Décret n°98-43 du 14 janvier 1998 portant application du rapport constant établi par l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, en vue de la modification de la valeur du point d'indice de pension militaire d'invalidité au 1er octobre 1997

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 janvier 1998

NOR : ECOB9760045D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la défense,

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment les articles L. 8 bis, L. 114 bis modifié et le chapitre III du titre Ier du livre Ier (deuxième partie :

Réglementaire) ;

Vu la loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994), et notamment son article 78 ;

Vu le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique, ensemble les textes qui l'ont modifié, notamment le décret n° 91-1191 du 18 novembre 1991 ;

Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales, ensemble les textes qui l'ont modifié, notamment le décret n° 97-877 du 25 septembre 1997 ;

Vu le décret n° 97-421 du 22 avril 1997 portant application du rapport constant établi par l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, en vue de la modification de la valeur du point d'indice de pension militaire d'invalidité au 1er mars 1997,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 21/01/1998Version en vigueur depuis le 21 janvier 1998

    La valeur du point de pension militaire d'invalidité est portée de 78,43 F à 78,82 F à compter du 1er octobre 1997.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 21/01/1998Version en vigueur depuis le 21 janvier 1998

    En application des dispositions de l'article 78 de la loi de finances pour 1995 susvisée, les pensions mentionnées à l'article L. 114 bis du code susvisé sont revalorisées de 0,5 % à compter du 1er octobre 1997.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 21/01/1998Version en vigueur depuis le 21 janvier 1998


    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de la défense,

Alain Richard

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter

Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants,

Jean-Pierre Masseret