Décret n°97-1066 du 20 novembre 1997 relatif au fonds d'aide au portage de la presse pour l'exercice 1997

abrogée depuis le 08/11/1998abrogée depuis le 08 novembre 1998

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 novembre 1998

NOR : MCCT9700748D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article D. 19-2 ;

Vu la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) ;

Vu le décret n° 55-486 du 30 avril 1955 relatif à diverses dispositions d'ordre financier,

Décrète :

  • Article 1

    Version en vigueur du 21/11/1997 au 08/11/1998Version en vigueur du 21 novembre 1997 au 08 novembre 1998

    Abrogé par Décret n°98-1009 du 6 novembre 1998 - art. 5 (Ab) JORF 8 novembre 1998

    Les entreprises de presse peuvent recevoir en 1997, pour le portage de leurs publications, d'information politique et générale, une aide exceptionnelle dans la limite des crédits inscrits au chapitre 43-03, article 60, des services généraux du Premier ministre.

    Sont prises en compte, pour l'attribution de cette aide, les publications faisant l'objet d'un portage, par tous moyens autres que ceux de La Poste et des messageries de presse, dans le cadre d'abonnements souscrits directement auprès des entreprises de presse.

  • Article 2

    Version en vigueur du 21/11/1997 au 08/11/1998Version en vigueur du 21 novembre 1997 au 08 novembre 1998

    Abrogé par Décret n°98-1009 du 6 novembre 1998 - art. 5 (Ab) JORF 8 novembre 1998

    L'aide est accordée aux entreprises de presse dont les publications de langue française remplissent les conditions suivantes :

    a) Etre imprimées sur papier journal pour 90 % au moins de leur surface ;

    b) Paraître au moins 250 jours par an ;

    c) Etre admises au bénéfice de l'abattement prévu au premier alinéa de l'article D. 19-2 du code des postes et télécommunications.

    Les entreprises de presse qui ne satisfont pas aux conditions fixées par le premier alinéa de l'article 30 du décret du 30 avril 1955 susvisé sont exclues du bénéfice de l'aide.

  • Article 3

    Version en vigueur du 21/11/1997 au 08/11/1998Version en vigueur du 21 novembre 1997 au 08 novembre 1998

    Abrogé par Décret n°98-1009 du 6 novembre 1998 - art. 5 (Ab) JORF 8 novembre 1998

    Les crédits du fonds d'aide au portage sont divisés en deux parts égales. Pour chaque part, le chef du service juridique et technique de l'information et de la communication détermine un taux unitaire de subvention. Le montant versé à chaque publication est ensuite calculé comme suit :

    a) Pour les aides attribuées au titre de la première part, le taux unitaire de subvention est multiplié par le nombre total d'exemplaires distribués par portage au cours de l'année 1996 ;

    b) Pour les aides attribuées au titre de la deuxième part, le taux unitaire de subvention est multiplié par un chiffre résultant de la différence entre le nombre d'exemplaires distribués par portage au cours du premier semestre 1997 et le nombre d'exemplaires distribués par portage au cours du premier semestre 1996, à condition que ce chiffre soit positif.

  • Article 4

    Version en vigueur du 21/11/1997 au 08/11/1998Version en vigueur du 21 novembre 1997 au 08 novembre 1998

    Abrogé par Décret n°98-1009 du 6 novembre 1998 - art. 5 (Ab) JORF 8 novembre 1998

    Les demandes d'aides sont transmises au service juridique et technique de l'information et de la communication au plus tard le quinzième jour suivant la publication du présent décret.

    Ces demandes doivent être accompagnées des documents suivants :

    1° Une déclaration faisant apparaître le nombre d'exemplaires distribués par portage au premier semestre et au second semestre de l'année 1996 ainsi qu'au premier semestre de l'année 1997 ;

    2° Un exemplaire de chacun des trois derniers numéros parus avant la date du dépôt de la demande ;

    3° Les attestations délivrées par les administrations compétentes, permettant de constater la régularité de la situation de l'entreprise au regard de la législation fiscale et sociale ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur du dirigeant de l'entreprise.

    Chacun des documents susmentionnés est certifié par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés.

    Le service juridique et technique de l'information et de la communication peut contrôler les indications fournies par tous moyens. Il peut notamment faire procéder à des vérifications sur place par des experts désignés à cet effet. Les dirigeants des publications qui sollicitent une aide doivent autoriser tous les organismes privés qui concourent à leur activité de presse, notamment les imprimeurs et les sociétés de portage, à fournir des renseignements nécessaires à ces contrôles.

  • Article 5

    Version en vigueur du 21/11/1997 au 08/11/1998Version en vigueur du 21 novembre 1997 au 08 novembre 1998

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la culture et de la communication,

porte-parole du Gouvernement,

Catherine Trautmann

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter