Article 33
Version en vigueur du 30/12/1998 au 01/01/2017Version en vigueur du 30 décembre 1998 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1697 du 12 décembre 2016 - art. 29
La catégorie des agents d'application comporte un groupe : le groupe 2, dont relèvent les agents exerçant les fonctions de secrétaire administratif. Ils encadrent une cellule de travail et assurent le traitement des dossiers relatifs à la gestion administrative, comptable ou juridique.
Ce groupe comporte trois classes : une hors-classe, qui compte sept échelon, une 1re classe, qui compte huit échelons, et une 2e classe, qui compte treize échelons.
Le nombre des emplois de la hors-classe ne peut être supérieur à 15 % de l'effectif total du groupe 2.
Le nombre des emplois de la 1re classe ne peut être supérieur à 25 % de l'effectif total des emplois de 1re et 2e classe.
Article 34
Version en vigueur du 30/12/1998 au 01/01/2017Version en vigueur du 30 décembre 1998 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1697 du 12 décembre 2016 - art. 29
Les agents du groupe 2 sont recrutés :
1° Par concours externe ouvert aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours et titulaires du baccalauréat ou de diplômes homologués au niveau IV en application des dispositions du décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;
2° Par concours interne ouvert aux agents de l'Office national de la chasse justifiant au 1er janvier de l'année du concours de quatre ans au moins de services effectifs dans l'établissement. Le nombre de places offertes au concours externe et au concours interne est fixé par décision du directeur de l'Office national de la chasse. En aucun cas le nombre de places offertes à l'un des concours ne peut être inférieur à 40 % du nombre total de places offertes aux deux concours ;
3° Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées au titre des 1° et 2° du présent article, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude arrêtée par le directeur de l'Office national de la chasse après avis de la commission consultative paritaire parmi les agents de l'Office national de la chasse ayant accompli neuf ans de services effectifs dans l'établissement au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est arrêtée la liste et appartenant à la hors-classe du groupe 3 de la filière administrative.
Article 34-1
Version en vigueur du 01/01/1999 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 1999 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1697 du 12 décembre 2016 - art. 29
Création Décret n°2003-832 du 26 août 2003 - art. 7 () JORF 31 août 2003 en vigueur le 1er janvier 1999Les agents de la hors-classe du groupe 3 et du 11e échelon de la 1re classe du même groupe nommés dans la 2e classe du groupe 2 sont classés dans les conditions suivantes :SITUATION
dans le groupe 3SITUATION
dans le groupe 2
2e classeANCIENNETE
conservée dans la limite de la durée de l'échelonGroupe 3 - Hors classe
3e échelon
11e échelon
Sans ancienneté
2e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
Groupe 3 - 1re classe
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
Article 35
Version en vigueur du 30/12/1998 au 01/01/2017Version en vigueur du 30 décembre 1998 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1697 du 12 décembre 2016 - art. 29
Peuvent être promus à la hors-classe du groupe 2 :
1° Pour deux tiers des emplois à pourvoir, les agents qui ont satisfait aux épreuves d'un examen professionnel ouvert aux agents de la 2e classe du groupe 2 ayant, au 1er janvier de l'année de l'examen, atteint au moins le 7e échelon de leur classe ainsi qu'aux agents de la 1re classe ;
2° Pour un tiers des emplois à pourvoir, au choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire compétente, les agents de la 1re classe du groupe ayant atteint au moins le 4e échelon de leur classe.
Article 36
Version en vigueur du 30/12/1998 au 01/01/2017Version en vigueur du 30 décembre 1998 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1697 du 12 décembre 2016 - art. 29
Peuvent être promus au choix à la 1re classe du groupe 2, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire compétente, les agents ayant atteint le 7e échelon de la 2e classe depuis au moins deux ans et justifiant de cinq ans de services effectifs dans cette même classe.
Article 37
Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1697 du 12 décembre 2016 - art. 29
Modifié par Décret n°2007-1338 du 11 septembre 2007 - art. 7 () JORF 13 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans les échelons de chacune des classes du groupe 2 relèvent des mêmes dispositions que celles prévues à l'article 9 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B.
Article 38
Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1697 du 12 décembre 2016 - art. 29
Modifié par Décret n°2007-1338 du 11 septembre 2007 - art. 8 () JORF 13 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 20071° La catégorie des agents d'exécution compose le groupe 3 qui comporte les quatre classes suivantes :
a) Les 1re, 2e et 3e classes qui comptent chacune onze échelons ;
b) La hors-classe qui compte sept échelons.
Les agents appartenant à ce groupe exercent des fonctions d'adjoint administratif. Ils sont chargés de travaux de gestion administrative et comptable ; les agents ayant atteint la 1re classe et la hors-classe peuvent se voir confier l'encadrement d'autres agents.
