Arrêté du 29 mai 1997 relatif aux matériaux et objets utilisés dans les installations fixes de production, de traitement et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2022

NOR : TASP9722602A

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Le ministre de l'équipement, du logement, du transport et du tourisme, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,

Vu la directive 83/189/CEE modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et règles techniques, et notamment la notification 96/0248/F ;

Vu l'article L. 21 du code de la santé publique ;

Vu le décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 modifié relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France,

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 01/06/1997Version en vigueur depuis le 01 juin 1997

      Les dispositions du présent arrêté définissent les conditions auxquelles doivent répondre les matériaux et objets utilisés dans les installations fixes de production, de traitement et de distribution des eaux destinées à la consommation humaine visées par le décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 modifié susvisé. Ces dispositions s'appliquent aux matériaux des installations neuves ou faisant l'objet de rénovation, qui seront réalisées après un délai d'un an suivant la date de publication du présent arrêté.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 01/06/1997Version en vigueur depuis le 01 juin 1997

      Les matériaux et objets visés à l'article 1er du présent arrêté ainsi que leurs produits d'assemblage doivent être compatibles avec les caractéristiques des eaux destinées à la consommation humaine, telles qu'elles sont définies en annexe I (1) du décret du 3 janvier 1989 susvisé. En outre, ils ne doivent pas, dans les conditions normales ou prévisibles d'emploi et de mise en oeuvre, être susceptibles de dégrader la qualité de ces eaux :

      1° Soit en leur conférant un caractère nocif pour la santé ;

      2° Soit en modifiant leurs propriétés organoleptique, physiques, chimiques et microbiologiques, de telle sorte que les exigences de qualité définies en annexe I du décret du 3 janvier 1989 modifié susvisé ne soient pas respectées.

      Les fabricants de matériaux ou d'objets doivent tenir à disposition du ministre chargé de la santé les informations permettant de vérifier le respect des conditions fixées au présent article.

      (1) L'arrêté et ses annexes seront publiés intégralement au Bulletin officiel du ministère.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 01/06/1997Version en vigueur depuis le 01 juin 1997

      Tout opérateur appelé à intervenir dans la réalisation d'installations fixes de production, de traitement et de distribution d'eaux destinées à la consommation humaine doit s'assurer auprès de ses fournisseurs, par tout moyen approprié, que les matériaux ou objets qui lui sont livrés sont conformes aux dispositions du présent arrêté.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 01/06/1997Version en vigueur depuis le 01 juin 1997

      Toute précaution doit être prise lors du transport et du stockage des matériaux et objets visés à l'article 1er du présent arrêté afin de prévenir l'introduction d'éventuels éléments contaminants.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 29/12/2022Version en vigueur depuis le 29 décembre 2022

      Modifié par Arrêté du 25 juin 2020 - art. 7

      Les dispositions de la section 2 concernent les matériaux constitutifs des canalisations et des raccords, des réservoirs et des accessoires utilisés dans les installations fixes de production, de traitement et de distribution d'eaux destinées à la consommation humaine.

      5.1. Peuvent être utilisés au contact des eaux destinées à la consommation humaine :

      1° (Abrogé) ;

      2° Les matériaux à base de liants hydrauliques, y compris ceux au sein desquels sont incorporés des constituants organiques, les émaux, les céramiques et le verre, sous réserve que leur composition respecte les prescriptions définies en annexe II du présent arrêté ;

      3° Les matériaux organiques fabriqués à partir des constituants chimiques autorisés au titre de la réglementation relative aux matériaux et objets pouvant être placés au contact des denrées alimentaires ainsi que ceux définies en annexe III du présent arrêté.

      5.2. Lorsqu'ils ont fait l'objet d'une autorisation d'emploi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat membre faisant partie contractante de l'accord instituant l'Espace économique européen, des matériaux et des constituants chimiques, non inscrits dans les annexes II et III du présent arrêté, peuvent également être utilisés sous réserve qu'une évaluation toxicologique ait été réalisée par un organisme scientifique reconnu par l'Etat membre. Les critères d'évaluation utilisés par l'Etat membre doivent être comparables à ceux définis à l'article 6 et la procédure d'évaluation doit figurer dans une publication officielle accessible à tout opérateur économique.


      Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 25 juin 2020 (NOR : SSAP2012895A ), le 1° du 5.1 de l'article 5 est abrogé deux ans après la publication de l'arrêté précité, qui lui-même entre en vigueur 6 mois après sa publication au Journal officiel de la République française (article 9).

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 29/12/2020Version en vigueur depuis le 29 décembre 2020

      Modifié par Arrêté du 25 juin 2020 - art. 7

      Les demandes tendant à modifier ou compléter les annexes II et III du présent arrêté sont transmises au ministre chargé de la santé qui consulte le Conseil supérieur d'hygiène publique de France, en vue d'une évaluation des risques que les substances et matières utilisées pour la fabrication des matériaux et objets ou les matériaux et objets eux-mêmes peuvent entraîner pour la santé.

