Le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie, Vu le code des douanes, et notamment ses articles 265, 265 bis, 265 ter, 267 et 267 bis ; Vu l'arrêté du 22 décembre 1978 fixant la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes ; Vu l'arrêté du 15 mars 1993 fixant les conditions d'emploi des propanes ou butanes liquéfiés destinés à être utilisés comme carburant et les obligations liées à l'obtention du régime fiscal privilégié ; Vu l'arrêté du 29 avril 1970 fixant pour les fiouls et les carburéacteurs des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation,
Le secrétaire d'Etat au budget,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général des douanes et droits indirects,
P.-M. Duhamel.
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'énergie et des matières premières :
Le directeur des hydrocarbures,
D. Houssin.