Arrêté du 12 avril 2001 fixant la valeur marchande en dessous de laquelle les véhicules mis en fourrière réputés abandonnés et déclarés par expert hors d'état de circuler dans des conditions normales de sécurité seront livrés à la destruction.

abrogée depuis le 01/04/2021abrogée depuis le 01 avril 2021

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2021

NOR : INTD0100209A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'intérieur,

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu le règlement (CE) n° 1103/97 du 17 juin 1997 du Conseil de l'Union européenne fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro ;

Vu le règlement (CE) n° 974/98 du 3 mai 1998 du Conseil de l'Union européenne concernant l'introduction de l'euro, et notamment son article 14 ;

Vu le règlement (CE) n° 975/98 du 3 mai 1998 du Conseil de l'Union européenne sur les valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces libellées en euros destinées à la circulation ;

Vu le code de la route, et notamment ses articles L. 25-3 et R. 290,

  • Article 1

    Version en vigueur du 21/04/2001 au 01/04/2021Version en vigueur du 21 avril 2001 au 01 avril 2021

    Abrogé par Arrêté du 4 novembre 2020 - art. 2

    A compter du 1er janvier 2002, est fixé à 765 euros le montant de la valeur marchande en dessous de laquelle un véhicule mis en fourrière, dont l'abandon a été constaté par l'autorité dont relève la fourrière à l'issue des délais prévus à l'article L. 25-3 du code de la route et qui a été déclaré par expert hors d'état de circuler dans des conditions normales de sécurité, doit être livré à la destruction.

  • Article 2

    Version en vigueur du 21/04/2001 au 01/04/2021Version en vigueur du 21 avril 2001 au 01 avril 2021

    Abrogé par Arrêté du 4 novembre 2020 - art. 2

    L'arrêté du 3 septembre 1996 fixant en francs la valeur marchande en dessous de laquelle les véhicules mis en fourrière et déclarés par expert hors d'état de circuler dans des conditions normales de sécurité seront envoyés à la destruction sera abrogé à compter du 1er janvier 2002.

  • Article 3

    Version en vigueur du 21/04/2001 au 01/04/2021Version en vigueur du 21 avril 2001 au 01 avril 2021

    Abrogé par Arrêté du 4 novembre 2020 - art. 2

    Le directeur général des impôts, chef du service des domaines, et le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques,

J.-M. Delarue

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur adjoint,

J.-B. Hy