Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Vu le code de la voirie routière, et notamment ses articles L. 113-1 et R. 113-1 ; Vu le code de la route, et notamment son article R. 44 ; Vu l'article L. 2213-2 (3°) du code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 55-435 du 18 avril 1955 portant sur le statut des autoroutes ; Vu l'article 11 du décret n° 56-1425 du 27 décembre 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 55-435 du 18 avril 1955 sur le statut des autoroutes ; Vu le décret n° 81-796 du 4 août 1981 portant publication de la convention sur la signalisation routière, signée à Vienne le 8 novembre 1968 ; Vu le décret n° 81-968 du 16 octobre 1981 portant notamment publication de l'accord européen, signé à Genève le 1er mai 1971, complétant la convention précitée sur la signalisation routière ; Vu le décret n° 94-447 du 27 mai 1994 relatif aux caractéristiques et aux conditions de réalisation des ralentisseurs de type dos d'âne ou de type trapézoïdal ; Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes, notamment son article 1er ; Sur proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières et du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques,
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de la sécurité et de la circulation routières,
I. Massin
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques,
J.-M. Delarue