Décret n°98-570 du 7 juillet 1998 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

abrogée depuis le 10/02/2006abrogée depuis le 10 février 2006

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 février 2006

NOR : MAEA9820217D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 20 ;

Vu le décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, modifié en dernier lieu par le décret n° 97-1130 du 9 décembre 1997,

  • Article 1

    Version en vigueur du 09/07/1998 au 10/02/2006Version en vigueur du 09 juillet 1998 au 10 février 2006

    Abrogé par Décret n°2006-132 du 3 février 2006 - art. 1 (V) JORF 10 février 2006

    En vue du recrutement par voie de concours des officiers de protection des réfugiés et apatrides de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le nombre de postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour les concours externe et interne ne peut excéder 200 % du nombre de postes offerts au titre de ces concours.

  • Article 2

    Version en vigueur du 09/07/1998 au 10/02/2006Version en vigueur du 09 juillet 1998 au 10 février 2006

    Abrogé par Décret n°2006-132 du 3 février 2006 - art. 1 (V) JORF 10 février 2006

    Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture du concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et l'autre des deux concours sont prononcées dans le respect de la proportion, entre les nominations correspondant à chacun des concours, telle qu'elle est fixée par l'article 14 du décret du 11 janvier 1993 susvisé.

  • Article 3

    Version en vigueur du 09/07/1998 au 10/02/2006Version en vigueur du 09 juillet 1998 au 10 février 2006

    Le ministre des affaires étrangères et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Hubert Védrine

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Émile Zuccarelli