Article 1
Version en vigueur du 03/06/1997 au 08/11/2008Version en vigueur du 03 juin 1997 au 08 novembre 2008
Abrogé par Arrêté du 4 novembre 2008 - art. 39
Le présent arrêté définit les conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture, à l'exclusion des mollusques et crustacés marins.
Le présent arrêté s'applique sans préjudice des dispositions communautaires ou nationales relatives à la conservation des espèces.
Article 2
Version en vigueur du 09/11/2002 au 08/11/2008Version en vigueur du 09 novembre 2002 au 08 novembre 2008
Abrogé par Arrêté du 4 novembre 2008 - art. 39
Modifié par Arrêté 2000-03-01 art. 1 JORF 21 mars 2000
Modifié par Arrêté 2002-09-30 art. 1 JORF 9 novembre 2002Aux fins du présent arrêté, on entend par :
1. Animaux d'aquaculture : les poissons marins et d'eau douce, les crustacés et mollusques d'eau douce, vivants, quel que soit leur stade de développement, provenant d'une exploitation et ceux d'origine sauvage destinés à une exploitation ;
2. Produits d'aquaculture : les produits dérivés des animaux d'aquaculture, qu'ils soient destinés à l'élevage, tels que les oeufs et les gamètes, ou à la consommation humaine ;
3. Exploitation : d'une manière générale, toute installation continentale ou littorale, géographiquement délimitée, dans laquelle des animaux d'aquaculture sont élevés ou détenus en vue de leur mise sur le marché ;
4. Exploitation indemne (ou agréée au sens de la directive 91/67/CEE) : exploitation continentale ou littorale non située dans une zone indemne mais remplissant, selon le cas, les conditions des articles 15 ou 16 et reconnue comme telle par la Commission européenne ;
5. Exploitation suspectée d'être infectée : exploitation qui détient des poissons présentant soit des signes cliniques soit des lésions post mortem soit des réactions douteuses à des tests effectués par un laboratoire agréé permettant de suspecter une maladie réputée contagieuse ;
6. Exploitation infectée : exploitation qui détient des poissons sur lesquels la présence d'une maladie réputée contagieuse a été confirmée ainsi que l'exploitation vidée et non encore désinfectée ;
7. Zone continentale : soit un territoire comprenant un ou plusieurs bassins versants entiers, depuis les sources des cours d'eau jusqu'à la zone d'influence de la mer, soit une partie d'un bassin versant depuis les sources des cours d'eau jusqu'à une barrière naturelle ou artificielle qui empêche la migration des poissons se trouvant en aval ;
8. Zone littorale : partie de côte, d'eau marine ou d'estuaire, clairement délimitée géographiquement et représentant un système hydrologique homogène ou une série de ces systèmes ;
9. Zone indemne (ou agréée au sens de la directive 91/67/CEE) :
zone continentale ou littorale, remplissant, selon le cas, les conditions de l'article 11 ou 14 et reconnue comme telle par la Commission européenne ;
10. Visite sanitaire : contrôle d'une exploitation ou d'une zone continentale ou littorale, effectué par les agents des services vétérinaires ou toute personne habilitée par ces services. Elle comporte au moins une inspection des animaux présentant des anomalies et un prélèvement d'échantillons à destination d'un laboratoire agréé ;
11. Mise sur le marché : la détention, la mise en vente, la vente, la livraison, le transfert et le repeuplement d'animaux et de produits d'aquaculture, y compris ceux importés d'un pays tiers et ceux en provenance ou à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne ;
12. Laboratoire agréé : tout laboratoire figurant sur une liste établie par le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, chargé par lui d'effectuer sous sa responsabilité, les tests de diagnostic et de confirmation de la présence des maladies figurant à l'annexe I ;
13. Zone non indemne : zone ou partie de zone continentale ou littorale ne remplissant pas les conditions prévues au point 9 et excluant toute exploitation indemne.
Les qualifications définies aux points 4 et 9 ci-dessus ne préjugent pas de l'agrément des exploitations concernées par le décret n° 90-804 du 7 septembre 1990 pris pour l'application de l'article L. 432-12 du code de l'environnement et relatif à l'agrément des établissements de pisciculture ou d'aquaculture.
