Décret n°2000-604 du 29 juin 2000 fixant le régime de l'indemnité forfaitaire des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

abrogée depuis le 01/01/2008abrogée depuis le 01 janvier 2008

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2008

NOR : JUSA0000158D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, modifiée notamment par la loi n° 97-276 du 25 mars 1997 ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;

Vu le décret n° 89-915 du 19 décembre 1989 modifié relatif à la gestion des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le décret n° 97-859 du 18 septembre 1997 modifié portant statut particulier des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 janvier 2008

    Abrogé par Décret n°2007-1762 du 14 décembre 2007 - art. 4 (Ab)
    Modifié par Décret n°2006-411 du 6 avril 2006 - art. 1 () JORF 8 avril 2006 en vigueur le 1er janvier 2006

    Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, il peut être alloué aux membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel une indemnité forfaitaire destinée à rémunérer l'importance et la valeur des services rendus et à tenir compte des sujétions afférentes à l'exercice de leurs fonctions.

    Le taux moyen servant au calcul des crédits budgétaires de cette indemnité forfaitaire est indexé sur les traitements de la fonction publique et fixé en pourcentage de la masse budgétaire des traitements bruts des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Pour les membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui ont été recrutés en application de l'article L. 233-2 du code de justice administrative et qui perçoivent un traitement indiciaire inférieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement à leur entrée dans le corps, les traitements bruts pris en considération dans la masse budgétaire sont ceux qu'ils percevaient dans leur corps d'origine, dans la limite de l'indice brut 801.

    Ce taux moyen est défini par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du secrétaire d'Etat au budget.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 janvier 2008

    Abrogé par Décret n°2007-1762 du 14 décembre 2007 - art. 4 (Ab)
    Modifié par Décret n°2006-411 du 6 avril 2006 - art. 2 () JORF 8 avril 2006 en vigueur le 1er janvier 2006

    L'indemnité forfaitaire comporte une part fixe et une part variable. La part fixe est calculée en pourcentage du traitement indiciaire de chaque membre des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Pour les membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui ont été recrutés en application de l'article L. 233-2 du code de justice administrative et qui perçoivent un traitement indiciaire inférieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement à leur entrée dans le corps, la part fixe est calculée en pourcentage du traitement indiciaire qu'ils détenaient dans leur corps d'origine, dans la limite de l'indice brut 801. La part variable est laissée à l'appréciation des chefs de juridiction dans la limite des crédits répartis à ce titre.

    Le taux de la part fixe et le taux de la part variable, ainsi que les modalités de versement de ces deux parts, sont définis par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du secrétaire d'Etat au budget.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/07/2000 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 juillet 2000 au 01 janvier 2008

    Abrogé par Décret n°2007-1762 du 14 décembre 2007 - art. 4 (Ab)

    Le taux maximum de l'indemnité forfaitaire perçue par chaque membre des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peut dépasser de plus de 10 points le taux moyen prévu à l'article 1er.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/07/2000 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 juillet 2000 au 01 janvier 2008

    Abrogé par Décret n°2007-1762 du 14 décembre 2007 - art. 4 (Ab)

    Le décret n° 66-668 du 3 septembre 1966 modifié fixant le régime indemnitaire des membres des tribunaux administratifs est abrogé.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/07/2000 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 juillet 2000 au 01 janvier 2008

    Abrogé par Décret n°2007-1762 du 14 décembre 2007 - art. 4 (Ab)

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet le 1er juillet 2000 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Élisabeth Guigou

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Michel Sapin

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly