Décret du 24 octobre 1997 relatif à l'agrément des huiles essentielles bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Huile essentielle de lavande de Haute-Provence"

abrogée depuis le 28/05/2011abrogée depuis le 28 mai 2011

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2011

NOR : ECOC9700131D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 115-6 et L. 115-20 ;

Vu le décret n° 91-368 du 15 avril 1991 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine ;

Vu le décret du 24 octobre 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Huile essentielle de lavande de Haute-Provence" ;

Vu les délibérations du comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine contrôlée en date du 10 décembre 1996,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/01/2007 au 28/05/2011Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 28 mai 2011

    Abrogé par Décret n°2011-588 du 25 mai 2011 - art. 3
    Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007

    L'huile essentielle de lavande pour laquelle est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée "Huile essentielle de lavande de Haute-Provence" ne peut être mise en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avoir satisfait aux examens olfactif et analytique définis ci-après.

    Les huiles essentielles ne répondant pas aux conditions de production relatives à l'appellation d'origine contrôlée "Huile essentielle de lavande de Haute-Provence" ne peuvent être présentées aux examens olfactif et analytique.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/01/2007 au 28/05/2011Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 28 mai 2011

    Abrogé par Décret n°2011-588 du 25 mai 2011 - art. 3
    Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007

    Tout producteur désirant bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Huile essentielle de lavande de Haute-Provence" doit fournir annuellement à l'Institut national de l'origine et de la qualité, avant le 1er juin, une déclaration cadastrale des plantations indiquant les surfaces plantées, les références cadastrales des parcelles ainsi que les arrachages et les plantations effectués au cours de la dernière campagne.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/01/2007 au 28/05/2011Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 28 mai 2011

    Abrogé par Décret n°2011-588 du 25 mai 2011 - art. 3
    Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007

    Tout producteur désirant bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Huile essentielle de lavande de Haute-Provence" doit fournir à l'Institut national de l'origine et de la qualité, avant le 1er octobre suivant la récolte, une fiche de distillation cosignée par le producteur et le distillateur.

    Cette fiche de distillation vaut demande d'agrément. Elle indique, pour chaque lot d'huile essentielle, les références cadastrales des parcelles distillées, la quantité d'huile essentielle obtenue, le numéro du récipient ainsi que le lieu de stockage.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/01/2007 au 28/05/2011Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 28 mai 2011

    Abrogé par Décret n°2011-588 du 25 mai 2011 - art. 3
    Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007

    Le lot est la quantité d'huile essentielle provenant de l'exploitation d'un même producteur et contenue dans un même récipient. Le poids d'un lot ne peut excéder 200 kg.

    La communelle est constituée de l'assemblage des lots de poids inférieur à 200 kg provenant de différents producteurs adhérents d'une même coopérative. Cet assemblage est réalisé sous la responsabilité des producteurs et de la coopérative. Le poids d'une communelle ne peut excéder 200 kg.

    Pour chaque communelle, la coopérative doit fournir à l'Institut national de l'origine et de la qualité une fiche de communelle valant demande d'agrément indiquant les références des lots constitutifs de la communelle (nom des producteurs, poids et numéro des lots initiaux).

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/01/2007 au 28/05/2011Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 28 mai 2011

    Abrogé par Décret n°2011-588 du 25 mai 2011 - art. 3
    Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007

    Les huiles essentielles pour lesquelles est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée "Huile essentielle de lavande de Haute-Provence" doivent être soumises à des examens olfactif et analytique.

    Les prélèvements d'échantillons en vue de l'agrément sont effectués soit par un agent de l'Institut national de l'origine et de la qualité, soit par un agent accrédité par l'Institut national de l'origine et de la qualité.

    L'anonymat des échantillons est effectué par l'Institut national de l'origine et de la qualité.

  • Article 6

    Version en vigueur du 01/01/2007 au 28/05/2011Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 28 mai 2011

    Abrogé par Décret n°2011-588 du 25 mai 2011 - art. 3
    Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007

    Les analyses des caractéristiques fixées à l'article 5 du décret relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Huile essentielle de lavande de Haute-Provence" doivent être effectuées par un laboratoire agréé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie selon les méthodologies décrites dans les normes AFNOR en vigueur relatives aux huiles essentielles.

    L'examen olfactif est réalisé par une commission appelée "commission d'agrément" constituée de trois collèges (Production, Technique, Commerce) dont les membres sont agréés par l'Institut national de l'origine et de la qualité sur proposition du syndicat de défense de l'appellation.

    La commission procède ensuite à l'examen des résultats analytiques.

    A l'issue de ces examens, l'huile essentielle présentée à l'agrément peut soit être agréée, soit être refusée, soit faire l'objet d'un ajournement pour motif analytique.

    Au vu de l'ensemble des résultats analytiques de la campagne, la commission d'agrément peut adopter des domaines de valeurs différents de ceux définis à l'article 5 du décret relatif à l'AOC "Huile essentielle de lavande de Haute-Provence" pour un nombre limité de caractéristiques analytiques.

    Les analyses des échantillons ayant fait l'objet d'un ajournement pour motif analytique sont à nouveau examinées par la commission d'agrément au vu de ces dispositions annuelles. Ils peuvent soit être agréés, soit être refusés.

  • Article 7

    Version en vigueur du 01/01/2007 au 28/05/2011Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 28 mai 2011

    Abrogé par Décret n°2011-588 du 25 mai 2011 - art. 3
    Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007

    L'Institut national de l'origine et de la qualité assure le bon déroulement des réunions de la commission d'agrément.

    L'Institut national de l'origine et de la qualité délivre les certificats d'agrément dans un délai qui ne peut excéder un mois à compter de la décision de la commission d'agrément.

    En cas de refus, la décision motivée de la commission d'agrément est notifiée par l'Institut national de l'origine et de la qualité à l'intéressé dans un délai qui ne peut excéder un mois à compter de ladite décision.

    Dans tous les cas, les bulletins d'analyses sont joints à la décision.

  • Article 8

    Version en vigueur du 01/01/2007 au 28/05/2011Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 28 mai 2011

    Abrogé par Décret n°2011-588 du 25 mai 2011 - art. 3
    Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007

    L'intéressé peut contester la décision de refus dans un délai d'un mois à compter de la date de la notification du refus par l'Institut national de l'origine et de la qualité.

    La commission d'agrément procède alors à un nouvel examen selon les dispositions prévues dans le règlement agrément visé à l'article 9 du présent décret.

  • Article 9

    Version en vigueur du 31/10/1997 au 28/05/2011Version en vigueur du 31 octobre 1997 au 28 mai 2011

    Abrogé par Décret n°2011-588 du 25 mai 2011 - art. 3

    Un règlement agrément fixe les modalités du déroulement de la procédure des examens olfactif et analytique, et notamment le prélèvement des échantillons, ainsi que le fonctionnement de la commission d'agrément.

  • Article 10

    Version en vigueur du 31/10/1997 au 28/05/2011Version en vigueur du 31 octobre 1997 au 28 mai 2011

    Abrogé par Décret n°2011-588 du 25 mai 2011 - art. 3

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Lionel Jospin.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Louis Le Pensec.

Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,

Marylise Lebranchu.