Article 3
Version en vigueur du 03/06/1997 au 08/11/2008Version en vigueur du 03 juin 1997 au 08 novembre 2008
Abrogé par Arrêté du 4 novembre 2008 - art. 39
Pour être mis sur le marché les animaux d'aquaculture doivent répondre aux exigences générales suivantes :
a) Ils ne présentent aucun signe clinique de maladie au jour d'embarquement ;
b) Ils ne sont pas destinés à la destruction ou à l'abattage dans le cadre d'un plan d'éradication d'une maladie visée à l'annexe I ;
c) Ils ne proviennent pas d'une exploitation infectée ou suspectée d'être infectée d'une maladie réputée contagieuse.
Pour être mis sur le marché, les produits d'aquaculture destinés à la reproduction, oeufs et gamètes, doivent provenir d'animaux répondant aux exigences énoncées aux points a, b et c ci-dessus.
Pour être mis sur le marché, les produits d'aquaculture destinés à la consommation doivent provenir d'animaux répondant à l'exigence énoncée au point a ci-dessus.
Article 4
Version en vigueur du 03/06/1997 au 08/11/2008Version en vigueur du 03 juin 1997 au 08 novembre 2008
Abrogé par Arrêté du 4 novembre 2008 - art. 39
Outre les exigences générales de l'article précédent, les animaux d'aquaculture des espèces sensibles aux maladies de la liste II de l'annexe I, leurs oeufs ou leurs gamètes, introduits dans une zone ou une exploitation indemne, doivent être accompagnés d'un document de transport conforme aux modèles 1 ou 2 de l'annexe II attestant qu'ils proviennent, selon le cas, d'une zone ou d'une exploitation indemne et délivré selon les dispositions de l'article 9.
Un arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation prévoit des garanties complémentaires à respecter pour l'introduction dans une zone indemne de poissons provenant d'une exploitation indemne.
Article 5
Version en vigueur du 03/06/1997 au 08/11/2008Version en vigueur du 03 juin 1997 au 08 novembre 2008
Abrogé par Arrêté du 4 novembre 2008 - art. 39
Outre les exigences générales de l'article 3 et sans préjudice des mesures relatives aux maladies visées à la liste III de l'annexe I, les animaux et produits d'aquaculture n'appartenant pas aux espèces sensibles aux maladies de la liste II de l'annexe I introduits dans une zone ou une exploitation indemne doivent être accompagnés d'un document de transport conforme au modèle 3 de l'annexe II attestant qu'ils proviennent, selon le cas, d'une zone ou d'une exploitation indemne ou d'une exploitation située dans une zone non indemne, mais ne renfermant pas d'animaux appartenant aux espèces sensibles aux maladies de la liste II de l'annexe I et n'étant pas en contact avec des cours d'eau ou des eaux littorales ou d'estuaire, et délivré selon les dispositions de l'article 9.
Article 6
Version en vigueur du 03/06/1997 au 08/11/2008Version en vigueur du 03 juin 1997 au 08 novembre 2008
Abrogé par Arrêté du 4 novembre 2008 - art. 39
Outre les exigences générales de l'article 3 et sans préjudice des mesures relatives aux maladies de la liste III de l'annexe I, les poissons ou crustacés sauvages, leurs oeufs et gamètes introduits dans une zone ou une exploitation indemne doivent être accompagnés d'un document du modèle 4 de l'annexe II attestant qu'ils proviennent d'une zone indemne et délivré selon les dispositions de l'article 9.
Lorsqu'ils sont pêchés en haute mer et destinés à la reproduction dans une zone ou une exploitation indemne, ces animaux font l'objet d'une mise en quarantaine sous la surveillance d'un vétérinaire sanitaire, dans des installations et des conditions appropriées.
Article 7
Version en vigueur du 03/06/1997 au 08/11/2008Version en vigueur du 03 juin 1997 au 08 novembre 2008
Abrogé par Arrêté du 4 novembre 2008 - art. 39
Les dispositions des articles 5 et 6 ne s'appliquent pas aux poissons tropicaux d'ornement maintenus en permanence en aquarium.
Article 8
Version en vigueur du 03/06/1997 au 08/11/2008Version en vigueur du 03 juin 1997 au 08 novembre 2008
Abrogé par Arrêté du 4 novembre 2008 - art. 39
Les poissons sensibles aux maladies des listes I et II de l'annexe I originaires d'une zone non indemne et destinés à une zone indemne en vue de la consommation humaine doivent être abattus et éviscérés avant leur expédition.
Article 8 bis
Version en vigueur du 21/03/2000 au 08/11/2008Version en vigueur du 21 mars 2000 au 08 novembre 2008
Abrogé par Arrêté du 4 novembre 2008 - art. 39
Création Arrêté 2000-03-01 art. 2 JORF 21 mars 2000Outre les exigences générales de l'article 3, les lots de poissons d'élevage vivants sensibles à la nécrose hématopoïétique infectieuse ou à la septicémie hémorragique virale, leurs oeufs et leurs gamètes lors d'échanges intracommunautaires entre zones non indemnes doivent être accompagnés d'un certificat conforme au modèle 5 de l'annexe II.
