Décret n°97-910 du 6 octobre 1997 portant reclassement des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1998

NOR : JUSA9700259D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et les décrets pris pour son application ;

Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 modifiée fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, modifiée notamment par la loi n° 97-276 du 25 mars 1997 portant dispositions statutaires relatives au corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée portant réforme du contentieux administratif ;

Vu le décret n° 97-859 du 18 septembre 1997 portant statut particulier des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 5 septembre 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/1998Version en vigueur depuis le 01 janvier 1998

    Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont reclassés, au 1er janvier 1998, conformément aux tableaux ci-après :

    I. - Reclassement dans le grade nouveau de président :

    SITUATION ANCIENNE

    SITUATION NOUVELLE

    Grade et échelon

    Grade et échelon

    Ancienneté conservée

    Président du tribunal administratif de Paris

    Président

    Président du tribunal administratif de Paris

    7e échelon, 2e chevron

    Sans ancienneté

    Vice-président du tribunal administratif de Paris

    Président

    Vice-président du tribunal administratif de Paris

    6e échelon, 2e chevron

    Sans ancienneté

    Président hors classe

    Président

    4e échelon :

    - 2e et 3e chevron

    4e échelon, 3e chevron

    Ancienneté acquise dans l'échelon

    3e échelon :

    - 3e chevron :

    - plus de 1 an

    4e échelon, 2e chevron

    Ancienneté acquise dans l'échelon au-delà de 2 ans

    - moins de 1 an

    3e échelon, 3e chevron

    Ancienneté acquise dans l'échelon, majorée de 1 an

    - 2e chevron

    3e échelon, 3e chevron

    Ancienneté acquise dans l'échelon

    2e échelon :

    - 3e chevron

    3e échelon, 2e chevron

    Ancienneté acquise dans l'échelon au-delà de 2 ans

    - 2e chevron

    2e échelon, 3e chevron

    Ancienneté acquise dans l'échelon au-delà de 1 an

    - 1er chevron

    2e échelon, 2e chevron

    Ancienneté acquise dans l'échelon

    1er échelon :

    - plus de 2 ans

    2e échelon

    Ancienneté acquise au-delà de 2 ans

    - moins de 2 ans

    1er échelon

    1/2 ancienneté acquise, majoré de 1 an

    Président

    Président

    4e échelon :

    - plus de 3 ans dans l'échelon

    4e échelon, 2e chevron

    Sans ancienneté

    - moins de 3 ans dans l'échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    1er échelon

    1/3 ancienneté acquise, majoré de 1 an

    1er échelon

    1er échelon

    1/3 ancienneté acquise

    Les modalités de reclassement ci-dessus prévues ne sont applicables qu'à défaut d'un classement indiciaire plus favorable résultant des fonctions exercées dans les conditions prévues à l'article 2.

    II. - Reclassement dans le grade nouveau de premier conseiller :


    SITUATION ANCIENNE

    SITUATION NOUVELLE

    Grade et échelon

    Grade et échelon

    Ancienneté conservée

    Conseiller hors classe

    Premier conseiller

    6e échelon :

    - plus de 3 ans

    6e échelon, 2e chevron

    Sans ancienneté

    - moins de 3 ans

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    4e échelon

    1/3 ancienneté acquise, majoré de 2 ans

    4e échelon

    4e échelon

    1/2 ancienneté acquise, majoré de 6 mois

    3e échelon

    3e échelon

    1/2 ancienneté acquise, majoré de 1 an

    2e échelon :

    - plus de 1 an

    3e échelon

    Ancienneté acquise au-delà de 1 an

    - moins de 1 an

    2e échelon

    Ancienneté acquise, majorée de 1 an

    1er échelon :

    - plus de 1 an

    2e échelon

    Ancienneté acquise au-delà de 1 an

    - moins de 1 an

    1er échelon

    Ancienneté acquise, majorée de 1 an

    Conseiller de 1re classe

    Premier conseiller

    6e échelon

    4e échelon

    1/2 ancienneté acquise dans la limite de
    18 mois

    5e échelon

    3e échelon

    2/3 ancienneté acquise

    4e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    1er échelon

    1/2 ancienneté acquise, majoré de 1 an

    2e échelon

    1er échelon

    1/2 ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    III. - Les conseillers de 2e classe sont reclassés dans le grade nouveau de conseiller à l'échelon qu'ils ont atteint au 1er janvier 1998. Ils conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/1998Version en vigueur depuis le 01 janvier 1998

    Les présidents qui, au 1er janvier 1998, exercent les fonctions de président de chambre dans une cour administrative d'appel, de président d'un tribunal administratif comportant moins de cinq chambres ou de président de section au tribunal administratif de Paris sont reclassés au 5e échelon du grade de président sans ancienneté dans l'échelon. Ceux d'entre eux qui, dans le grade de président hors classe, avaient atteint le 3e chevron du 4e échelon sont reclassés au 2e chevron du 5e échelon dans le nouveau grade.

    Les présidents qui, au 1er janvier 1998, exercent les fonctions de président d'un tribunal administratif comportant au moins cinq chambres sont reclassés au 6e échelon du grade de président sans ancienneté conservée.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/1998Version en vigueur depuis le 01 janvier 1998

    Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :


    SITUATION ANCIENNE

    SITUATION NOUVELLE

    Grade et échelon

    Grade et échelon

    Président du tribunal administratif de Paris

    7e échelon, 2e chevron

    Vice-président du tribunal administratif de Paris

    6e échelon, 2e chevron

    Président hors classe

    Président

    4e échelon, 2e et 3e chevron

    4e échelon, 3e chevron

    3e échelon :

    - 3e chevron :

    - de plus de 1 an

    4e échelon, 2e chevron

    - de moins de 1 an

    3e échelon, 3e chevron

    - 2e chevron

    3e échelon, 3e chevron

    2e échelon :

    - 3e chevron

    3e échelon, 2e chevron

    - 2e chevron

    2e échelon, 3e chevron

    - 1er chevron

    2e échelon, 2e chevron

    1er échelon :

    - plus de 2 ans

    2e échelon

    - moins de 2 ans

    1er échelon

    Président

    Président

    4e échelon :

    - plus de 3 ans dans l'échelon

    4e échelon, 2e chevron

    - moins de 3 ans dans l'échelon

    3e échelon

    3e échelon

    2e échelon

    2e échelon

    1er échelon

    1er échelon

    1er échelon

    Conseiller hors classe

    Premier conseiller

    6e échelon :

    - plus de 3 ans

    6e échelon, 2e chevron

    - moins de 3 ans

    5e échelon

    5e échelon

    4e échelon

    4e échelon

    4e échelon

    3e échelon

    3e échelon

    2e échelon :

    - plus de 1 an

    3e échelon

    - moins de 1 an

    2e échelon

    1er échelon :

    - plus de 1 an

    2e échelon

    - moins de 1 an

    1er échelon

    Conseiller de 1re classe

    Premier conseiller

    6e échelon

    4e échelon

    5e échelon

    3e échelon

    4e échelon

    2e échelon

    3e échelon

    1er échelon

    2e échelon

    1er échelon

    1er échelon

    1er échelon




    Les pensions des membres du corps retraités avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er janvier 1998.

    Les modalités de révision ci-dessus prévues ne sont applicables qu'à défaut d'assimilations plus favorables résultant des fonctions exercées antérieurement à la date de la mise à la retraite.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/01/1998Version en vigueur depuis le 01 janvier 1998

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le 1er janvier 1998.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Élisabeth Guigou

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Émile Zuccarelli

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter