Article 1
Version en vigueur depuis le 26/03/1999Version en vigueur depuis le 26 mars 1999
Modifié par Arrêté 1999-03-23 art. 1 JORF 26 mars 1999
Seules peuvent prendre part à la procédure d'appel d'offres prévue par le VI de l'article 55 de la loi du 18 novembre 1997 susvisée les entreprises d'assurance agréées pour la pratique d'opérations relevant des branches 20 à 26 de l'article R. 321-1 du code des assurances ou des mutuelles du code de la mutualité autorisées à pratiquer les opérations visées au 3° et au 4° de l'article R. 321-1 du code de la mutualité.
Article 2
Version en vigueur depuis le 26/03/1998Version en vigueur depuis le 26 mars 1998
Les entreprises d'assurance intéressées devront faire acte de candidature, par lettre recommandée avec avis de réception, auprès de la Commission de contrôle des assurances, 54, rue de Châteaudun, 75436 Paris Cédex 9, avant le 31 mars.
Les mutuelles du code de la mutualité intéressées devront faire acte de candidature, par lettre recommandée avec avis de réception, auprès de la Commission de contrôle des mutuelles et institutions de prévoyance, 25-27, rue d'Astorg, 75008 Paris, avant le 31 mars.
Article 3
Version en vigueur depuis le 26/03/1998Version en vigueur depuis le 26 mars 1998
Les entreprises d'assurance et mutuelles ayant fait acte de candidature pourront consulter les documents d'information suivants :
- le règlement du régime créé en application de l'article 1122-7 du code rural ;
- les bases actuarielles sur lesquelles ont été calculés les droits des adhérents conformément aux dispositions du III de l'article 55 de la loi du 18 novembre 1997 susvisée ;
- les conclusions du rapport de contrôle établi par la mission prévue par l'arrêté du 26 décembre 1997 relatif à l'application du III de l'article 55 de la loi du 18 novembre 1997 susvisée.
Ces documents pourront être consultés entre le 6 avril et le 7 mai 1998 à la Caisse centrale de mutualité sociale agricole.
Article 4
Version en vigueur depuis le 16/11/2004Version en vigueur depuis le 16 novembre 2004
Modifié par Décret n°2004-1203 du 15 novembre 2004 - art. 3 () JORF 16 novembre 2004
Les entreprises d'assurance et les mutuelles du code de la mutualité souhaitant prendre part à l'appel d'offres devront faire une offre ferme accompagnée d'un dossier comportant les documents suivants :
- une note technique explicitant les garanties accordées et exposant le mode d'établissement des tarifs ainsi que les modalités de calcul des provisions techniques correspondant aux engagements ;
- un spécimen des documents contractuels ;
- pour les cinq prochains exercices comptables d'activité : les comptes de résultat et bilans prévisionnels, les prévisions de marge de solvabilité pour les entreprises d'assurance et de marge de sécurité pour les mutuelles régies par le code de la mutualité ainsi que le détail des hypothèses retenues (principes de tarification, nature des produits, sinistralité, évolution des frais généraux, rendement des placements).
Ce dossier devra être déposé avant le 29 mai 1998, à 12 heures, auprès du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie (direction générale du Trésor et de la politique économique, bureau C 1, bâtiment Colbert, pièce 8276D, télédoc 283), 139, rue de Bercy, 75012 Paris. Une copie de ce dossier doit par ailleurs être transmise à la Commission de contrôle des assurances, 54, rue de Châteaudun, 75009 Paris.
Article 5
Version en vigueur depuis le 26/03/1998Version en vigueur depuis le 26 mars 1998
Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris sur avis conforme et motivé de la Commission de contrôle des assurances, désigne la ou les entreprises d'assurance ou caisses autonomes mutualistes retenues au terme de l'appel d'offres.
Les adhérents du régime créé en application de l'article 1122-7 du code rural, dont la somme représentative de leurs droits à rente est transférée en application du présent arrêté, seront informés de ce transfert par lettre recommandée avec avis de réception par la ou les entreprises d'assurance ou caisses autonomes mutualistes retenues au terme de l'appel d'offres. Pour ce faire, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole communiquera les éléments nécessaires à la ou les entreprises d'assurance ou caisses autonomes mutualistes retenues au terme de l'appel d'offres.
Article 6
Version en vigueur depuis le 26/03/1998Version en vigueur depuis le 26 mars 1998
Le directeur du Trésor et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 24 mars 1998 relatif à l'application du VI de l'article 55 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines
Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 novembre 2004
NOR : ECOT9809180A
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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le code des assurances ; Vu le code de la mutualité ; Vu la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines, et notamment son article 55,
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi,
C. Dubreuil.