Article 8 ter
Version en vigueur du 21/03/2000 au 08/11/2008Version en vigueur du 21 mars 2000 au 08 novembre 2008
Abrogé par Arrêté du 4 novembre 2008 - art. 39
Création Arrêté 2000-03-01 art. 2 JORF 21 mars 2000En dérogation au point c de l'article 3 ci-dessus et au point 5 de l'article 3 de l'arrêté du 9 juin 1994 susvisé, les lots de poissons d'élevage vivants, leurs oeufs ou gamètes peuvent faire l'objet d'échanges intracommunautaires entre exploitations infectées par la même maladie. Lors de ces échanges, les lots doivent être accompagnés d'un certificat conforme au modèle 6 de l'annexe II.
Article 9
Version en vigueur du 21/03/2000 au 08/11/2008Version en vigueur du 21 mars 2000 au 08 novembre 2008
Abrogé par Arrêté du 4 novembre 2008 - art. 39
Modifié par Arrêté 2000-03-01 art. 3 JORF 21 mars 2000Les documents de transport visés aux articles 4 à 6 et les certificats visés aux articles 8 bis et 8 ter sont établis par les services vétérinaires, en français et dans la langue officielle du lieu de destination, dans les quarante-huit heures, hors dimanche et jour férié, précédant le chargement.
Chaque envoi d'animaux ou de produits d'aquaculture est identifié de façon précise, afin de permettre de retrouver l'exploitation d'origine et de vérifier la concordance de ces animaux ou produits avec les renseignements figurant sur le document de transport ou le certificat qui les accompagne. Ces renseignements doivent être apposés directement sur le conteneur ou sur une étiquette qui lui est attachée ou sur le document de transport ou le certificat.
Article 10
Version en vigueur du 03/06/1997 au 08/11/2008Version en vigueur du 03 juin 1997 au 08 novembre 2008
Abrogé par Arrêté du 4 novembre 2008 - art. 39
Les animaux d'aquaculture sont acheminés dans les délais les plus brefs vers le lieu de destination à l'aide de moyens de transport préalablement nettoyés et désinfectés avec un désinfectant autorisé.
Si de l'eau est utilisée pour le transport terrestre, les véhicules sont aménagés de telle sorte qu'elle ne puisse pas s'écouler du véhicule pendant le transport. Le transport est effectué de manière à assurer une protection efficace du statut sanitaire des animaux d'aquaculture. Le renouvellement de l'eau est effectué dans des installations autorisées qui répondent aux conditions suivantes :
- l'eau de renouvellement n'est pas susceptible de transmettre les maladies des listes I et II de l'annexe I ;
- l'eau de rejet est désinfectée ou épandue sans qu'un déversement direct dans des eaux libres ne puisse se produire.
La liste des installations de renouvellement autorisées est établie par le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.
Article 11
Version en vigueur du 09/11/2002 au 08/11/2008Version en vigueur du 09 novembre 2002 au 08 novembre 2008
Abrogé par Arrêté du 4 novembre 2008 - art. 39
Modifié par Arrêté 2000-03-01 art. 4 JORF 21 mars 2000
Modifié par Arrêté 2002-09-30 art. 2 JORF 9 novembre 2002Pour être reconnue indemne, une zone continentale doit répondre aux conditions suivantes :
Tous les poissons sont exempts, depuis au moins quatre ans, de toute manifestation de l'existence d'une ou de plusieurs des maladies de la liste II de l'annexe I ;
Toutes les exploitations sont placées sous la surveillance des services vétérinaires. Pendant deux ans, deux visites annuelles ont lieu durant les périodes où la température de l'eau est favorable au développement de ces maladies. S'il n'existe aucune exploitation dans la zone, ces visites sont réalisées dans la partie aval du bassin versant. Chaque visite comporte :
- une inspection des poissons présentant des anomalies ;
- un prélèvement d'échantillons conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture pour l'obtention du statut indemne, selon le plan établi à l'annexe III ; les échantillons sont analysés dans un laboratoire agréé selon les procédures décrites par le laboratoire national de référence pour les maladies des poissons ;
- les examens de laboratoires sur les poissons prélevés lors de ces visites donnent des résultats négatifs en ce qui concerne les agents des maladies de la liste II de l'annexe I.
