Décret n°97-1234 du 26 décembre 1997 relatif à la taxe parafiscale sur les produits de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole

abrogée depuis le 01/01/2001abrogée depuis le 01 janvier 2001

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2001

NOR : AGRB9702268D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le titre II du livre VIII du code rural ;

Vu l'avis de la Commission des Communautés européennes en date du 13 novembre 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 28/12/1997 au 01/01/2001Version en vigueur du 28 décembre 1997 au 01 janvier 2001

    Abrogé par Décret n°2000-1343 du 26 décembre 2000 - art. 8 () JORF 30 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

    Il est institué à compter du 1er janvier 1998 jusqu'au 31 décembre 2002, une taxe parafiscale sur les produits non comestibles de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières, perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole pour être versée au Fonds national du développement agricole. Les oignons, bulbes, tubercules, rhizomes et griffes, les plantes ornementales vertes et fleuries, les feuillages et fleurs coupées, les plants d'arbres fruitiers ornementaux et forestiers sont soumis à cette taxe parafiscale. Sont exonérés les semences des espèces florales, ornementales et fruitières et les bois et plants de vigne.

  • Article 2

    Version en vigueur du 28/12/1997 au 01/01/2001Version en vigueur du 28 décembre 1997 au 01 janvier 2001

    Abrogé par Décret n°2000-1343 du 26 décembre 2000 - art. 8 () JORF 30 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

    La taxe est due par les producteurs de produits mentionnés à l'article 1er en activité au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception de ceux placés sous le régime du remboursement forfaitaire agricole au titre de cette activité.

  • Article 5

    Version en vigueur du 28/12/1997 au 01/01/2001Version en vigueur du 28 décembre 1997 au 01 janvier 2001

    Abrogé par Décret n°2000-1343 du 26 décembre 2000 - art. 8 () JORF 30 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

    Un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du secrétaire d'Etat au budget fixe, dans les limites prévues à l'article 4, le taux de la taxe.

  • Article 6

    Version en vigueur du 28/12/1997 au 01/01/2001Version en vigueur du 28 décembre 1997 au 01 janvier 2001

    Abrogé par Décret n°2000-1343 du 26 décembre 2000 - art. 8 () JORF 30 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

    Pour les producteurs placés sous le régime simplifié de l'agriculture, la taxe est liquidée sur la déclaration annuelle visée à l'article 298 bis du code général des impôts ou, le cas échéant, sur l'annexe à la déclaration trimestrielle prévue au deuxième alinéa du I de l'article 1693 bis du même code, déposée au titre du premier trimestre de l'année au titre de laquelle la taxe est due.

    Pour les producteurs qui ont été autorisés à soumettre l'ensemble de leurs opérations au régime du droit commun de la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe est liquidée sur l'annexe à la déclaration des opérations du premier trimestre ou du mois de mars de l'année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l'article 287 du code général des impôts.

    La taxe est acquittée au plus tard à la date limite prévue pour le dépôt des déclarations mentionnées aux alinéas précédents.

  • Article 8

    Version en vigueur du 28/12/1997 au 01/01/2001Version en vigueur du 28 décembre 1997 au 01 janvier 2001

    Abrogé par Décret n°2000-1343 du 26 décembre 2000 - art. 8 () JORF 30 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

    le décret n° 95-1339 modifié du 28 décembre 1995 relatif à la taxe parafiscale sur les produits de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières non forestières, perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole, est abrogé à compter du 1er janvier 1998.

  • Article 9

    Version en vigueur du 28/12/1997 au 01/01/2001Version en vigueur du 28 décembre 1997 au 01 janvier 2001

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre :

Lionel Jospin

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Louis Le Pensec

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter