Arrêté du 20 octobre 1998 fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission nationale de répartition des actifs entre Réseau ferré de France et la Société nationale des chemins de fer français

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 novembre 1998

NOR : EQUT9800267A

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Le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le secrétaire d'Etat au budget,

Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public " Réseau ferré de France " en vue du renouveau du transport ferroviaire ;

Vu le décret n° 97-445 du 5 mai 1997 portant constitution du patrimoine initial de l'établissement public Réseau ferré de France (RFF), et notamment son article 5,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 11/11/1998Version en vigueur depuis le 11 novembre 1998

    La commission nationale de répartition des actifs entre Réseau ferré de France (RFF) et la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) prévue à l'article 5 du décret du 5 mai 1997 susvisé comprend, outre son président, deux membres désignés par le ministre chargé des transports et deux membres désignés par le ministre chargé du domaine.

    Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que chacun des membres mentionnés ci-dessus. Le mandat de ces membres et de leurs suppléants est de cinq ans. Il est renouvelable.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 11/11/1998Version en vigueur depuis le 11 novembre 1998

    Le président de la commission peut appeler à participer aux travaux de la commission, à titre consultatif, des représentants des administrations et des établissements publics intéressés par l'examen d'un dossier.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 11/11/1998Version en vigueur depuis le 11 novembre 1998

    Le président de la commission peut désigner, pour assister la commission dans ses travaux, des rapporteurs choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A et assimilés.

    Les administrations de l'Etat et les établissements publics de l'Etat sont tenus, dans le délai prescrit par le président de la commission, de communiquer à celle-ci tous documents et informations utiles à l'examen des affaires portées devant la commission et de lui apporter les concours nécessaires.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 11/11/1998Version en vigueur depuis le 11 novembre 1998

    La commission ne peut siéger valablement que si tous ses membres ou leurs suppléants sont présents.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 11/11/1998Version en vigueur depuis le 11 novembre 1998

    La commission se réunit aux dates et lieux fixés par son président.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 11/11/1998Version en vigueur depuis le 11 novembre 1998

    Le secrétariat de la commission est assuré par la sous-direction des transports ferroviaires du ministère de l'équipement, des transports et du logement.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 11/11/1998Version en vigueur depuis le 11 novembre 1998

    Le directeur des transports terrestres et le directeur général des impôts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'équipement,

des transports et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports terrestres,

H. du Mesnil

Le secrétaire d'Etat au budget,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des impôts :

Le directeur,

J.-P. Conrié