2° La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon de la hors-classe sont fixées conformément au tableau suivant :
CLASSES ET ECHELONS
DUREE
Moyenne
Minimale
7e échelon
6e échelon
4 ans
3 ans
5e échelon
3 ans
2 ans
4e échelon
3 ans
2 ans
3e échelon
3 ans
2 ans
2e échelon
2 ans
1 an 6 mois
1er échelon
2 ans
1 an 6 mois
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon des 1re, 2e et 3e classes sont les mêmes que celles figurant au I de l'article 2 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.
3° Les modalités de classement et d'avancement de classe dans le groupe 3 sont les mêmes que celles prévues au I de l'article 3 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné pour les agents relevant de la 1re, de la 2e et de la 3e classes ; elles sont les mêmes que celles prévues au II du même article 3 pour l'avancement de la 1re classe à la hors-classe.
Article 39
Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1697 du 12 décembre 2016 - art. 29
Modifié par Décret n°2007-1338 du 11 septembre 2007 - art. 9 () JORF 13 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007Les agents du groupe 3 sont recrutés par concours dans la 2e classe et par une commission de sélection dans la 3e classe, dans les conditions suivantes :
1° Les agents de la 2e classe sont recrutés par un concours externe ouvert sans condition de diplôme et par un concours interne ouvert aux fonctionnaires et aux personnels contractuels des trois fonctions publiques ainsi qu'aux agents en fonction à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage comptant au moins un an de services effectifs au 1er janvier de l'année du concours.
Le pourcentage du nombre total des postes à pourvoir soit par le concours externe, soit par le concours interne, est compris entre 25 % et 75 % de ce nombre. Il est fixé par décision du directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
Les postes non attribués à l'un des concours peuvent être reportés sur l'autre.
2° Les agents de la 3e classe sont recrutés par une commission de sélection dans les conditions définies à la section I du décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat.
Article 40
Version en vigueur du 30/12/1998 au 01/10/2007Version en vigueur du 30 décembre 1998 au 01 octobre 2007
Les agents du groupe 4 sont recrutés par concours ouverts aux agents âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours.
Article 41
Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1697 du 12 décembre 2016 - art. 29
Modifié par Décret n°2007-1338 du 11 septembre 2007 - art. 10 () JORF 13 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007Peuvent être promus à la hors-classe du groupe 3, au choix, par voie d'inscription sur le tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire, les agents de la 1re classe ayant deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans la 1re classe.
Article 42
Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1697 du 12 décembre 2016 - art. 29
Modifié par Décret n°2007-1338 du 11 septembre 2007 - art. 11 () JORF 13 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007Peuvent être promus à la 1re classe du groupe 3, au choix par voie d'inscription au tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire, les agents de la 2e classe ayant atteint le 5e échelon et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur classe.
Article 43
Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1697 du 12 décembre 2016 - art. 29
Modifié par Décret n°2007-1338 du 11 septembre 2007 - art. 12 () JORF 13 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007Peuvent être promus à la 2e classe du groupe 3, au choix, par voie d'inscription au tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire, les agents de la 3e classe ayant atteint le 5e échelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur classe.
Article 44
Version en vigueur du 30/12/1998 au 01/01/2017Version en vigueur du 30 décembre 1998 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1697 du 12 décembre 2016 - art. 29
Sont classés dans la filière technique les agents occupant des emplois de nature scientifique, technique ou contribuant aux missions de police prévues par la loi.
Article 45
Version en vigueur du 30/12/1998 au 01/01/2017Version en vigueur du 30 décembre 1998 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1697 du 12 décembre 2016 - art. 29
En raison de la nature des missions qui leur sont confiées et selon leurs activités, les agents de l'Office national de la chasse en fonction dans la filière technique peuvent être appelés à assurer un service pendant les dimanches, les jours fériés, de nuit, ou au-delà des limites fixées pour la durée hebdomadaire normale du service.
Article 46
Version en vigueur du 30/12/1998 au 01/01/2017Version en vigueur du 30 décembre 1998 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1697 du 12 décembre 2016 - art. 29
Les agents de conception et d'encadrement ont vocation à occuper des emplois de direction, de gestion, d'encadrement de missions de police ou d'études de nature scientifique, technique, administrative et économique. Ils peuvent être chargés de missions d'enseignement, interventions et réalisations en faveur de la chasse et de la protection de la faune sauvage.
Article 47
Version en vigueur du 01/01/1999 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 1999 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1697 du 12 décembre 2016 - art. 29
Modifié par Décret n°2003-832 du 26 août 2003 - art. 8 () JORF 31 août 2003 en vigueur le 1er janvier 1999La catégorie des personnels de conception et d'encadrement comporte deux groupes :
1° Relèvent du groupe 1 les agents exerçant les fonctions d'ingénieur. Ils sont chargés de l'encadrement des différentes directions de l'établissement à l'échelon central. Ils animent, coordonnent et contrôlent les équipes chargées de la police, de la recherche et du développement en matière de chasse et de faune sauvage.
