Arrêté du 11 septembre 1997 fixant les modalités du stage de formation et d'orientation requis pour le changement de spécialité ou de métier en cours de carrière des techniciens d'art.

abrogée depuis le 04/01/2015abrogée depuis le 04 janvier 2015

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 janvier 2015

NOR : MCCB9700692A

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Le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 92-261 du 23 mars 1992 portant création du corps des techniciens d'art du ministère de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps, modifié par le décret n° 95-1010 du 13 septembre 1995, notamment ses articles 3 et 4 ;

Vu l'arrêté du 5 mai 1992 fixant la liste des métiers et spécialités dans lesquels exercent les techniciens d'art,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/10/1997 au 04/01/2015Version en vigueur du 01 octobre 1997 au 04 janvier 2015

    Abrogé par ARRÊTÉ du 19 décembre 2014 - art. 9

    En application de l'article 4 du décret du 23 mars 1992 susvisé, le technicien d'art qui, en cours de carrière, demande à être nommé dans un emploi correspondant à un métier ou spécialité autre que celui dans lequel il a été recruté ou nommé doit accomplir un stage de formation ou d'orientation dont les modalités sont les suivantes.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/10/1997 au 04/01/2015Version en vigueur du 01 octobre 1997 au 04 janvier 2015

    Abrogé par ARRÊTÉ du 19 décembre 2014 - art. 9

    Ce stage de formation ou d'orientation, d'une durée maximale de douze mois, comprend obligatoirement un stage pratique d'une durée minimale de deux mois dans un service ou établissement public au sein duquel le changement de métier ou de spécialité donnerait à l'intéressé vocation à servir.

    Ce stage pratique peut être complété par un cycle d'enseignement professionnel d'une durée qui ne peut excéder dix mois.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/10/1997 au 04/01/2015Version en vigueur du 01 octobre 1997 au 04 janvier 2015

    Abrogé par ARRÊTÉ du 19 décembre 2014 - art. 9

    Préalablement à l'accomplissement du stage, l'agent doit informer le président de la commission administrative paritaire compétente pour le corps des techniciens d'art de son souhait de changer de métier ou spécialité.

    Il doit accompagner cette demande d'un dossier comprenant une lettre de motivation, l'exposé de son intérêt pour la nouvelle spécialité ou le nouveau métier dans lequel il souhaite exercer ainsi que son expérience, ses éventuels diplômes ou formations déjà acquises dans ce domaine.

    Après avis de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des techniciens d'art sur la formation envisagée rendu au vu de ces éléments ainsi que de l'avis d'un ou plusieurs experts désignés par l'administration, l'autorité administrative se prononce sur cette demande et informe l'intéressé de sa décision.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/10/1997 au 04/01/2015Version en vigueur du 01 octobre 1997 au 04 janvier 2015

    Abrogé par ARRÊTÉ du 19 décembre 2014 - art. 9

    Une évaluation du stage de formation suivi par l'agent est établie par le ou les experts mentionnés à l'article précédent en fonction des appréciations fournies par les personnes responsables de cette formation. Cette évaluation est transmise par le ou les experts précités au président de la commission administrative paritaire compétente à l'égard des techniciens d'art ainsi qu'à l'agent concerné. Ce dernier pourra transmettre ses observations sur cette évaluation au président de la commission administrative compétente à l'égard de son corps.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/10/1997 au 04/01/2015Version en vigueur du 01 octobre 1997 au 04 janvier 2015

    Abrogé par ARRÊTÉ du 19 décembre 2014 - art. 9

    Au vu de l'évaluation mentionnée à l'article précédent, et en application de l'article 4 du décret du 23 mars 1992 précité, la commission administrative paritaire formule un avis sur le changement de métier ou de spécialité demandé par l'agent.

    L'autorité administrative, au vu de cet avis et de l'évaluation précitée, se prononce sur le changement de métier ou de spécialité de l'agent concerné. Cette décision, valable pour une durée de trois ans, ouvre à l'agent concerné la possibilité de postuler à un emploi déclaré vacant dans ce métier ou cette spécialité.

    Ce changement devient effectif à la date de nomination de l'intéressé dans un emploi correspondant à ce nouveau métier ou cette nouvelle spécialité.

    Dans le cas où l'autorité administrative refuse le changement de spécialité ou dans le cas où le changement de spécialité ne devient pas effectif, l'intéressé continue à occuper un emploi correspondant au métier ou à la spécialité dans lequel il a été nommé.

  • Article 6

    Version en vigueur du 01/10/1997 au 04/01/2015Version en vigueur du 01 octobre 1997 au 04 janvier 2015

    Abrogé par ARRÊTÉ du 19 décembre 2014 - art. 9

    Pendant la durée de son stage, le fonctionnaire continue à relever de son service d'origine et bénéficie des autorisations d'absence nécessaires pour accomplir son stage de formation ou d'orientation.

  • Article 7

    Version en vigueur du 01/10/1997 au 04/01/2015Version en vigueur du 01 octobre 1997 au 04 janvier 2015

    Abrogé par ARRÊTÉ du 19 décembre 2014 - art. 9

    Le directeur de l'administration générale au ministère de la culture et de la communication est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration générale,

F. Mariani-Ducray