Article 12
Version en vigueur du 09/11/2002 au 08/11/2008Version en vigueur du 09 novembre 2002 au 08 novembre 2008
Abrogé par Arrêté du 4 novembre 2008 - art. 39
Modifié par Arrêté 2000-03-01 art. 5 JORF 21 mars 2000
Modifié par Arrêté 2002-09-30 art. 3 JORF 9 novembre 2002Pour continuer à être reconnue indemne, une zone continentale doit présenter les garanties suivantes :
- les poissons introduits dans la zone proviennent d'une zone ou d'une exploitation indemne ;
- les responsables de chaque exploitation tiennent un registre où figurent les résultats des visites sanitaires et les mouvements d'animaux ;
- toutes les exploitations sont placées sous la surveillance des services vétérinaires. Deux visites annuelles ont lieu durant les périodes où la température de l'eau est favorable au développement des maladies de la liste II de l'annexe I, sauf dans le cas des exploitations ne détenant pas de géniteur pour lesquelles la fréquence est réduite à une fois par an. S'il n'existe aucune exploitation dans la zone, ces visites sont réalisées dans la partie aval du bassin versant. Chaque visite comporte :
- une inspection des poissons présentant des anomalies ;
- un prélèvement d'échantillons, selon le plan établi à l'annexe III. Les échantillons sont analysés dans un laboratoire agréé selon les procédures décrites par le laboratoire national de référence pour les maladies des poissons ;
- les résultats des examens de laboratoire pratiqués sur les poissons prélevés sont négatifs en ce qui concerne les agents des maladies de la liste II de l'annexe I.
Article 13
Version en vigueur du 09/11/2002 au 08/11/2008Version en vigueur du 09 novembre 2002 au 08 novembre 2008
Abrogé par Arrêté du 4 novembre 2008 - art. 39
Modifié par Arrêté 2002-09-30 art. 4 JORF 9 novembre 2002Toute mortalité anormale ou tout autre symptôme pouvant constituer une suspicion de maladie de la liste II de l'annexe I sont déclarés dans les meilleurs délais aux services vétérinaires qui en informent immédiatement le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation (directeur général de l'alimentation), qui suspend la reconnaissance du statut indemne de la zone continentale, ou d'une partie de cette zone.
Un prélèvement d'au moins dix poissons malades est transmis à un laboratoire agréé pour être analysé selon les procédures décrites par le laboratoire national de référence pour les maladies des poissons.
En cas de résultats négatifs pour les agents pathogènes en cause, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation lève la suspension. Toutefois, si un résultat est douteux, une nouvelle visite sanitaire est effectuée dans les quinze jours suivant le premier prélèvement. Si les résultats sont à nouveau négatifs, ou s'il n'y a plus d'animaux malades, la suspension est levée.
En cas de résultats positifs, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation supprime la reconnaissance du statut indemne de la zone et en informe la Commission européenne qui modifie la liste des zones reconnues indemnes.
Pour être à nouveau reconnues indemnes, les zones doivent répondre aux conditions suivantes :
- lors de la confirmation du foyer, tous les poissons des exploitations infectées sont abattus, leurs produits éliminés et les installations et le matériel désinfectés ;
- après l'élimination du foyer, une procédure de qualification telle que prévue à l'article 11 doit être mise en oeuvre.
Article 14
Version en vigueur du 03/06/1997 au 08/11/2008Version en vigueur du 03 juin 1997 au 08 novembre 2008
Abrogé par Arrêté du 4 novembre 2008 - art. 39
Pour être reconnue indemne, une zone littorale doit répondre aux conditions énoncées à l'article 11.
Pour continuer à être reconnue indemne, une zone littorale doit répondre aux conditions énoncées à l'article 12.
Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation suspend, rétablit ou supprime la reconnaissance du statut indemne de la zone littorale, selon les règles fixées par l'article 13.
Article 15
Version en vigueur du 09/11/2002 au 08/11/2008Version en vigueur du 09 novembre 2002 au 08 novembre 2008
Abrogé par Arrêté du 4 novembre 2008 - art. 39
Modifié par Arrêté 2002-09-30 art. 5 JORF 9 novembre 2002Pour être reconnue indemne, une exploitation continentale non située dans une zone indemne doit répondre aux conditions suivantes :
- elle est alimentée en eau de puits, de source ou de forage. Si le point d'alimentation en eau se trouve éloigné de l'exploitation, l'eau doit être acheminée par une canalisation ou un conduit naturel pour autant que cela ne constitue pas une source de contamination et ne permette pas l'introduction de poissons sauvages ;
- il existe en aval de l'exploitation un obstacle naturel ou artificiel qui empêche la pénétration de poissons sauvages ;
- si nécessaire, elle est protégée contre l'inondation ;
- elle répond elle-même à tous les critères fixés pour une zone à l'article 11.