Ce groupe comporte trois classes : une hors-classe, qui compte six échelons, une 1re classe, qui compte trois échelons, et une 2e classe, qui compte huit échelons.
Le nombre des emplois de la hors-classe ne peut excéder 20 % de l'effectif total du groupe 1.
Le nombre des emplois de la 1re classe ne peut excéder 30 % de l'effectif des emplois des 1re et 2e classes ;
2° Relèvent du groupe 2 les agents exerçant les fonctions d'ingénieur des travaux. Ils encadrent des équipes de techniciens chargés de la recherche et du développement ou encadrent les chefs de groupement des services départementaux de garderie et de brigades mobiles d'intervention inclus dans leur circonscription. Dans ce dernier cas, ils contrôlent et coordonnent l'ensemble des actions de police ainsi que la gestion des services de garderie de leur circonscription.
Ce groupe comporte deux classes : une 1re classe, qui compte huit échelons, et une 2e classe, qui compte dix échelons.
Le nombre des emplois de la 1re classe ne peut être supérieur à 20 % du nombre total des emplois du groupe 2.
Article 48
Version en vigueur du 01/10/2009 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 octobre 2009 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1697 du 12 décembre 2016 - art. 29
Modifié par Décret n°2009-1106 du 10 septembre 2009 - art. 37 (VT)Les agents du groupe 1 sont recrutés :
1° Pour 50 % des emplois à pourvoir, par concours externe ouvert aux élèves ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts qui ont suivi le cycle complet de l'enseignement de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts et ont satisfait aux examens de sortie de cette école, et ouvert aux titulaires de doctorats de troisième cycle dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de la fonction publique ;
2° Pour 40 % des emplois à pourvoir, par concours interne ouvert aux agents de l'Office national de la chasse appartenant au groupe 2 de la filière technique ayant quatre ans de services effectifs en cette qualité ;
3° Pour 10 % des emplois à pourvoir parmi les agents appartenant à la 1re classe du groupe 2 de la filière technique et ayant douze ans de services effectifs dans ce groupe, inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée par le directeur de l'Office national de la chasse après avis de la commission consultative paritaire.
Les agents de la 1re classe du groupe 2 de la filière technique, qui, lors de leur accès à la 2e classe du groupe 1, détiennent un indice supérieur à celui dont est doté l'échelon terminal de leur nouvelle classe, sont classés au dernier échelon de cette classe. Si la rémunération globale dans leur nouvelle situation est inférieure à celle qu'ils percevaient dans leur précédente situation, ils perçoivent une indemnité compensatrice. Celle-ci est résorbée au fur et à mesure des avancements dont les intéressés peuvent bénéficier.
Article 49
Version en vigueur du 30/12/1998 au 01/01/2017Version en vigueur du 30 décembre 1998 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1697 du 12 décembre 2016 - art. 29
Les agents du groupe 2 sont recrutés :
1° Pour 40 % des emplois à pourvoir par concours externe ouvert aux élèves ingénieurs des travaux des eaux et forêts qui, à l'issue de leur formation d'ingénieur forestier de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts, ont obtenu le diplôme d'ingénieur forestier ou les titulaires de diplômes de troisième cycle dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de la fonction publique ;
2° Pour 40 % des emplois à pourvoir par concours interne ouvert aux agents de l'Office national de la chasse appartenant à la filière technique ayant cinq ans de services effectifs dans la filière, dont trois ans au moins dans le groupe 3 ;
3° Pour 20 % des emplois à pourvoir :
- pour les trois quarts de ces emplois, parmi les agents du groupe 3 de la filière technique qui ont satisfait aux épreuves d'un examen professionnel ouvert aux agents âgés de cinquante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année des épreuves et justifiant à cette même date de neuf ans de services effectifs dans le groupe 3 ;
- pour le quart de ces emplois, parmi les agents du groupe 3 de la filière technique inscrits après avis de la commission consultative paritaire sur une liste d'aptitude ouverte aux agents comptant au minimum huit ans de services effectifs dans la hors-classe de ce groupe, âgés de quarante-cinq ans au moins et de cinquante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste est arrêtée.
Les emplois non pourvus à la suite de cet examen professionnel sont reportés sur la liste d'aptitude pour l'accès à ces mêmes groupes.
Article 50
Version en vigueur du 30/12/1998 au 01/01/2017Version en vigueur du 30 décembre 1998 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1697 du 12 décembre 2016 - art. 29
Peuvent être promus au choix à la hors-classe du groupe 1 après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire les agents de 1re ou de 2e classe du même groupe comptant au moins huit ans de services effectifs dans le groupe.
