Décret n°2000-36 du 12 janvier 2000 relatif à l'élection des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna

abrogée depuis le 26/01/2002abrogée depuis le 26 janvier 2002

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 janvier 2002

NOR : INTM0000053D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, notamment ses articles 12 à 13-14 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur du 19/01/2000 au 26/01/2002Version en vigueur du 19 janvier 2000 au 26 janvier 2002

      Abrogé par Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 13 (V) JORF 26 janvier 2002

      Les dispositions du titre Ier du livre Ier du code électoral (partie Réglementaire), à l'exception des articles R. 4-1, R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60 et des chapitres III, IV et V bis, sont applicables à l'élection des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna sous réserve des dispositions ci-après.

    • Article 2

      Version en vigueur du 19/01/2000 au 26/01/2002Version en vigueur du 19 janvier 2000 au 26 janvier 2002

      Abrogé par Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 13 (V) JORF 26 janvier 2002

      Pour l'application du code électoral (partie Réglementaire) à l'élection des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna, il y a lieu de lire :

      1° " territoire " au lieu de : " département " ;

      2° " territoriaux " au lieu de : " départementaux " ;

      3° " administrateur supérieur " au lieu de : " préfet ", de :

      " autorité préfectorale " ou de : " Institut national de la statistique et des études économiques " ;

      4° " de l'administrateur supérieur " au lieu de : " préfectoral " ou de : " préfectoraux " ;

      5° " secrétaire général " au lieu de : " secrétaire général de préfecture " ;

      6° " services de l'administrateur supérieur " au lieu de :

      " préfecture " ;

      7° " chef de circonscription " au lieu de : " sous-préfet ", de :

      " maire ", de : " administration municipale " ou de :

      " municipalité " ;

      8° " services du chef de circonscription " au lieu de :

      " sous-préfecture " ;

      9° " siège de circonscription territoriale " au lieu de :

      " mairie " ou de : " conseil municipal " ;

      10° " tribunal de première instance " au lieu de : " tribunal d'instance " ;

      11° " circonscription territoriale " au lieu de : " commune " ;

      12° " conseiller territorial " au lieu de : " conseiller général " ;

      13° " village " au lieu de : " bureau de vote " ;

      14° " archives du territoire " au lieu de : " archives départementales " ;

      15° " dispositions fiscales applicables localement " au lieu de :

      " code général des impôts " ;

      16° " directeur du commerce et des prix " au lieu de : " directeur départemental des enquêtes économiques " ;

      17° " office des postes et télécommunication " au lieu de :

      " administration des postes et télécommunications " ;

      18° " directeur de l'office des postes et télécommunication " au lieu de : " directeur départemental des postes et télécommunication " ;

      19° " conseil du contentieux administratif " au lieu de :

      " tribunal administratif ".

    • Article 4

      Version en vigueur du 19/01/2000 au 26/01/2002Version en vigueur du 19 janvier 2000 au 26 janvier 2002

      Abrogé par Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 13 (V) JORF 26 janvier 2002

      Au cas où la même couleur est choisie par plusieurs listes au moment du dépôt des déclarations de candidature, un arrêté de l'administrateur supérieur détermine la couleur attribuée à chacune de ces listes. Cet arrêté est pris après avis d'une commission composée des mandataires des listes et présidée par l'administrateur supérieur ou son représentant.

    • Article 5

      Version en vigueur du 19/01/2000 au 26/01/2002Version en vigueur du 19 janvier 2000 au 26 janvier 2002

      Abrogé par Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 13 (V) JORF 26 janvier 2002

      L'état des listes de candidats dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêté, dans l'ordre de dépôt des listes pour chaque circonscription, par l'administrateur supérieur et publié au Journal officiel du territoire au plus tard le troisième samedi qui précède le jour du scrutin.

      Cet état indique, par circonscription et pour chaque liste :

      Le titre de la liste ;

      Les nom et prénoms des candidats énumérés dans l'ordre de leur présentation sur la liste tel qu'il résulte de la déclaration.

      Il indique également le cas échéant :

      Le signe choisi par la liste pour ses bulletins de vote ;

      La couleur choisie par la liste pour ses bulletins de vote ou celle qui lui a été attribuée en application des dispositions de l'article 4.

    • Article 6

      Version en vigueur du 19/01/2000 au 26/01/2002Version en vigueur du 19 janvier 2000 au 26 janvier 2002

      Abrogé par Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 13 (V) JORF 26 janvier 2002

      Lorsque, à la suite du décès d'un candidat, il y a lieu à application de l'article 13-8 de la loi du 29 juillet 1961 susvisée, il est immédiatement procédé à la publication par l'administrateur supérieur de la modification intervenue dans la composition de la liste.