Une exploitation qui répond aux conditions de l'alinéa précédent, exceptée celle du quatrième tiret, et qui commence son activité avec des animaux ou produits d'aquaculture originaires d'une zone ou d'une exploitation indemne, peut être reconnue indemne sans subir les prélèvements requis pour l'octroi du statut indemne.
Une exploitation qui répond aux conditions du premier alinéa du présent article, exceptée celle du quatrième tiret, et qui recommence à fonctionner après une interruption à partir d'animaux ou de produits d'aquaculture originaires d'une zone ou d'une exploitation indemne, peut être reconnue indemne sans subir les prélèvements requis pour l'octroi du statut indemne, à condition que :
- l'historique sanitaire de l'exploitation soit connu des services vétérinaires depuis quatre ans ;
- aucun cas de maladie de la liste II de l'annexe I n'ait été déclaré dans cette exploitation au cours des quatre dernières années ;
- préalablement à l'introduction des animaux ou des produits d'aquaculture, les installations aient été nettoyées, désinfectées et soumises à un vide sanitaire d'au moins quinze jours, sous contrôle officiel.
Pour continuer à être reconnue indemne, une exploitation doit présenter les garanties prévues à l'article 12. Dans ce cas, les prélèvements sont effectués chaque année.
Le préfet, sur proposition du directeur des services vétérinaires, suspend, rétablit ou supprime la reconnaissance du statut indemne de l'exploitation continentale selon les règles fixées par l'article 13, et en informe le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.
Article 16
Version en vigueur du 03/06/1997 au 08/11/2008Version en vigueur du 03 juin 1997 au 08 novembre 2008
Abrogé par Arrêté du 4 novembre 2008 - art. 39
Pour être reconnue indemne, une exploitation littorale doit répondre aux conditions suivantes :
- elle est alimentée en eau par un système comprenant une installation susceptible de détruire les agents des maladies de la liste II de l'annexe I ;
- elle répond elle-même à tous les critères fixés pour une zone à l'article 11.
Pour continuer à être reconnue indemne, cette exploitation doit présenter les garanties prévues à l'article 12.
Le préfet, sur proposition du directeur des services vétérinaires, suspend, rétablit ou supprime la reconnaissance du statut indemne de l'exploitation littorale selon les règles fixées par l'article 13, et en informe le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.
Article 17
Version en vigueur du 03/06/1997 au 08/11/2008Version en vigueur du 03 juin 1997 au 08 novembre 2008
Abrogé par Arrêté du 4 novembre 2008 - art. 39
La liste des zones indemnes et des exploitations indemnes dans une zone non indemne est établie par la Commission européenne, sur proposition du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.
Article 18
Version en vigueur du 03/06/1997 au 08/11/2008Version en vigueur du 03 juin 1997 au 08 novembre 2008
Abrogé par Arrêté du 4 novembre 2008 - art. 39
Lorsqu'il est établi un programme visant à permettre à une zone ou à une exploitation d'être reconnue indemne vis-à-vis d'une des maladies visées par les listes II et III de l'annexe I, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation (directeur général de l'alimentation), sur proposition du directeur des services vétérinaires concerné, soumet ce programme à la Commission des Communautés européennes.
Y sont indiqués notamment :
- la situation de la maladie concernée et la justification du programme ;
- la zone ou l'exploitation et les espèces visées ;
- les mesures à prendre par les services de contrôle officiels pour assurer le bon déroulement du programme ;
- les plans d'échantillonnage qui prennent en compte la présence d'animaux aquatiques sauvages ;
- le nombre et la répartition des laboratoires agréés concernés et les méthodes de diagnostic qu'ils mettent en oeuvre ;
- les mesures fixant les conditions sanitaires d'introduction des animaux et produits d'aquaculture ;
- les mesures réglementaires de lutte en cas de confirmation d'une de ces maladies.
Article 19
Version en vigueur du 21/09/2000 au 08/11/2008Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 08 novembre 2008
Abrogé par Arrêté du 4 novembre 2008 - art. 39
Modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000Les contrevenants aux prescriptions du présent arrêté sont passibles des peines prévues par l'article L. 237-3 du code rural et le décret du 18 février 1963 susvisés.
Article 20
Version en vigueur du 03/06/1997 au 08/11/2008Version en vigueur du 03 juin 1997 au 08 novembre 2008
Abrogé par Arrêté du 4 novembre 2008 - art. 39
(alinéa modificateur).
L'arrêté du 27 mai 1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture est abrogé.
Article 21
Version en vigueur du 03/06/1997 au 08/11/2008Version en vigueur du 03 juin 1997 au 08 novembre 2008
Abrogé par Arrêté du 4 novembre 2008 - art. 39
Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article Annexe I
Version en vigueur du 09/11/2002 au 08/11/2008Version en vigueur du 09 novembre 2002 au 08 novembre 2008
Abrogé par Arrêté du 4 novembre 2008 - art. 39
Modifié par Arrêté 2002-09-30 art. 6 JORF 9 novembre 2002Liste I :
Poissons.
Anémie infectieuse du saumon (AIS) : Saumon Atlantique (Salmo salar).
Liste II :
Poissons.
Septicémie hémorragique virale (SHV), Salmonidés : Ombre (Thymallus thymallus), Corégone (Coregonus sp.), Brochet (Esox lucius), Turbot (Scophthalmus maximus), Black-Bass (Micropterus salmoides).
Nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI), Salmonidés : Brochet (Esox lucius).
Liste III :
Poissons.
Nécrose pancréatique infectieuse (NPI).
Virémie printanière de la carpe (VPC).
Corynébactériose (Renibacterium Salmoninarum) : à préciser lors de l'établissement du programme de lutte.
Furonculose (Aeromonas salmonicida).
Yersiniose ou maladie de la bouche rouge (ERM) (Yersinia ruckeri).
Gyrodactylose (Gyrodactylus salaris).
Crustacés.
Peste de l'écrevisse (Aphanomyces astaci).
Article Annexe II
Version en vigueur du 01/03/2000 au 08/11/2008Version en vigueur du 01 mars 2000 au 08 novembre 2008
Abrogé par Arrêté du 4 novembre 2008 - art. 39
Modifié par Arrêté 2000-03-01 art. 6 JORF 21 mars 2000Modèle 1 : Document de transport pour les poissons vivants, oeufs et gamètes d'espèces sensibles visées à l'annexe I, colonne 2, des listes I et II provenant d'une zone agréée.
I. - Pays d'origine, zone agréée : ...
II. - Exploitation d'origine (nom et adresse) : ...
III. - Animaux ou produits (poissons vivants, oeufs, gamètes) :
Genre, espèce (nom commun et nom scientifique).
Quantité (nombre, poids total, poids moyen).
IV. - Destination :
Pays de destination, destinataire (nom et adresse).
V. - Moyen de transport (nature et identification) : ...
VI. - Attestation sanitaire :
Je soussigné certifie que les animaux ou les produits faisant l'objet du présent envoi proviennent d'une zone agréée et qu'ils satisfont aux exigences de la directive 91/67/CEE.
Fait à ..., le ...
Nom du service officiel (nom en lettres capitales).
Cachet du service officiel (titre du signataire, signature).
Modèle 2 : Document de transport pour les poissons vivants, oeufs et gamètes d'espèces sensibles visées à l'annexe I, colonne 2, des listes I et II provenant d'une exploitation agréée.
I. - Pays d'origine : ...
II. - Exploitation d'origine (nom et adresse) : ...
III. - Animaux ou produits (poissons vivants, oeufs, gamètes) :
Genre, espèce (nom commun et nom scientifique).
Quantité (nombre, poids total, poids moyen).
IV. - Destination :
Pays de destination, destinataire (nom et adresse).
V. - Moyen de transport (nature et identification) : ...
VI. - Attestation sanitaire :
Je soussigné certifie que les animaux ou les produits faisant l'objet du présent envoi proviennent d'une zone agréée et qu'ils satisfont aux exigences de la directive 91/67/CEE.
Fait à ..., le ....
Nom du service officiel (nom en lettres capitales).
Cachet du service officiel (titre du signataire, signature).
Modèle 3 : Document de transport pour les poissons ou les crustacés d'élevage vivants, leurs oeufs et gamètes d'espèces non sensibles, autres que celles visées à l'annexe I, colonne 2, des listes I et II.
Le présent document (1) doit accompagner le lot destiné à être introduit dans :
- une zone agréée (2) ;
- une exploitation agréée (2).
I. - Origine du lot : Etat membre d'origine, exploitation d'origine, nom, adresse.
II. - Description du lot (animaux vivants, oeufs, gamètes) :
Espèces (nom commun, nom scientifique).
Quantité (nombre, poids total, poids moyen).