Les nominations à la hors-classe du groupe 1 sont prononcées suivant le tableau ci-après :SITUTION ANTERIEURE
SITUATION DANS LA HORS-CLASSE
Echelons
1re classe
3e échelon
3e échelon
Maintien dans la limite de 2 ans de l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an
1er échelon
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
2e classe
8e échelon
1er échelon
Maintien dans la limite de 2 ans de l'ancienneté acquise
7e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Article 51
Version en vigueur du 30/12/1998 au 01/01/2017Version en vigueur du 30 décembre 1998 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1697 du 12 décembre 2016 - art. 29
Peuvent être promus au choix à la 1re classe du groupe 1, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire, les agents de la 2e classe du même groupe parvenus à l'échelon supérieur de leur classe et ayant accompli au moins un an de services effectifs dans cet échelon.
Article 52
Version en vigueur du 01/01/1999 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 1999 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1697 du 12 décembre 2016 - art. 29
Modifié par Décret n°2003-832 du 26 août 2003 - art. 10 () JORF 31 août 2003 en vigueur le 1er janvier 1999Peuvent être promus au choix à la 1re classe du groupe 2, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire, les agents de la 2e classe justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 5e échelon de leur classe et sept années de services effectifs dont au moins cinq ans dans cette classe.
Article 53
Version en vigueur du 30/12/1998 au 01/01/2017Version en vigueur du 30 décembre 1998 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1697 du 12 décembre 2016 - art. 29
La durée moyenne et la durée minimale du temps à passer dans chacun des échelons des trois classes du groupe 1 sont fixées conformément au tableau ci-dessous :CLASSES, ECHELONS
DUREE
Moyenne
Minimale
Hors-classe
1er, 2e, 3e et 4e échelon
2 ans
1 an 6 mois
5e échelon
3 ans
2 ans 6 mois
1re classe
1er et 2e échelon
2 ans
1 an 6 mois
2e classe
1er et 2e échelon
1 an
1 an
3e, 4e et 5e échelon
1 an 6 mois
1 an
6e et 7e échelon
2 ans
1 an 6 mois
Article 54
Version en vigueur du 01/01/1999 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 1999 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1697 du 12 décembre 2016 - art. 29
Modifié par Décret n°2003-832 du 26 août 2003 - art. 11 () JORF 31 août 2003 en vigueur le 1er janvier 1999La durée moyenne et la durée minimale du temps à passer dans chacun des échelons des deux classes du groupe 2 sont fixées conformément au tableau ci-dessous :CLASSES, ECHELONS
DUREE
Moyenne
Minimale
1re classe
1er échelon
2 ans
1 an 6 mois
2e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
3e, 4e et 5e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
6e et 7e échelon
3 ans 6 mois
2 ans 9 mois
2e classe
1er échelon
1 an
1 an
2e échelon
1 an 6 mois
1 an
3e et 4e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
5e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
6e échelon
3 ans 6 mois
2 ans 9 mois
7e, 8e et 9e échelon
4 ans
3ans
Article 55
Version en vigueur du 30/12/1998 au 01/01/2017Version en vigueur du 30 décembre 1998 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1697 du 12 décembre 2016 - art. 29
La catégorie des agents d'application comprend un groupe, le groupe 3. Celui-ci comporte deux spécialités :
- recherche et développement, dont relèvent les agents exerçant les fonctions de technicien ; ces agents participent aux études et aux actions de développement en matière de faune sauvage ;
- police, dont relèvent les agents exerçant les fonctions de chef de groupement de la chasse et de la faune sauvage. Ils encadrent les services départementaux de garderie ou les brigades mobiles d'intervention. Ils organisent et contrôlent la bonne exécution des missions de police prévues par la loi et des missions techniques qui leur sont confiées dans le domaine de la recherche et du développement. Ils sont responsables de la gestion et du fonctionnement des services de garderie.
Les agents d'application participent sous l'autorité des personnels de conception à toutes les tâches techniques et informatiques qui incombent à l'établissement.
Ils peuvent être chargés de fonctions d'encadrement, de formation et d'enseignement.
Le groupe 3 comporte trois classes : une hors-classe et une 1re classe, qui comptent chacune huit échelons, et une 2e classe, qui compte treize échelons.
Le nombre des emplois de la hors-classe ne peut excéder 15 % de l'effectif total du groupe 3. Le nombre des emplois de la 1re classe ne peut excéder 25 % de l'effectif total des emplois de 1re et 2e classe du groupe 3.
