Décret n°98-207 du 23 mars 1998 définissant les catégories de moyens et de prestations de cryptologie pour lesquelles la procédure de déclaration préalable est substituée à celle d'autorisation

abrogée depuis le 19/03/1999abrogée depuis le 19 mars 1999

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 mars 1999

NOR : PRMX9802750D

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Le Premier ministre,

Vu la directive 83/189/CEE du Conseil en date du 28 mars 1983 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, modifiée ;

Vu le règlement (CE) n° 3381/94 du Conseil en date du 19 décembre 1994 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations de biens à double usage, modifié, notamment son article 2 ;

Vu la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 modifiée sur la réglementation des télécommunications, notamment son article 28 ;

Vu le décret n° 98-101 du 24 février 1998 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie, notamment son article 4,

  • Article 1

    Version en vigueur du 25/03/1998 au 19/03/1999Version en vigueur du 25 mars 1998 au 19 mars 1999

    Abrogé par Décret n°99-199 du 17 mars 1999 - art. 2 (Ab) JORF 19 mars 1999

    Pour chacune des catégories de moyens et de prestations de cryptologie figurant dans la première colonne du tableau annexé au présent décret, les opérations pour lesquelles la procédure de déclaration préalable est substituée à celle d'autorisation sont indiquées dans la deuxième colonne du même tableau.

  • Article 2

    Version en vigueur du 25/03/1998 au 19/03/1999Version en vigueur du 25 mars 1998 au 19 mars 1999

    Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Article Annexe

        Version en vigueur du 25/03/1998 au 19/03/1999Version en vigueur du 25 mars 1998 au 19 mars 1999

        Abrogé par Décret n°99-199 du 17 mars 1999 - art. 2 (Ab) JORF 19 mars 1999

        1. Equipements dont le déchiffrement d'un message ou d'un fichier au moyen du parcours systématique de toutes les clés possibles ne requiert pas plus de 240 essais sur un test d'arrêt simple : F.

        2. Equipements conçus ou modifiés pour utiliser la cryptologie faisant appel à des techniques analogiques tels que : F.

        a) Equipements utilisant des techniques de mélange de bandes "fixes" ne dépassant pas 8 bandes et où les changements de transposition ne s'effectuent pas plus d'une fois toutes les secondes ;

        b) Equipements utilisant des techniques de mélange de bandes "fixes" dépassant 8 bandes et où les changements de transposition ne s'effectuent pas plus d'une fois toutes les dix secondes ;

        c) Equipements utilisant l'inversion à fréquence "fixe" et où les changements de transposition ne s'effectuent pas plus d'une fois toutes les secondes ;

        d) Equipements de fac-similé ;

        e) Equipements de radiodiffusion pour audience restreinte ;

        f) Equipements de télévision civile.

        (*) F = fourniture ; U = utilisation ; E = exportation ; I = importation.

Lionel Jospin.