III. - Destination du lot :
Etat membre de destination, destinataire, nom, adresse, lieu de destination.
IV. - Moyen de transport :
Nature, identification.
V. - Attestation sanitaire :
Je soussigné certifie que les animaux ou les produits faisant l'objet du présent envoi proviennent (2) :
a) De la zone (3) ..., agréée en ce qui concerne la ou les maladies suivantes (4) ....
b) De l'exploitation suivante (5) ..., agréée en ce qui concerne les maladies suivantes ..., en conformité avec la décision (4) ....
c) De l'exploitation suivante (5) ..., située dans une zone non agréée ne contenant pas de poissons, ou de crustacés (2) appartenant aux espèces sensibles visées à l'annexe A, listes I et II de la directive 91/67/CEE. Cette exploitation n'est pas en contact avec des cours d'eau ou des eaux littorales ou d'estuaire.
Fait à ..., le ...
Nom du service officiel (nom en lettres capitales).
Cachet du service officiel (titre du signataire, signature).
(1) Le présent document doit être au moins dans la ou les langues de l'Etat membre de destination.
(2) Biffer la ou les mentions inutiles.
(3) Description de la zone.
(4) Indiquer le numéro de la décision communautaire sur la base de laquelle l'agrément a été accordé.
(5) Nom et adresse de l'exploitation.
Modèle 4 : Document de transport pour les poissons ou crustacés sauvages vivants, leurs oeufs et gamètes.
Le présent document (1) doit accompagner le lot destiné à être introduit dans :
- une zone agréée (2) ;
- une exploitation agréée (2).
I. - Origine du lot :
Etat membre d'origine, lieu d'origine, nom, adresse.
II. - Description du lot (animaux vivants, oeufs, gamètes) :
Espèces : nom commun, nom scientifique.
Quantité : nombre, poids total, poids moyen.
III. - Destination du lot :
Etat membre de destination, destinataire, nom, adresse, lieu de destination.
IV. - Moyen de transport :
Nature, identification.
V. - Attestation sanitaire :
Je soussigné certifie que les animaux ou les produits faisant l'objet du présent envoi proviennent de la zone suivante (3) ..., agréée en ce qui concerne la ou les maladies suivantes ... en conformité avec la décision (4) ....
Fait à ..., le ...
Nom du service officiel (nom en lettres capitales).
Cachet du service officiel (titre du signataire, signature).
(1) Le présent document doit être au moins dans la ou les langues de l'Etat membre de destination.
(2) Biffer la mention inutile.
(3) Description de la zone.
(4) Indiquer le numéro de la décision communautaire sur la base de laquelle l'agrément a été accordé.
Modèle 5 : certificat zoosanitaire pour les poissons d'élevage vivants sensibles à la nécrose hématopoïétique infectieuse et à la septicémie hémorragique virale, leurs oeufs et gamètes dans les échanges intracommunautaires entre zones non agréées.
Numéro codé (1).
I. - Origine du lot.
Etat membre d'origine : ...
Exploitation d'origine : ...
Nom : ...
Adresse : ...
II. - Description du lot.
Animaux vivants, oeufs, gamètes.
Espèces, nom commun, nom scientifique, quantité, nombre, poids total, poids moyen.
III. - Destination du lot.
Etat membre de destination : ...
Destinataire : ...
Nom : ...
Adresse : ...
Lieu de destination : ...
IV. - Moyen de transport.
Nature : ...
Identification : ...
V. - Certificat sanitaire.
Je, soussigné, certifie que les animaux qui composent le présent lot :
- ne présentaient aucun signe clinique de maladie le jour du chargement ;
- ne sont pas destinés à être détruits ou abattus dans le cadre d'un régime d'éradication d'une maladie énumérée à l'annexe A de la directive 91/67/CEE du Conseil relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture ;
- ne proviennent pas d'une exploitation qui fait l'objet d'une interdiction pour des raisons zoosanitaires, notamment d'une exploitation qui est infectée par la nécrose hématopoïétique infectieuse et la septicémie hémorragique virale, et n'ont pas été en contact avec des animaux d'une telle exploitation ;
ou que les oeufs/gamètes composant le présent lot ont été obtenus à partir d'animaux remplissant ces critères.
Fait à ..., le ...
Nom du service officiel ...
Nom du fonctionnaire signataire ... (en lettres majuscules).
Signature (2).
Cachet du service officiel.
(1) Attribué par le service officiel.
(2) La couleur du cachet et de la signature doit être différente de celle de l'imprimé.
