Décret n°2001-483 du 6 juin 2001 relatif à la Commission nationale et aux commissions régionales des aides publiques aux entreprises

abrogée depuis le 01/01/2003abrogée depuis le 01 janvier 2003

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2003

NOR : ECOR0103019D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi n° 2001-7 du 4 janvier 2001 relative au contrôle des fonds publics accordés aux entreprises ;

Vu le décret n° 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de région et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur du 07/06/2001 au 01/01/2003Version en vigueur du 07 juin 2001 au 01 janvier 2003

      La Commission nationale des aides publiques comprend, outre le ministre chargé de l'économie, président, ou son représentant, 26 membres :

      1° Trois députés et trois sénateurs ;

      2° Six représentants de l'Etat :

      a) Le ministre chargé de l'aménagement du territoire ;

      b) Le ministre chargé du budget ;

      c) Le ministre chargé de l'industrie ;

      d) Le ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle ;

      e) Le ministre chargé de l'intérieur et des collectivités territoriales ;

      f) Le ministre chargé de l'agriculture ;

      3° Cinq représentants proposés par des organisations syndicales de salariés suivantes :

      a) La Confédération générale du travail ;

      b) La Confédération générale du travail-Force ouvrière ;

      c) La Confédération française démocratique du travail ;

      d) La Confédération française de l'encadrement ;

      e) La Confédération française des travailleurs chrétiens ;

      4° Cinq représentants proposés par les organisations d'employeurs suivantes :

      a) Le Mouvement des entreprises en France ;

      b) La Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;

      c) L'Union professionnelle artisanale ;

      5° Quatre personnalités qualifiées venant notamment du monde associatif désignées en raison de leur compétence en matière d'évaluation ou de leur connaissance des entreprises.

      Les ministres peuvent se faire représenter. Les autres membres sont remplacés, en leur absence, par un suppléant.

    • Article 2

      Version en vigueur du 07/06/2001 au 01/01/2003Version en vigueur du 07 juin 2001 au 01 janvier 2003

      Les élus et leurs suppléants mentionnés au 1° de l'article 1er sont désignés à l'issue de chaque consultation les investissant respectivement du mandat au titre duquel ils siègent au sein de la commission, et pour la durée de ce mandat.

      Les membres et leurs suppléants mentionnés aux 3°, 4° et 5° du même article sont désignés par arrêté du Premier ministre pour une période de trois ans renouvelable.

      Lorsqu'un membre ou un suppléant cesse d'exercer ses fonctions, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

    • Article 3

      Version en vigueur du 07/06/2001 au 01/01/2003Version en vigueur du 07 juin 2001 au 01 janvier 2003

      La Commission nationale des aides publiques aux entreprises se réunit sur convocation de son président au moins une fois par an. Elle est réunie également à la demande d'un tiers au moins de ses membres. Elle se prononce valablement si plus de la moitié de ses membres sont présents ou représentés. Le rapport de la commission est adopté chaque année à la majorité absolue de ses membres.

      Le règlement intérieur de la commission est adopté à la majorité absolue de ses membres. Il fixe ses modalités d'organisation pour l'ensemble de ses missions, et notamment les modalités techniques dans lesquelles la commission instruit les dossiers.

      Lorsqu'elle exerce les missions définies au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 4 janvier 2001 susvisée, la commission nationale sollicite l'avis de la commission régionale concernée.

    • Article 4

      Version en vigueur du 07/06/2001 au 01/01/2003Version en vigueur du 07 juin 2001 au 01 janvier 2003

      Le commissaire au Plan assiste de droit aux séances de la commission.

      Le secrétariat prépare et propose au président l'ordre du jour des réunions, le programme de travail de la commission, instruit les dossiers soumis à la commission, prépare le projet de rapport annuel et assure les relations avec les commissions régionales.