Article 56
Version en vigueur du 30/12/1998 au 01/01/2017Version en vigueur du 30 décembre 1998 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1697 du 12 décembre 2016 - art. 29
Les agents d'application de la filière technique peuvent, au cours de leur carrière, demander à être nommés dans un emploi correspondant à une spécialité autre que celle au titre de laquelle ils ont été recrutés. Ce changement de spécialité est prononcé après avis de la commission consultative paritaire. Il est subordonné à l'accomplissement, par l'intéressé, d'un stage de formation préparatoire et à la réussite à un examen professionnel.
Article 57
Version en vigueur du 30/12/1998 au 01/01/2017Version en vigueur du 30 décembre 1998 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1697 du 12 décembre 2016 - art. 29
Les agents du groupe 3, spécialité Recherche et développement, sont recrutés :
1° Par concours externe, ouvert pour deux tiers des emplois à pourvoir aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires du baccalauréat ou de diplômes homologués au niveau IV en application des dispositions du décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;
2° Par concours interne, ouvert pour un tiers des emplois à pourvoir aux agents de l'Office national de la chasse appartenant au groupe 4 et comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins quatre ans de services effectifs dans la filière technique.
Article 58
Version en vigueur du 30/12/1998 au 01/10/2007Version en vigueur du 30 décembre 1998 au 01 octobre 2007
Les agents du groupe 3, spécialité Police, sont recrutés :
1° Par concours externe ouvert aux personnes remplissant les conditions prévues au 1° de l'article 57 ci-dessus ;
2° Par concours interne ouvert aux agents de l'Office national de la chasse comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins quatre ans de services effectifs dans la filière technique.
Toutefois, cette condition est réduite à trois ans pour les titulaires du brevet technique agricole (options Faune sauvage, Environnement ou Travaux forestiers).
En outre, nul ne peut être admis à concourir en qualité de chef de groupement s'il n'est titulaire de l'examen du permis de chasser et du permis de conduire de catégorie B.
Le nombre de places offertes au concours externe et au concours interne est fixé par décision du directeur de l'Office national de la chasse. En aucun cas le nombre de places offertes à l'un des concours ne peut être inférieur à 40 % du nombre total des places offertes aux deux concours ;
3° Dans la limite de 15 % des nominations prononcées au titre des 1° et 2° ci-dessus, par voie d'examen professionnel ouvert aux gardes-chefs principaux et aux gardes-chefs de 1re classe âgés de plus de quarante-cinq ans et justifiant au 1er janvier de l'année de l'examen professionnel d'au moins trois ans de services effectifs en cette qualité.
Les emplois non pourvus à la suite de cet examen professionnel sont reportés sur les concours externe et interne organisés pour l'accès au groupe 3, spécialité Police.
Article 58-1
Version en vigueur du 01/01/1999 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 1999 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1697 du 12 décembre 2016 - art. 29
Création Décret n°2003-832 du 26 août 2003 - art. 12 () JORF 31 août 2003 en vigueur le 1er janvier 1999Les gardes-chefs principaux de la chasse et de la faune sauvage, les gardes-chefs de la chasse et de la faune sauvage de 1re classe et les gardes-chefs de la chasse et de la faune sauvage de 2e classe ayant atteint le 11e échelon, nommés dans la 2e classe du groupe 3, sont classés dans les conditions suivantes :SITUATION
dans le groupe 4SITUATION
dans le groupe 3
2e classeANCIENNETE
conservée dans la limite de la durée de l'échelonGrade de garde-chef principal
7e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
11e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
9e échelon
Sans ancienneté
2e échelon
8e échelon
6/5 de l'ancienneté acquise
1er échelon
7e échelon
6/5 de l'ancienneté acquise
Grade de garde-chef de 1re classe
3e échelon
11e échelon
Sans ancienneté
2e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
Grade de garde-chef de 2e classe
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
Article 59
Version en vigueur du 30/12/1998 au 01/01/2017Version en vigueur du 30 décembre 1998 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1697 du 12 décembre 2016 - art. 29
Peuvent être promus à la hors-classe du groupe 3 au choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire, les agents de la 1re classe de ce groupe ayant atteint au moins le 2e échelon de leur classe depuis au moins un an et justifiant au moins de sept années de services effectifs dans le groupe 3 dont deux années au moins dans la 1re classe.
Article 60
Version en vigueur du 30/12/1998 au 01/01/2017Version en vigueur du 30 décembre 1998 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1697 du 12 décembre 2016 - art. 29
Peuvent être promus à la 1re classe du groupe 3 :
1° Pour deux tiers des emplois à pourvoir, après examen professionnel, les agents de la 2e classe de ce groupe justifiant au moins de cinq années de services effectifs dans la 2e classe du groupe 3 et de six mois d'ancienneté dans le 5e échelon ;
2° Pour un tiers des emplois à pourvoir, au choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire, les agents de la 2e classe de ce groupe ayant au moins atteint le 9e échelon de leur classe.