Modèle 6 : certificat zoosanitaire pour le transport intracommunautaire de poissons d'élevage vivants, de leurs oeufs et gamètes entre une exploitation infectée par la nécrose hématopoïétique infectieuse ou la septicémie hémorragique virale et une autre exploitation infectée.
Numéro codé (1).
I. - Origine du lot.
Etat membre d'origine : ...
Exploitation d'origine : ...
Nom : ...
Adresse : ...
II. - Description du lot.
Animaux vivants, oeufs, gamètes.
Espèces, nom commun, nom scientifique, quantité, nombre, poids total, poids moyen.
III. - Destination du lot.
Etat membre de destination : ...
Destinataire : ...
Nom : ...
Adresse : ...
Lieu de destination : ...
(1) Attribué par le service officiel.
IV. - Moyen de transport.
Nature : ...
Identification : ...
V. - Certificat sanitaire.
Je, soussigné, certifie que (2) :
1. Les poissons composant le présent lot :
a) Proviennent d'une exploitation infectée par la nécrose hématopoïétique infectieuse et/ou (2) la septicémie hémorragique virale et sont destinés à une autre exploitation infectée par la (les) même(s) maladie(s) (2) ;
b) Ne présentaient aucun signe clinique de maladie le jour du chargement ;
c) Ont été placés dans un moyen de transport sur lequel un sceau portant le numéro d'identification ... a été apposé,
et que le transporteur a pris toutes les mesures nécessaires pour garantir le transport des poissons dans des conditions de survie optimales, sans renouvellement de l'eau utilisée pendant le transport.
2. Les oeufs/gamètes (2) composant le présent lot proviennent d'une exploitation infectée par la nécrose hématopoïétique infectieuse et/ou (2) la septicémie hémorragique virale et sont destinés à une autre exploitation infectée par la (les) même(s) maladie(s) (2).
Fait à ..., le ...
Nom du service officiel ...
Nom du fonctionnaire signataire ... (en lettres majuscules).
Signature (3).
Cachet du service officiel.
(1) Attribué par le service officiel.
(2) Biffer la mention inutile.
(3) La couleur du cachet et de la signature doit être différente de celle de l'imprimé.
Article Annexe III
Version en vigueur du 09/11/2002 au 08/11/2008Version en vigueur du 09 novembre 2002 au 08 novembre 2008
Abrogé par Arrêté du 4 novembre 2008 - art. 39
Modifié par Arrêté 2000-03-01 art. 7 JORF 21 mars 2000
Modifié par Arrêté 2002-09-30 art. 7 JORF 9 novembre 2002(tableaux non reproduits, voir au Journal officiel).
Arrêté du 10 avril 1997 relatif aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture
Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 novembre 2008
NOR : AGRG9602528A
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Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Vu la directive 91/67/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture, modifiée par les directives 93/54/CEE du Conseil du 24 juin 1993 et 95/22/CE du Conseil du 22 juin 1995 ; Vu la décision 92/532/CEE de la Commission du 19 novembre 1992 fixant les plans d'échantillonnage et les méthodes de diagnostic pour la détection et la confirmation de la présence de certaines maladies des poissons, modifiée par la décision 96/240/CE de la Commission du 5 février 1996 ; Vu la décision 93/22/CEE de la Commission du 11 décembre 1992 fixant les modèles des documents de transport prévus à l'article 14 de la directive 91/67/CEE ; Vu le code rural, notamment ses articles 214, 215-8, 224, 225, 275-1 à 275-9 et 337 ; Vu le code des douanes, notamment son article 38 ; Vu le décret n° 63-136 du 18 février 1963 relatif aux mesures de lutte contre les maladies des animaux ; Vu le décret n° 95-1408 du 28 décembre 1995 ajoutant à la Nomenclature des maladies des animaux réputées contagieuses la nécrose hématopoïétique infectieuse et la septicémie hémorragique virale de certaines espèces de poissons ainsi que l'anémie infectieuse du saumon ; Vu l'arrêté du 30 mars 1987 concernant la prohibition de l'importation des poissons vivants, d'oeufs et de sperme vivants de poissons ; Vu l'arrêté du 6 juin 1994 modifié relatif aux conditions sanitaires d'importation d'animaux vivants, de produits d'origine animale et de denrées animales ou d'origine animale en provenance des pays tiers ; Vu l'arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables aux échanges d'animaux vivants, de semences et d'embryons et à l'organisation des contrôles vétérinaires ; Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire,
Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Philippe Vasseur.
Le ministre de l'économie et des finances,
Jean Arthuis.