    • Article 7

      Version en vigueur du 19/01/2000 au 26/01/2002Version en vigueur du 19 janvier 2000 au 26 janvier 2002

      Abrogé par Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 13 (V) JORF 26 janvier 2002

      Les bulletins de vote comportent le titre de la liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre résultant de la publication prévue à l'article 5.

    • Article 8

      Version en vigueur du 19/01/2000 au 26/01/2002Version en vigueur du 19 janvier 2000 au 26 janvier 2002

      Abrogé par Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 13 (V) JORF 26 janvier 2002

      La commission de propagande prévue à l'article L. 354 du code électoral est instituée dans chaque circonscription par arrêté de l'administrateur supérieur publié au Journal officiel du territoire.

    • Article 9

      Version en vigueur du 19/01/2000 au 26/01/2002Version en vigueur du 19 janvier 2000 au 26 janvier 2002

      Abrogé par Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 13 (V) JORF 26 janvier 2002

      Les affiches, les circulaires et les bulletins de vote doivent être imprimés sur du papier de la couleur choisie par la liste ou déterminée en application des dispositions de l'article 4.

      Les affiches, les circulaires et les bulletins de vote qui ne répondent pas aux conditions prévues à l'alinéa précédent ne sont pas acceptés par la commission de propagande.

    • Article 10

      Version en vigueur du 19/01/2000 au 26/01/2002Version en vigueur du 19 janvier 2000 au 26 janvier 2002

      Abrogé par Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 13 (V) JORF 26 janvier 2002

      Les présidents des bureaux de vote sont désignés par le chef de circonscription parmi les électeurs du village. En cas d'absence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les électeurs du village, ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs.

    • Article 11

      Version en vigueur du 19/01/2000 au 26/01/2002Version en vigueur du 19 janvier 2000 au 26 janvier 2002

      Abrogé par Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 13 (V) JORF 26 janvier 2002

      N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :

      1° Les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue aux articles 5 et 6 ;

      2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions de l'article 9 ;

      3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats.

    • Article 12

      Version en vigueur du 19/01/2000 au 26/01/2002Version en vigueur du 19 janvier 2000 au 26 janvier 2002

      Abrogé par Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 13 (V) JORF 26 janvier 2002

      La commission de recensement général des votes mentionnée au deuxième alinéa de l'article 13-11 de la loi du 29 juillet 1961 précitée est instituée par arrêté de l'administrateur supérieur, publié au Journal officiel du territoire. Cet arrêté fixe la date à laquelle la commission est installée et celle à laquelle elle doit avoir achevé ses travaux.

    • Article 13

      Version en vigueur du 19/01/2000 au 26/01/2002Version en vigueur du 19 janvier 2000 au 26 janvier 2002

      Abrogé par Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 13 (V) JORF 26 janvier 2002

      Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque village, accompagné des pièces qui y sont régulièrement annexées, y compris les feuilles d'émargement, est scellé et transmis au président de la commission de recensement.

    • Article 14

      Version en vigueur du 19/01/2000 au 26/01/2002Version en vigueur du 19 janvier 2000 au 26 janvier 2002

      Abrogé par Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 13 (V) JORF 26 janvier 2002

      Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux.

      Un représentant de chacune des listes peut assister aux opérations de la commission.

      Ces opérations sont constatées par un procès-verbal, dressé en deux exemplaires et signé par tous les membres de la commission.

      La commission procède, s'il y a lieu, au redressement des chiffres portés sur les procès-verbaux. Son président proclame les résultats en public.

      Les résultats de l'élection sont publiés au Journal officiel du territoire.

    • Article 15

      Version en vigueur du 19/01/2000 au 26/01/2002Version en vigueur du 19 janvier 2000 au 26 janvier 2002

      Abrogé par Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 13 (V) JORF 26 janvier 2002

      Les protestations formées contre l'élection d'un membre de l'assemblée territoriale sont déposées dans le délai fixé à l'article 13-12 de la loi du 29 juillet 1961 précitée au Conseil d'Etat ou auprès de l'administrateur supérieur.

      Lorsque la protestation est déposée auprès de l'administrateur supérieur, elle est marquée d'un timbre indiquant la date de son arrivée et elle est transmise par l'administrateur supérieur au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.

  • Article 16

    Version en vigueur du 19/01/2000 au 26/01/2002Version en vigueur du 19 janvier 2000 au 26 janvier 2002

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre Chevènement

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Élisabeth Guigou

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Jean-Jack Queyranne