Décret n°2000-538 du 15 juin 2000 relatif aux conditions d'indemnisation du président de la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière

abrogée depuis le 19/06/2022abrogée depuis le 19 juin 2022

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 juin 2022

NOR : MESH0021227D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et constituant le titre Ier du statut général des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et constituant le titre IV du statut général des fonctionnaires, et notamment ses articles 14 et 84 ;

Vu le décret n° 88-981 du 13 octobre 1988 modifié relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés,

  • Article 1

    Version en vigueur du 20/06/2000 au 19/06/2022Version en vigueur du 20 juin 2000 au 19 juin 2022

    Abrogé par Décret n°2022-904 du 16 juin 2022 - art. 3

    La fonction de président de la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est rémunérée sous forme d'une indemnité forfaitaire et mensuelle dont le montant et les conditions d'attribution sont fixés par arrêté conjoint du Premier ministre, de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

  • Article 2

    Version en vigueur du 20/06/2000 au 19/06/2022Version en vigueur du 20 juin 2000 au 19 juin 2022

    Abrogé par Décret n°2022-904 du 16 juin 2022 - art. 3

    Le président de la commission peut prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'il est susceptible d'engager dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.

  • Article 3

    Version en vigueur du 20/06/2000 au 19/06/2022Version en vigueur du 20 juin 2000 au 19 juin 2022

    Abrogé par Décret n°2022-904 du 16 juin 2022 - art. 3

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité et la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Martine Aubry

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

La secrétaire d'Etat à la santé

et aux handicapés,

Dominique Gillot