    • Article 5

      Version en vigueur du 07/06/2001 au 01/01/2003Version en vigueur du 07 juin 2001 au 01 janvier 2003

      Modifié par Décret n°2009-235 du 27 février 2009 - art. 5 (V)

      Chaque commission régionale des aides publiques comprend, outre le préfet de région et le président du conseil régional, co-présidents, et le trésorier-payeur général de région, vice-président, ou leurs représentants, de 24 à 28 membres :

      1° Trois conseillers régionaux désignés par le président du conseil régional parmi les membres de la commission permanente ;

      2° Deux maires ou représentants de groupements de communes proposés par les présidents des associations de maires des départements dans la région ;

      3° Deux conseillers généraux proposés par l'Assemblée des départements de France ;

      4° Cinq représentants de l'Etat :

      a) Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

      b) Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;

      c) Le directeur des services fiscaux du département où se trouve le chef-lieu de la région, ou, pour la région Ile-de-France, la direction spécialisée des impôts pour la région d'Ile-de-France et pour Paris ;

      d) Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ;

      e) Le directeur régional de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

      5° De 4 à 6 représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives dans la région ;

      6° Un nombre équivalent de représentants des organisations d'employeurs les plus représentatives dans la région ;

      7° Quatre personnalités qualifiées venant notamment du monde associatif désignées en raison de leur compétence en matière d'évaluation ou de leur connaissance des entreprises.

      Les membres de la commission, autres que les présidents et le vice-président, sont remplacés, en leur absence, par un suppléant.

    • Article 6

      Version en vigueur du 07/06/2001 au 01/01/2003Version en vigueur du 07 juin 2001 au 01 janvier 2003

      Les élus et leurs suppléants mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 5 sont désignés à l'issue de chaque consultation les investissant respectivement du mandat au titre duquel ils siègent au sein de la commission et pour la durée de ce mandat.

      Les membres et leurs suppléants mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6° et 7° du même article ainsi que les suppléants des membres mentionnés au 4° sont désignés par arrêté du préfet de région.

      Les membres mentionnés au 4° du même article siègent à la commission pour la durée d'exercice des fonctions auxquelles ils sont nommés. Leurs suppléants exercent leur mandat pour la durée des fonctions des membres qu'ils remplacent.

      Les membres et leurs suppléants mentionnés aux 5°, 6° et 7° du même article sont désignés pour une période de trois ans renouvelable.

      Lorsqu'un membre cesse d'exercer ses fonctions, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

    • Article 7

      Version en vigueur du 07/06/2001 au 01/01/2003Version en vigueur du 07 juin 2001 au 01 janvier 2003

      La commission régionale se réunit sur convocation de ses co-présidents au moins une fois par an. Elle est réunie également à la demande d'un tiers au moins de ses membres. Elle se prononce valablement si plus de la moitié de ses membres sont présents ou représentés. Les avis et le projet de rapport sont adoptés à la majorité absolue de ses membres.

      Le règlement intérieur de la commission est adopté à la majorité absolue de ses membres. Il fixe ses modalités d'organisation pour l'ensemble de ses missions.

      Les préfets de département et les trésoriers-payeurs généraux de département peuvent être associés aux travaux de la commission pour les dossiers de leur département.

    • Article 8

      Version en vigueur du 07/06/2001 au 01/01/2003Version en vigueur du 07 juin 2001 au 01 janvier 2003

      Le secrétariat de la commission peut être assuré, par délégation du représentant de l'Etat dans la région, par le secrétaire général pour les affaires régionales. Le secrétariat prépare et propose aux présidents l'ordre du jour, le programme de travail de la commission, prépare le projet de rapport annuel et instruit les dossiers soumis à la commission.

      Le secrétariat assure l'instruction des dossiers soumis pour avis par la Commission nationale des aides publiques aux entreprises.

  • Article 9

    Version en vigueur du 07/06/2001 au 01/01/2003Version en vigueur du 07 juin 2001 au 01 janvier 2003

    Art. 9 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Élisabeth Guigou

Le ministre de l'intérieur,

Daniel Vaillant

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Jean Glavany

La ministre de l'aménagement du territoire

et de l'environnement,

Dominique Voynet

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Christian Pierret

Le décret 2001-483 est abrogé en conséquence de l'abrogation par la loi n° 2002-1576 article 84 de la loi n° 2001-7.