      L'évaluation est effectuée en considérant :

      1° L'intérêt potentiel technologique du matériau ou du constituant ;

      2° La constitution du matériau fini et les caractéristiques toxicologiques des constituants utilisés pour sa fabrication et des substances susceptibles de migrer ;

      3° Les effets éventuels du matériau sur la qualité organoleptique, physique, chimique et biologique de l'eau placée à son contact.

      Le dossier joint à la demande doit être établi selon les dispositions de l'annexe V du présent arrêté.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 01/06/1997Version en vigueur depuis le 01 juin 1997

      L'avis donné par le Conseil supérieur d'hygiène publique de France, en application de l'article 6 ci-dessus, indique, si nécessaire, la concentration maximale dans le matériau des substances susceptibles de migrer vers l'eau et les valeurs limites correspondantes à respecter dans l'eau placée au contact du matériau.

      L'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France est notifié au demandeur dans un délai maximum de quatre mois suivant la date de réception de la demande accompagnée du dossier complet tel que défini en annexe V du présent arrêté. Lorsque cet avis est défavorable, il doit être motivé. Il est accompagné de la décision consécutive, prise à titre provisoire, par le ministre chargé de la santé dans le cadre des dispositions visées à l'article 5 du présent arrêté.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 01/06/1997Version en vigueur depuis le 01 juin 1997

      Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, fixe, en tant que de besoin, les catégories de matériaux qui doivent faire l'objet d'essais préalables afin d'évaluer leurs effets éventuels sur la qualité organoleptique, physique, chimique et biologique de l'eau placée à leur contact. Cet arrêté définit, conformément aux dispositions de l'article 2 du présent arrêté, la nature des analyses à effectuer dans le cadre de ces essais ainsi que les limites de migration correspondantes dans l'eau.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 01/06/1997Version en vigueur depuis le 01 juin 1997

      9.1. Les supports minéraux de traitement et les constituants autorisés pour la fabrication des supports organiques de filtration et de leurs assemblages doivent satisfaire aux dispositions de l'article 5 du présent arrêté.

      9.2. La liste des constituants autorisés pour la fabrication des résines échangeuses d'ions utilisées pour le traitement des eaux destinées à la consommation humaine est définie en annexe IV du présent arrêté. Les demandes visant à modifier ou compléter l'annexe IV sont instruites dans les conditions définies aux articles 6, 7 et 8 du présent arrêté.

      9.3. Lorsqu'ils ont fait l'objet d'une autorisation d'emploi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat membre faisant partie contractante de l'accord instituant l'Espace économique européen, des constituants chimiques, non inscrits en annexe IV du présent arrêté, peuvent également être utilisés sous réserve qu'une évaluation toxicologique ait été réalisée par un organisme scientifique reconnu par l'Etat membre. Les critères d'évaluation utilisés par l'Etat membre doivent être comparables à ceux définis à l'article 6 et la procédure d'évaluation doit figurer dans une publication officielle accessible à tout opérateur économique.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 01/06/1997Version en vigueur depuis le 01 juin 1997

      Les matériaux constitutifs des supports organiques de traitement des eaux destinés à la consommation humaine doivent faire l'objet d'une vérification de leur innocuité.

      Les dossiers constitués pour effectuer cette vérification sont joints à la demande d'approbation de la méthode de traitement requise en application de l'article L. 21 du code de la santé publique. Ils sont transmis au ministère chargé de la santé, qui consulte le Conseil supérieur d'hygiène publique de France. Le dossier comprend notamment :

      1° La formulation utilisée pour la fabrication du matériau support du traitement ;

      2° Les résultats des essais réalisés pour évaluer les effets éventuels du matériau sur la qualité organoleptique, physique, chimique et biologique de l'eau placée à son contact.

      La notification de l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et de la décision consécutive prise par le ministre chargé de la santé est effectuée suivant les modalités définies à l'article 6 du présent arrêté.

    • Article 10-1

      Version en vigueur depuis le 23/10/2004Version en vigueur depuis le 23 octobre 2004

      Modifié par Arrêté 2004-09-16 art. 2 JORF 23 octobre 2004

      Les dispositions de la section 2 du présent arrêté concernant les matériaux constitutifs des accessoires sont applicables à compter du :

      - 31 décembre 2002 pour les robinets vanne à opercule, les robinet à papillons à joints sur le papillon, les robinets à papillons à joints sur le corps et les poteaux et bouches d'incendie.

      - 24 décembre 2006 pour l'ensemble des autres accessoires.



      le numéro d'article est fictif.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 01/06/1997Version en vigueur depuis le 01 juin 1997

    Le directeur de l'habitat et de la construction, le directeur général de la santé, le directeur général de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes, le directeur général des stratégies industrielles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

J.-F. Girard

Le ministre de l'équipement, du logement,

du transport et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'habitat et de la construction,

P.-R. Lemas

Le ministre de l'industrie, de la poste

et des télécommunications,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des stratégies industrielles :

Le chef du service des biens de consommation,

D. Lallemand

Le ministre délégué aux finances

et au commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence,

de la consommation

et de la répression des fraudes,

J. Gallot