Article 61
Version en vigueur du 30/12/1998 au 01/01/2017Version en vigueur du 30 décembre 1998 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1697 du 12 décembre 2016 - art. 29
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon des trois classes du groupe 3 sont fixée, ainsi qu'il suit :
CLASSES, ECHELONS
DUREE
Hors-classe
Moyenne
Minimale
7e échelon
4 ans
3 ans
6e, 5e et 4e échelon
3 ans
2 ans 6 mois
3e et 2e échelon
2 ans
1 an 6 mois
1er échelon
1 an
1 an
1re classe
7e et 6e échelon
4 ans
3 ans
5e et 4e échelon
3 ans
2 ans 6 mois
3e et 2e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
1er échelon
2 ans
1 an 6 mois
2e classe
12e échelon
4 ans
3 ans 6 mois
11e, 10e, 9e, 8e et 7e échelon
3 ans
2 ans 6 mois
6e échelon
2 ans
1 an 6 mois
5e, 4e, 3e et 2e échelon
1 an 6 mois
1 an
1er échelon
1 an
1 an
Article 62
Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1697 du 12 décembre 2016 - art. 29
Modifié par Décret n°2007-1338 du 11 septembre 2007 - art. 13 () JORF 13 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 20071° La catégorie des agents d'exécution de la spécialité police compose le groupe 4 qui comporte les trois classes suivantes :
a) La classe de garde national de la chasse et de la faune sauvage qui compte onze échelons ;
b) La classe de garde chef de la chasse et de la faune sauvage qui compte onze échelons ;
c) La classe de garde chef principal de la chasse et de la faune sauvage qui compte huit échelons.
Les gardes chefs principaux de la chasse et de la faune sauvage, les gardes chefs de la chasse et de la faune sauvage et les gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage sont chargés des missions de police et de missions de recherche et de développement en matière de faune sauvage. Les gardes chefs principaux et les gardes chefs de la chasse et de la faune sauvage peuvent être chargés de l'encadrement des brigades de garde.
2° La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon de la classe de garde chef principal de la chasse et de la faune sauvage sont fixées conformément au tableau suivant :
CLASSES ET ECHELONS
DUREE
Moyenne
Minimale
8e échelon
7e échelon
4 ans
6e échelon
4 ans
3 ans
5e échelon
3 ans
2 ans
4e échelon
3 ans
2 ans
3e échelon
3 ans
2 ans
2e échelon
2 ans
1 an 6 mois
1er échelon
2 ans
1 an 6 mois
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon de la classe de garde chef de la chasse et de la faune sauvage et de la classe de garde national de la chasse et de la faune sauvage sont les mêmes que celles figurant au I de l'article 2 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.
3° Les modalités de classement pour l'avancement dans le groupe 4 sont les mêmes que celles définies au I de l'article 3 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné pour les agents relevant de la classe de garde national de la chasse et de la faune sauvage qui avancent dans la classe de garde chef de la chasse et de la faune sauvage ; elles sont les mêmes que celles définies au II du même article 3 pour l'avancement de la classe de garde chef de la chasse et de la faune sauvage à la classe de garde chef principal de la chasse et de la faune sauvage.
Article 63
Version en vigueur du 30/12/1998 au 01/10/2007Version en vigueur du 30 décembre 1998 au 01 octobre 2007
Les gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage sont recrutés par concours ouvert aux candidats âgés de dix-huit ans révolus et n'ayant pas atteint l'âge de trente ans au 1er janvier de l'année du concours. Les candidats doivent en outre être en règle au regard des dispositions relatives au service national ou de l'appel de préparation à la défense et être titulaires du permis de chasser et du permis de conduire de catégorie B.
Les gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage stagiaires ne peuvent être nommés gardes de 2e classe qu'après un stage d'un an effectué en partie dans un centre de formation, conformément aux modalités arrêtées par le directeur de l'Office national de la chasse.
Article 64
Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1697 du 12 décembre 2016 - art. 29
Modifié par Décret n°2007-1338 du 11 septembre 2007 - art. 14 () JORF 13 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007Peuvent être promus dans la classe de garde chef principal, au choix, par voie d'inscription sur le tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire, les gardes chefs de la chasse et de la faune sauvage ayant deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur classe et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans cette classe.
Article 65
Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1697 du 12 décembre 2016 - art. 29
Modifié par Décret n°2007-1338 du 11 septembre 2007 - art. 15 () JORF 13 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007Peuvent être promus dans la classe de garde chef de la chasse et de la faune sauvage, au choix, par voie d'inscription sur le tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire, les gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage ayant atteint le 5e échelon de leur classe et comptant au moins six ans de services effectifs dans cette classe.
