Arrêté du 6 février 2001 fixant la liste des filtres ultraviolets que peuvent contenir les produits cosmétiques

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 juin 2009

NOR : MESP0120410A

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La ministre de l'emploi et de la solidarité, le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation et le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Vu l'annexe VII de la directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux produits cosmétiques, modifiée en dernier lieu par les directives 98/62/CE et 2000/6/CE de la Commission ;

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 5131-9 (4°) et R. 5263-3 (e) ;

Vu l'avis de la commission de cosmétologie en date du 21 septembre 2000,

Sur la proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 24 octobre 2000,

Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 24/02/2001Version en vigueur depuis le 24 février 2001

    Les filtres ultraviolets qui peuvent entrer dans la composition des produits cosmétiques, dans les limites et conditions fixées pour chacun d'eux, sont énumérés en annexe du présent arrêté.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 24/02/2001Version en vigueur depuis le 24 février 2001

    Le directeur général de la santé, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la directrice générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes et le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Annexe

    Version en vigueur depuis le 27/06/2009Version en vigueur depuis le 27 juin 2009

    Modifié par Arrêté du 18 juin 2009 - art. 1

    PREAMBULE

    On entend par filtres ultraviolets les substances qui, contenues dans des produits cosmétiques de protection solaire, sont destinées spécifiquement à filtrer certaines radiations pour protéger la peau contre certains effets nocifs de ces radiations.

    Ces filtres peuvent être ajoutés à d'autres produits cosmétiques dans les limites et conditions fixées à la présente annexe.

    D'autres filtres ultraviolets, utilisés dans les produits cosmétiques uniquement pour la protection des produits contre les radiations ultraviolettes, ne figurent pas dans la présente annexe.

    LISTE DES FILTRES ULTRAVIOLETS QUE PEUVENT CONTENIR LES PRODUITS COSMETIQUES

    NUMÉRO
    d'ordre

    SUBSTANCES

    CONCENTRATION
    maximale autorisée

    AUTRES LIMITATIONS
    et exigences

    CONDITIONS D'EMPLOI
    et avertissements à reprendre
    obligatoirement sur l'étiquetage

    a

    b

    c

    d

    e

    2

    Sulfate de méthyle de N, N, N-triméthyl [(oxo-2 bornylidène-3) méthyl]-4 anilinium.

    6 %

    3

    Homosalate (DCI).

    10 %

    4

    Oxybenzone (DCI).

    10 %

    La mention Contient de l'oxybenzone. n'est pas exigée si la concentration est égale ou inférieure à 0,5 % et si la substance n'est utilisée que pour protéger le produit.

    Contient de l'oxybenzone.

    6

    Acide 2-phényl-benzimidazol 5 sulfonique et ses sels de potassium, de sodium et de triéthanolamine.

    8 % (en acide)

    7

    3,3'-(1,4-Phénylènediméthylidène) bis (7,7-diméthyl-2-oxo-bicyclo-[2,2,1] hept-1-ylméthanesulfonique acide) et ses sels.

    10 % (en acide)

    8

    1-(4-Tert-butylphényl)-3-(4-méthoxyphényl) propane-1,3-dione.

    5 %

    9

    Acide alpha-(oxo-2-bornylidène-3)-toluène-4-sulfonique et ses sels.

    6 % (en acide)

    10

    2-Cyano-3,3-diphényl-acide acrylique, ester 2-éthylhexyl (Octocrylène).

    10 % (en acide)

    11

    Polymère de N-(2 et 4)-[(2-oxoborn-3-ylidène)méthyl]-benzyl acrylamide.

    6 %

    12

    Méthoxycinnamate d'octyle.

    10 %

    13

    Ethyl-4-aminobenzoate éthoxylé (PEG-25 PABA).

    10 %

    14

    Isopentyl-4-méthoxycinnamate (Isoamyl p-Methoxycinnamate).

    10 %

    15

    2,4,6-Trianilino-(p-carbo-2'-éthylhexyl-1'-oxy)-1,3,5-triazine (Octyl Triazone).

    5 %

    16

    Phénol,2-(2H-benzotriazol-2-yl)- 4-méthyl-6-(2-méthyl-3-(1,3,3,3- tétraméthyl-1-(triméthylsilyl)oxy)-disiloxanyl)propyl)) (Drometrizole Trisiloxane).

    15 %

    17

    Acide benzoïque, 4,4-((6-(((1,1-diméthyléthyl) amino)carbonyl) phényl)amino) 1,3,5, -triazine-2,4-diyl)diamino)bis-, bis(2-éthylhexyl)ester).

    10 %

    18

    3-(4'-Méthylbenzylidène)-d-1 camphre (4-Methylbenzylidene Camphor).

    4 %

    19

    3-Benzylidène camphre (3-Benzylidene Camphor).

    2 %

    20

    2-Ethylhexyl salicylate (octyl-salicylate).

    5 %

    21

    4-Diméthyl-amino-benzoate d'éthyl-2-hexyle (octyl diméthyl PABA).

    8 %

    22

    Acide 2-hydroxy-4-méthoxybenzophénone-5-sulfonique (Benzophénone-4) et son sel de sodium (benzophénone-5).

    5 % (en acide)

    23

    2,2'-méthylène-bis-6- (2H-benzotriazol-2-yl)- 4-(tétraméthyl-butyl)-1,1,3,3-phénol.

    10 %

    24

    Sel monosodique de l'acide 2-2'-bis-(1,4-phénylène)1H- benzimidazole-4,6-disulfonique.

    10 % (en acide)

    25

    (1,3,5)-Triazine-2,4-bis ([4-(2-éthyl-hexyloxy)- 2-hydroxy]-phényl)-6-(4-méthoxyphényl)

    10 %

    26

    Diméthicodiéthylbenzalmalonate (no CAS 207574-74-1).

    10 %.

    27

    Dioxyde de titane.

    25 %.

    28

    Acide benzoïque 2-[-4-(diéthylamino)-2-hydroxybenzoyl]-, hexyl-ester (nom INCI : Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate n° CAS 302776-68-7).

    10 %

Fait à Paris, le 6 février 2001.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la santé :

Le chef de service,

P. Penaud

Le secrétaire d'Etat

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce, à l'artisanat

et à la consommation,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur général de la concurrence,

de la consommation

et de la répression des fraudes,

J. Gallot

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement de la directrice générale

de l'industrie, des technologies de l'information

et des postes :

L'ingénieur général des mines,

M. Cotte