Arrêté du 5 mai 1998 autorisant la mise en oeuvre par la direction générale des impôts du fichier national des données professionnelles dénommé FNDP

abrogée depuis le 11/10/2013abrogée depuis le 11 octobre 2013

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 octobre 2013

NOR : ECOL9800055A

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ratifiée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 ;

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 152, L. 156 et L. 157 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 115-2, L. 131-6 et R. 115-5 ;

Vu le décret n° 91-1403 du 27 décembre 1991 modifié relatif à la procédure du transfert des données fiscales et comptables à la direction générale des impôts ;

Vu l'arrêté du 12 mars 1992 régissant le traitement informatisé des bénéfices agricoles réels à la direction générale des impôts ;

Vu l'arrêté du 25 août 1992 modifié relatif à la création par la direction générale des impôts d'un traitement informatisé de gestion des redevables professionnels ;

Vu l'arrêté du 20 mars 1995 portant conventions types relatives aux opérations de transfert des données fiscales et comptables ;

Vu l'arrêté du 18 avril 1995 relatif à la création par la direction générale des impôts de traitements informatisés d'aide à la sélection et au contrôle des dossiers des redevables professionnels ;

Vu le récépissé de déclaration du 30 septembre 1980 modifié relatif au traitement des déclarations des bénéfices industriels et commerciaux ;

Vu le récépissé de déclaration du 15 janvier 1981 modifié relatif au traitement des déclarations des bénéfices non commerciaux ;

Vu la délibération de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 10 février 1998 portant le numéro 98-009,

  • Article 1

    Version en vigueur du 19/05/1998 au 11/10/2013Version en vigueur du 19 mai 1998 au 11 octobre 2013

    Abrogé par Arrêté du 5 juin 2013 - art. 7 (V)

    La direction générale des impôts est autorisée à mettre en oeuvre un traitement automatisé dénommé FNDP (fichier national des données professionnelles) permettant la saisie de masse des liasses fiscales relevant des régimes fiscaux mentionnés à l'article 3 du présent arrêté.

  • Article 2

    Version en vigueur du 19/05/1998 au 11/10/2013Version en vigueur du 19 mai 1998 au 11 octobre 2013

    Abrogé par Arrêté du 5 juin 2013 - art. 7 (V)

    Les finalités du traitement FNDP sont les suivantes :

    - aide à la gestion : les données collectées permettent d'initialiser et d'alimenter annuellement les fichiers de gestion AMIS-GEREP ;

    - aide au contrôle fiscal : la saisie des liasses de revenus professionnels permet d'établir les dossiers BIC/IS et les fiches BNC d'analyse et de constituer les fichiers permettant l'aide au recensement et à la sélection des dossiers des redevables professionnels (traitements AMIS-Bourgogne, DVNI, CEV et de recensement des redevables de la cotisation minimale assise sur la valeur ajoutée en matière de taxe professionnelle) et d'aide au contrôle sur pièces (traitement Osiris) ;

    - aide à la décision : le traitement informatique des liasses fiscales permet aux services chargés des statistiques de la direction générale des impôts, au service de la législation fiscale et à la direction de la prévision d'effectuer des simulations, des chiffrages et des études de mesures fiscales ;

    - information sur les entreprises : exploitation statistique des liasses fiscales par les services statistiques de l'administration fiscale ainsi que par l'INSEE et les services statistiques ministériels.

  • Article 3

    Version en vigueur du 28/09/1999 au 11/10/2013Version en vigueur du 28 septembre 1999 au 11 octobre 2013

    Abrogé par Arrêté du 5 juin 2013 - art. 7 (V)
    Modifié par Arrêté 1999-09-16 art. 1 JORF 28 septembre 1999

    Les informations traitées sont les suivantes :

    Nom, dénomination, raison sociale, n° FRP, n° SIRET, n° SIREN, codes administratifs.

    Données numériques issues de la saisie des tableaux composant la liasse fiscale relevant des régimes fiscaux suivants :

    A. - Bénéfices agricoles

    1. Régime réel normal :

    Tableaux n°s 2144, 2145, 2146, 2146 bis, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2151 bis, 2151 ter ;

    2. Régime réel simplifié :

    Tableaux n°s 2139 A et B ;

    B. - Bénéfices non commerciaux

    1. Déclaration contrôlée :

    Imprimé n° 2035 B ;

    2. Evaluation administrative :

    Imprimé n° 964 bis ;

    C. - Bénéfices industriels et commerciaux

    impôts sur les sociétés

    1. Régime réel simplifié :

    Tableaux n°s 2033 A, 2033 B, 2033 C, 2033 D ;

    2. Régime du forfait :

    Tableau n° 964 IV ;

    3. Régime réel normal :

    Tableaux n°s 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058 A, 2058 B, 2058 C.

  • Article 4

    Version en vigueur du 19/05/1998 au 11/10/2013Version en vigueur du 19 mai 1998 au 11 octobre 2013

    Abrogé par Arrêté du 5 juin 2013 - art. 7 (V)

    L'application TDFC (transfert des données fiscales et comptables) fournit au FNDP la copie des liasses fiscales pour tous les régimes réels d'imposition.

  • Article 5

    Version en vigueur du 19/05/1998 au 11/10/2013Version en vigueur du 19 mai 1998 au 11 octobre 2013

    Abrogé par Arrêté du 5 juin 2013 - art. 7 (V)

    Sont destinataires des informations traitées dans le cadre de leurs attributions :

    - les agents des services chargés de l'assiette, du contrôle et du recouvrement des impôts et taxes auxquels sont assujettis les redevables de la fiscalité professionnelle : centres des impôts, recettes, brigades de contrôle nationales, départementales et régionales ;

    - les agents des services centraux de la direction générale des impôts et du service d'enquêtes statistiques et de documentation (SESDO) ;

    - les agents du service de la législation fiscale ;

    - les agents de la direction de la prévision ;

    - les agents de l'INSEE et des services statistiques ministériels.

  • Article 6

    Version en vigueur du 28/09/1999 au 11/10/2013Version en vigueur du 28 septembre 1999 au 11 octobre 2013

    Abrogé par Arrêté du 5 juin 2013 - art. 7 (V)
    Modifié par Arrêté 1999-09-16 art. 1 JORF 28 septembre 1999

    Par ailleurs, la CANAM (Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes) reçoit communication à titre expérimental, sur support informatique, des informations issues du FNDP et relatives aux revenus professionnels déclarés au titre des exercices clos en 1996 et en 1997 par ses adhérents, en vue de contrôler leurs ressources et de transmettre ces informations aux organismes pour le compte desquels elle est habilitée à les collecter.

  • Article 7

    Version en vigueur du 19/05/1998 au 11/10/2013Version en vigueur du 19 mai 1998 au 11 octobre 2013

    Abrogé par Arrêté du 5 juin 2013 - art. 7 (V)

    Le droit d'opposition, prévu par l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, ne s'applique pas au traitement mis en oeuvre.

  • Article 8

    Version en vigueur du 19/05/1998 au 11/10/2013Version en vigueur du 19 mai 1998 au 11 octobre 2013

    Abrogé par Arrêté du 5 juin 2013 - art. 7 (V)

    Le droit d'accès et de rectification, prévu par la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exerce auprès du centre des impôts du lieu de souscription de la déclaration.

  • Article 9

    Version en vigueur du 19/05/1998 au 11/10/2013Version en vigueur du 19 mai 1998 au 11 octobre 2013

    Abrogé par Arrêté du 5 juin 2013 - art. 7 (V)

    Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des impôts,

J.-P. Beaufret