Article 66
Version en vigueur du 30/12/1998 au 01/10/2007Version en vigueur du 30 décembre 1998 au 01 octobre 2007
Peuvent être promus gardes-chefs de 2e classe :
- au choix pour 15 % des emplois, les gardes de 1re classe comptant au moins neuf ans de services effectifs en cette qualité inscrits sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire. Ils sont nommés dans l'ordre de classement du tableau ;
- par concours interne pour 85 % des emplois, les gardes de 2e classe justifiant de cinq années au moins de services en qualité de garde.
Les gardes qui refusent leur affectation ne sont pas nommés gardes-chefs de 2e classe.
Article 67
Version en vigueur du 30/12/1998 au 01/10/2007Version en vigueur du 30 décembre 1998 au 01 octobre 2007
Peuvent être promus gardes de 1re classe les gardes de 2e classe justifiant de cinq années au moins de services effectifs dans ce grade et inscrits au choix sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire.
Article 68
Version en vigueur du 30/12/1998 au 01/10/2007Version en vigueur du 30 décembre 1998 au 01 octobre 2007
En ce qui concerne les grades des gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage de 1re et de 2e classe, ainsi que le grade de garde-chef de 2e classe, l'organisation des carrières et notamment les durées d'échelon et les modalités d'avancement d'échelon et de classe relèvent des mêmes règles que celles fixées pour les fonctionnaires de l'Etat de catégorie C classés, respectivement, dans les échelles 5, 4 et 3 de rémunération prévues par le décret du 27 janvier 1970 susvisé.
Article 69
Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1697 du 12 décembre 2016 - art. 29
Modifié par Décret n°2007-1338 du 11 septembre 2007 - art. 17 () JORF 13 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007Les personnels ouvriers participent soit à la gestion et à l'entretien des territoires, propriétés et réserves de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou de ceux qui lui sont confiés, soit au bon fonctionnement des implantations administratives ainsi que de l'atelier de reprographie des productions et publications relatives aux travaux et études des agents de l'établissement.
Ces agents sont dotés par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage d'effets d'habillement et des équipements nécessaires à l'exercice de leurs missions. Ils sont responsables du maintien en bon état de cette dotation. A leur cessation de fonctions, ils restituent les matériels dont ils ont été dotés.
Article 70
Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1697 du 12 décembre 2016 - art. 29
Modifié par Décret n°2007-1338 du 11 septembre 2007 - art. 17 () JORF 13 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007Les personnels ouvriers sont des personnels d'exécution classés dans une catégorie unique comprenant une 1re et une 2e classes qui comptent chacune 11 échelons. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon de la 1re et de la 2e classe sont les mêmes que celles figurant au I de l'article 2 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.
Les modalités de classement et d'avancement de classe dans la catégorie des personnels ouvriers sont les mêmes que celles prévues au I de l'article 3 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné pour les agents relevant de la 1re classe et de la 2e classe.
Article 71
Version en vigueur du 01/11/2011 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 novembre 2011 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1697 du 12 décembre 2016 - art. 29
Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)Les personnels ouvriers sont recrutés après un entretien avec un jury, parmi les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un diplôme de niveau équivalent ou, à défaut, justifiant de cinq années au moins de pratique professionnelle conduisant à une qualification équivalente.
Les modalités d'organisation de cet entretien ainsi que la composition du jury sont fixées par décision du directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
Les conditions d'appréciation de la pratique professionnelle mentionnée ci-dessus sont fixées par décision du directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, après avis du comité technique central de l'établissement.
Les candidats recrutés dans la catégorie des ouvriers sont soumis à une période d'essai d'une durée de six mois, le cas échéant reconductible dans les conditions prévues à l'article 10.
Article 72
Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1697 du 12 décembre 2016 - art. 29
Création Décret n°2007-1338 du 11 septembre 2007 - art. 17 () JORF 13 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007Peuvent être promus à la 1re classe, au choix par inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire, les ouvriers de 2e classe ayant atteint le 5e échelon de leur classe et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans cette classe.
Article 73
Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1697 du 12 décembre 2016 - art. 29
Création Décret n°2007-1338 du 11 septembre 2007 - art. 17 () JORF 13 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007Les agents assimilés à la catégorie B appartenant aux deux premières classes du groupe 2 de la filière administrative et du groupe 3 de la filière technique sont reclassés dans les nouvelles grilles de rémunération dans les conditions fixées à l'article 13-1 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susmentionné.
