Arrêté du 12 décembre 2000 instituant une commission nationale mixte au sein de la Société nationale des chemins de fer français

modifiée au 19/05/2026modifiée au 19 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 janvier 2017

NOR : EQUT0001848A

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Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu la loi du 3 octobre 1940 relative au régime du travail des agents des chemins de fer, notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la Société nationale des chemins de fer français, notamment son article 57 ;

Vu la décision du 12 décembre 2000 homologuant l'instruction d'application du décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la Société nationale des chemins de fer français, ensemble ladite instruction ;

La commission mixte du statut entendue,

Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur du 17/12/2000 au 18/01/2017Version en vigueur du 17 décembre 2000 au 18 janvier 2017

    Abrogé par Arrêté du 3 janvier 2017 - art. 1

    Il est institué au sein de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) une commission nationale mixte.

  • Article 2

    Version en vigueur du 20/08/2009 au 18/01/2017Version en vigueur du 20 août 2009 au 18 janvier 2017

    Abrogé par Arrêté du 3 janvier 2017 - art. 1
    Modifié par Arrêté du 31 juillet 2009 - art. 1

    La commission nationale mixte est composée de la façon suivante :


    Un représentant du ministre chargé des transports, président ;

    Cinq représentants de la SNCF désignés par le directeur des ressources humaines ;

    Des représentants des organisations syndicales représentatives au niveau de l'entreprise, l'attribution des sièges se faisant en fonction des suffrages obtenus pour l'ensemble des collèges lors des plus récentes élections des délégués du personnel, selon la répartition suivante :

    -jusqu'à 15 % : 2 sièges ;

    -de 15, 01 % à 25 % : 3 sièges ;

    -de 25, 01 % à 35 % : 4 sièges ;

    -de 35, 01 % à 45 % : 5 sièges ;

    -au-dessus de 45 % : 6 sièges.

    A chaque séance de la commission, le nombre maximum de représentants de chaque organisation syndicale est égal au nombre de sièges qu'elle a obtenus augmenté de deux.

    Le président de la commission est assisté de deux vice-présidents, l'un désigné par le directeur des ressources humaines parmi les représentants de la SNCF, l'autre élu pour deux ans par les représentants des organisations syndicales, en leur sein, par vote à bulletin secret, à la majorité absolue aux deux premiers tours, à la majorité relative au troisième tour.

  • Article 3

    Version en vigueur du 17/12/2000 au 18/01/2017Version en vigueur du 17 décembre 2000 au 18 janvier 2017

    Abrogé par Arrêté du 3 janvier 2017 - art. 1

    La Commission nationale mixte a un rôle consultatif.

    Elle est consultée sur les difficultés d'ordre général, le cas échéant, constatées dans l'application des dispositions du décret du 29 décembre 1999 susvisé et de l'instruction du 1er décembre 2000 prise pour son application et homologuée par décision du ministre chargé des transports le....................

    Elle est consultée sur les projets d'arrêtés ministériels prévus par ledit décret.

    Elle peut être consultée par le ministre chargé des transports sur toute question relative à la législation et à la réglementation applicable à la SNCF en matière de durée du travail.

    Elle est consultée pour avis sur toute proposition de révision du décret du 29 décembre 1999 précité.

    Lorsqu'il est procédé à un vote, chaque organisation syndicale dispose d'autant de voix que de sièges.

  • Article 4

    Version en vigueur du 20/08/2009 au 18/01/2017Version en vigueur du 20 août 2009 au 18 janvier 2017

    Abrogé par Arrêté du 3 janvier 2017 - art. 1
    Modifié par Arrêté du 31 juillet 2009 - art. 2

    La commission nationale mixte se réunit à l'initiative du président.

    Chacun des deux vice-présidents peut obtenir, de droit, une fois par an, la réunion de la commission. Elle se réunit, également, sur demande présentée soit par la SNCF, soit par l'ensemble des organisations syndicales, soit sur demande conjointe des deux vice-présidents.

    Lorsqu'une demande de réunion est présentée seulement par une ou plusieurs organisations syndicales, le président en informe les autres organisations. Il apprécie, après consultation des vice-présidents, l'opportunité de la réunion. S'il estime ne pas devoir tenir la commission, il en informe les demandeurs en motivant son refus.

    Les demandes de réunion sont présentées sous forme de requêtes motivées adressées au président, datées et signées.

    Le président, après consultation des deux vice-présidents, fixe l'ordre du jour de la réunion et l'adresse aux membres de la commission dans un délai qui, sauf urgence dûment motivée, ne peut être inférieur à dix jours calendaires. Il joint le cas échéant à l'ordre du jour tout document utile à la bonne information des membres de la commission.

    Les délibérations de la commission nationale mixte sont consignées dans des procès-verbaux.

  • Article 5

    Version en vigueur du 17/12/2000 au 18/01/2017Version en vigueur du 17 décembre 2000 au 18 janvier 2017

    Abrogé par Arrêté du 3 janvier 2017 - art. 1

    La décision du ministre des transports du 17 décembre 1979 est abrogée.

  • Article 6

    Version en vigueur du 17/12/2000 au 18/01/2017Version en vigueur du 17 décembre 2000 au 18 janvier 2017

    Abrogé par Arrêté du 3 janvier 2017 - art. 1

    Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 décembre 2000.

Jean-Claude Gayssot