Décret n°98-1060 du 24 novembre 1998 relatif au Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halioalimentaire

abrogée depuis le 01/01/2015abrogée depuis le 01 janvier 2015

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2015

NOR : AGRM9801121D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 modifiée relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et à l'organisation des marchés ;

Vu la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture ;

Vu la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 portant loi d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines, et notamment son article 2,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 janvier 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art. 4
    Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)

    Le Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halioalimentaire est présidé par le ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines.

    Il comprend, en outre :

    a) Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;

    b) Un représentant du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines ;

    c) Un représentant du ministre chargé des gens de mer ;

    d) Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;

    e) Les présidents du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins et de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) ;

    f) Douze représentants de la production halieutique ;

    g) Quatre représentants des organisations de producteurs ;

    h) Trois représentants des coopératives maritimes ;

    i) Trois représentants du mareyage ;

    j) Trois représentants de la transformation des produits halieutiques et aquacoles ;

    k) Trois représentants de la commercialisation des produits halieutiques et aquacoles, dont un de l'artisanat et du commerce indépendant de l'alimentation ;

    l) Un représentant des institutions financières spécialisées de ces secteurs ;

    m) Le président de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, ou son représentant ;

    n) Le président du Comité national de la conchyliculture ;

    o) Un représentant de l'aquaculture.

    Les membres mentionnés au f ci-dessus sont nommés, pour une durée de quatre ans renouvelable, par arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche, sur proposition du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, parmi les représentants des organisations les plus représentatives du secteur.

    Les membres mentionnés au g sont nommés, dans les mêmes conditions, sur proposition des fédérations d'organisations de producteurs représentatives.

    Les membres mentionnés au h sont nommés, dans les mêmes conditions, sur proposition de la Confédération nationale de la coopération, de la mutualité et du crédit maritimes.

    Les membres mentionnés aux i, j et k ci-dessus sont nommés, dans les mêmes conditions, sur proposition des organisations représentatives du mareyage, de la transformation, de la commercialisation et de l'artisanat et du commerce indépendant de l'alimentation.

    Les membres mentionnés aux l et o ci-dessus sont nommés, dans les mêmes conditions, sur proposition des organismes compétents.

    Les membres professionnels peuvent se faire représenter par une personne de leur choix en cas d'absence ou d'empêchement.

    Les membres démissionnaires, décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés sont remplacés. Le mandat des nouveaux membres expire alors à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.

    Le président peut appeler toute personne extérieure au conseil à participer à ses travaux avec voix consultative.

  • Article 3

    Version en vigueur du 25/11/1998 au 01/01/2015Version en vigueur du 25 novembre 1998 au 01 janvier 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art. 4

    Le Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halioalimentaire se prononce à la majorité des membres présents ou représentés ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

  • Article 4

    Version en vigueur du 25/11/1998 au 01/01/2015Version en vigueur du 25 novembre 1998 au 01 janvier 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art. 4

    Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Lionel Jospin.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Jean Glavany.

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim,

Jean-Jack Queyranne.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn.

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Jean-Claude Gayssot.

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Jean-Jack Queyranne.