Article 74
Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1697 du 12 décembre 2016 - art. 29
Création Décret n°2007-1338 du 11 septembre 2007 - art. 17 () JORF 13 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007Les agents appartenant au groupe 3 de la filière administrative, à l'exception de ceux qui appartiennent à la hors-classe, sont reclassés dans ce même groupe 3 conformément aux dispositions de reclassement prévues à l'article 11 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné lorsqu'ils relèvent de la 2e classe de ce groupe et aux dispositions de reclassement prévues à l'article 12 du même décret lorsqu'ils relèvent de la 1re classe de ce groupe.
Article 75
Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1697 du 12 décembre 2016 - art. 29
Création Décret n°2007-1338 du 11 septembre 2007 - art. 17 () JORF 13 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007Les agents appartenant au groupe 3 de la filière administrative relevant de la hors-classe sont reclassés dans le même groupe et dans la même classe conformément au I de l'article 12 bis du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.
Article 76
Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1697 du 12 décembre 2016 - art. 29
Création Décret n°2007-1338 du 11 septembre 2007 - art. 17 () JORF 13 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007Par dérogation à l'article 41 dans sa rédaction résultant du décret n° 2007-1338 du 11 septembre 2007 modifiant le décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et pendant une durée de deux ans calculée à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être promus à la hors-classe du groupe 3, au choix, par voie d'inscription sur le tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire, les agents de la 1re classe ayant deux ans d'ancienneté dans le 7e échelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans la 1re classe.
Article 77
Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1697 du 12 décembre 2016 - art. 29
Création Décret n°2007-1338 du 11 septembre 2007 - art. 17 () JORF 13 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007Les agents appartenant au groupe 5 de la filière technique relevant de la 1re classe de garde national de la chasse et de la faune sauvage sont reclassés dans ce même groupe 5 et dans la même classe, conformément aux dispositions de reclassement prévues à l'article 11 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné. Ces agents sont immédiatement reclassés dans le groupe 4 dans la classe de garde national de la chasse et de la faune sauvage mentionnée à l'article 62 en conservant leur échelon et leur ancienneté dans cet échelon.
Article 78
Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1697 du 12 décembre 2016 - art. 29
Création Décret n°2007-1338 du 11 septembre 2007 - art. 17 () JORF 13 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007Les gardes chefs de la chasse et de la faune sauvage de 1re classe, appartenant au groupe 4, sont reclassés dans la classe de garde chef principal de la chasse et de la faune sauvage mentionnée à l'article 62 conformément aux dispositions du I de l'article 12 bis du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.
Article 79
Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1697 du 12 décembre 2016 - art. 29
Création Décret n°2007-1338 du 11 septembre 2007 - art. 17 () JORF 13 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007Les gardes chefs principaux de la chasse et de la faune sauvage appartenant au groupe 4 sont reclassés dans la même classe mentionnée à l'article 62 conformément au tableau suivant :SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Echelons
Ancienneté conservée
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise majorée de 6 mois
3e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise majorée de 6 mois
2e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise majorée de 6 mois
1er échelon
2e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
Article 80
Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1697 du 12 décembre 2016 - art. 29
Création Décret n°2007-1338 du 11 septembre 2007 - art. 18 () JORF 13 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007A compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2007-1338 du 11 septembre 2007 modifiant le décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage dispose d'un délai de trois mois pour proposer aux ouvriers employés au sein de l'établissement leur intégration dans la catégorie des personnels ouvriers prévue au titre V ci-dessus.
Les ouvriers rémunérés sur la base des coefficients III-1, III-2, III-3 prévus par la décision n° 94/1427 du 15 mars 1994 sont intégrés dans la 2e classe de la catégorie des personnels ouvriers.
Les ouvriers rémunérés sur la base des coefficients IV-2 et III-4 de cette même décision sont intégrés dans la 1re classe de la catégorie des personnels ouvriers.
Les intégrations s'effectuent dans chacune des classes à un échelon doté d'un indice permettant d'assurer aux intéressés une rémunération au moins égale à celle qu'ils percevaient antérieurement.
Article 81
Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1697 du 12 décembre 2016 - art. 29
Création Décret n°2007-1338 du 11 septembre 2007 - art. 18 () JORF 13 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007Les personnels ouvriers disposent d'un délai de trois mois à compter de la réception de la proposition d'intégration pour apporter leur réponse au directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
Les agents, qui, à l'issue de ce délai, n'ont pas demandé, ou accepté, leur intégration dans la catégorie des ouvriers continuent à être régis, à titre individuel, par les dispositions qui leur étaient antérieurement appliquées.
Article 82
Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1697 du 12 décembre 2016 - art. 29
Création Décret n°2007-1338 du 11 septembre 2007 - art. 16 () JORF 13 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007Le décret n° 86-573 du 14 mars 1986 portant statut des gardes de l'Office national de la chasse est abrogé.
Article 83
Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1697 du 12 décembre 2016 - art. 29
Création Décret n°2007-1338 du 11 septembre 2007 - art. 16 () JORF 13 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.