Article 1
Version en vigueur du 10/05/2005 au 14/02/2008Version en vigueur du 10 mai 2005 au 14 février 2008
Abrogé par Arrêté du 4 février 2008 - art. 8 (Ab)
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005Le contrôle financier auquel est soumis la masse des douanes est exercé par un membre du corps du contrôle général économique et financier désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité.
Article 2
Version en vigueur du 13/03/1998 au 14/02/2008Version en vigueur du 13 mars 1998 au 14 février 2008
Abrogé par Arrêté du 4 février 2008 - art. 8 (Ab)
Le contrôle financier porte sur toutes les opérations susceptibles d'avoir directement ou indirectement une répercussion financière pour l'établissement.
Article 3
Version en vigueur du 10/05/2005 au 14/02/2008Version en vigueur du 10 mai 2005 au 14 février 2008
Abrogé par Arrêté du 4 février 2008 - art. 8 (Ab)
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005Le membre du corps du contrôle général économique et financier assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. A cet effet, il reçoit, dans les mêmes conditions que les membres du conseil d'administration, les convocations, ordres du jour, procès-verbaux et tous les autres documents qui leur sont adressés.
Article 4
Version en vigueur du 10/05/2005 au 14/02/2008Version en vigueur du 10 mai 2005 au 14 février 2008
Abrogé par Arrêté du 4 février 2008 - art. 8 (Ab)
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005Le membre du corps du contrôle général économique et financier est consulté sur tous les projets de décret, d'arrêté ou de décision susceptibles d'entraîner des répercussions directes ou indirectes sur les finances de l'établissement.
Article 5
Version en vigueur du 10/05/2005 au 14/02/2008Version en vigueur du 10 mai 2005 au 14 février 2008
Abrogé par Arrêté du 4 février 2008 - art. 8 (Ab)
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005Pour l'exécution de sa mission, le membre du corps du contrôle général économique et financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place des documents ou titres détenus par l'ordonnateur principal, les ordonnateurs secondaires l'agent comptable principal ou les agents comptables secondaires. L'ordonnateur principal lui adresse, chaque trimestre, copie des balances qui sont arrêtées par l'agent comptable principal.
Article 6
Version en vigueur du 10/05/2005 au 14/02/2008Version en vigueur du 10 mai 2005 au 14 février 2008
Abrogé par Arrêté du 4 février 2008 - art. 8 (Ab)
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005Sont soumis au visa préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier accompagnés de toutes pièces justificatives ou notes explicatives :
- les actes relatifs au recrutement, à la promotion et à la rémunération des personnels rémunérés sur le budget propre de l'établissement ou portant attribution de primes et indemnités diverses ;
- les ordres de mission relatifs aux déplacements, à l'exception de ceux concernant la métropole ;
- les décisions portant attribution de subvention ;
- les marchés, conventions, contrats, commandes, baux et les opérations en capital lorsque leur montant est supérieur au seuil fixé par l'article 123 du code des marchés publics.
Article 7
Version en vigueur du 10/05/2005 au 14/02/2008Version en vigueur du 10 mai 2005 au 14 février 2008
Abrogé par Arrêté du 4 février 2008 - art. 8 (Ab)
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005Si, à l'expiration d'un délai maximum de dix jours ouvrés à compter de la réception dans ses bureaux des décisions soumises à son visa, le membre du corps du contrôle général économique et financier n'a pas fait connaître à l'ordonnateur les raisons d'un ajournement ou d'un refus de visa, le visa est réputé acquis.
Il ne peut être passé outre au refus de visa du membre du corps du contrôle général économique et financier que sur décision expresse du ministre chargé du budget.
Article 8
Version en vigueur du 10/05/2005 au 14/02/2008Version en vigueur du 10 mai 2005 au 14 février 2008
Abrogé par Arrêté du 4 février 2008 - art. 8 (Ab)
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005Le membre du corps du contrôle général économique et financier examine les engagements qui sont soumis à son visa du point de vue de la disponibilité des crédits, de l'exactitude de l'évaluation, de l'imputation de la dépense, du respect des dispositions d'ordre financier prévues par les textes légaux et réglementaires et de l'exécution conforme au budget. Il prend en considération les conséquences que les mesures proposées peuvent avoir sur la situation financière de l'établissement.
Article 9
Version en vigueur du 10/05/2005 au 14/02/2008Version en vigueur du 10 mai 2005 au 14 février 2008
Abrogé par Arrêté du 4 février 2008 - art. 8 (Ab)
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005Les ordonnateurs de la masse tiennent une comptabilité d'engagement de dépenses qui fait ressortir :
- par chapitre et article :
- le montant des crédits ouverts ;
- le montant successif des engagements et des dégagements de dépenses ;
- par chapitre, article et paragraphe, le montant des mandats émis.
Les ordonnateurs adressent au membre du corps du contrôle général économique et financier le relevé des engagements de dépense et le montant des mandats correspondants dans les quinze premiers jours de chaque mois.
Article 10
Version en vigueur du 10/05/2005 au 14/02/2008Version en vigueur du 10 mai 2005 au 14 février 2008
Abrogé par Arrêté du 4 février 2008 - art. 8 (Ab)
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005Les mandats de paiement doivent porter la référence du ou des engagements sur lequel ils s'imputent.
Au moment du paiement d'une dépense dont l'engagement est sujet au visa du membre du corps du contrôle général économique et financier, les agents comptables s'assurent sous leur responsabilité personnelle et pécuniaire que l'engagement a bien été effectué, a reçu ce visa et que le montant de la dépense reste dans la limite de l'engagement visé par le membre du corps du contrôle général économique et financier.
Article 11
Version en vigueur du 10/05/2005 au 14/02/2008Version en vigueur du 10 mai 2005 au 14 février 2008
Abrogé par Arrêté du 4 février 2008 - art. 8 (Ab)
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005Le membre du corps du contrôle général économique et financier suit le recouvrement des recettes de l'établissement. Il peut demander à l'ordonnateur l'émission d'un titre de recette. Il vise :
- les propositions d'admission en non-valeur des créances ;
- les décisions portant remises gracieuses ;
- les décisions relatives au placement de fonds de l'établissement.
Article 12
Version en vigueur du 13/03/1998 au 14/02/2008Version en vigueur du 13 mars 1998 au 14 février 2008
Abrogé par Arrêté du 4 février 2008 - art. 8 (Ab)
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 4 mars 1998 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur la masse des douanes
Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 février 2008
NOR : ECOD9820008A
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Le secrétaire d'Etat au budget, Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ; Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant réglementation générale sur la comptabilité publique ; Vu le décret n° 97-1181 du 24 décembre 1997 portant statut de la masse des douanes,
Christian Sautter