Décret n°97-626 du 31 mai 1997 instituant une indemnité exceptionnelle d'aide à la mobilité dans la fonction publique hospitalière

abrogée depuis le 24/04/2001abrogée depuis le 24 avril 2001

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 avril 2001

NOR : TASH9721618D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances,

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 14 ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 92-566 du 25 juin 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de la France ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 22 avril 1997,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/07/1997 au 24/04/2001Version en vigueur du 01 juillet 1997 au 24 avril 2001

    Abrogé par Décret n°2001-353 du 20 avril 2001 - art. 7 (VT) JORF 24 avril 2001

    Les fonctionnaires, les agents stagiaires et les agents contractuels régis par le décret du 6 février 1991 susvisé, en fonctions dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, concernés par une opération de réorganisation les conduisant à une mobilité géographique, bénéficient, dans les conditions prévues par le présent décret, d'une indemnité exceptionnelle d'aide à la mobilité.

    Cette indemnité est accordée sans préjudice de l'application des dispositions du décret du 25 juin 1992 susvisé.

    Pour l'application du présent décret, ne sont pas regardés comme étant en fonctions les fonctionnaires, les agents stagiaires et les agents contractuels placés dans l'une des positions ou situations suivantes : disponibilité, congé non rémunéré, accomplissement du service national, congé parental.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/07/1997 au 24/04/2001Version en vigueur du 01 juillet 1997 au 24 avril 2001

    Abrogé par Décret n°2001-353 du 20 avril 2001 - art. 7 (VT) JORF 24 avril 2001

    Constituent des opérations de réorganisation au sens de l'article 1er ci-dessus :

    - les opérations liées à des réorganisations d'établissements sanitaires ou de l'un ou plusieurs de leurs services, agréées par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, cohérentes avec le schéma régional d'organisation sanitaire et donnant lieu, le cas échéant, à un contrat d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 710-16 du code de la santé publique ;

    - pour les établissements sociaux ou l'un ou plusieurs de leurs services, les opérations de réorganisation agréées par le représentant de l'Etat dans le département.

    La décision d'agrément précise le ou les établissements, les services ainsi que, par catégorie professionnelle, le nombre d'agents concernés par l'opération.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/07/1997 au 24/04/2001Version en vigueur du 01 juillet 1997 au 24 avril 2001

    Abrogé par Décret n°2001-353 du 20 avril 2001 - art. 7 (VT) JORF 24 avril 2001

    L'indemnité exceptionnelle d'aide à la mobilité est attribuée par l'établissement employeur concerné par une opération ci-dessus, au plus tard dans les trois mois suivant l'installation dans leur nouvelle résidence familiale ou administrative :

    a) Aux agents dont l'opération de réorganisation a entraîné un changement de résidence familiale et a ouvert droit aux indemnités forfaitaires prévues à l'article 25 ou à l'article 26 du décret du 25 juin 1992 susvisé ;

    b) Sous réserve que leur nouveau lieu d'exercice soit situé à une distance de leur résidence familiale au moins égale à celle qui séparait cette résidence familiale de leur précédent lieu d'exercice, aux agents concernés par l'opération de réorganisation qui n'ont pas changé de résidence familiale mais dont le nouveau lieu d'exercice est situé à 20 kilomètres au moins du précédent ; toutefois, cette distance n'est pas opposable aux agents dont le précédent lieu d'exercice était éloigné d'au moins 20 kilomètres de leur résidence familiale.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/07/1997 au 24/04/2001Version en vigueur du 01 juillet 1997 au 24 avril 2001

    Abrogé par Décret n°2001-353 du 20 avril 2001 - art. 7 (VT) JORF 24 avril 2001

    L'indemnité est attribuée dans les mêmes conditions aux personnels mentionnés à l'article 1er ci-dessus, en fonctions dans un département d'outre-mer :

    a) Lorsqu'ils changent de résidence familiale et de résidence administrative ;

    b) Ou qui, sans changer de résidence familiale, sont appelés à exercer leurs fonctions à 20 kilomètres, au moins, de leur ancien lieu d'exercice, sous réserve que leur nouveau lieu d'exercice soit situé à une distance de leur résidence familiale au moins égale à celle qui séparait cette résidence familiale de leur précédent lieu d'exercice. Toutefois, cette distance n'est pas opposable aux agents dont le précédent lieu d'exercice était éloigné d'au moins 20 kilomètres de leur résidence familiale.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/07/1997 au 24/04/2001Version en vigueur du 01 juillet 1997 au 24 avril 2001

    Abrogé par Décret n°2001-353 du 20 avril 2001 - art. 7 (VT) JORF 24 avril 2001

    L'indemnité n'est pas attribuée :

    - aux agents nommés depuis moins d'un an, durée décomptée à partir de la date de la décision d'agrément, dans l'établissement qui fait l'objet d'une des opérations prévues à l'article 2 ;

    - aux agents auxquels l'administration concède un logement par nécessité absolue ou utilité de service dans leur nouvelle résidence administrative ou qui perçoivent une indemnité représentative de logement ;

    - aux agents en service dans la zone formée par Paris et les communes suburbaines limitrophes lorsque le changement de résidence administrative ou familiale consécutif à la suppression de leur emploi intervient à l'intérieur de cette zone.

  • Article 6

    Version en vigueur du 30/12/1998 au 24/04/2001Version en vigueur du 30 décembre 1998 au 24 avril 2001

    Abrogé par Décret n°2001-353 du 20 avril 2001 - art. 7 (VT) JORF 24 avril 2001
    Modifié par Décret n°98-1221 du 29 décembre 1998 - art. 2 () JORF 30 décembre 1998

    Les montants de l'indemnité exceptionnelle d'aide à la mobilité versée aux agents concernés par l'établissement employeur, ainsi que ceux correspondant, le cas échéant, à la prise en charge des frais de changement de résidence mentionnée à l'article 24 du décret du 25 juin 1992 susvisé, lui sont remboursés :

    - par le fonds d'accompagnement social pour la modernisation des établissements de santé institué par l'article 25 de la loi du 19 décembre 1997 susvisée pour les établissements mentionnés aux 1, 2, 3 et 7 du premier alinéa de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;

    - par le fonds pour l'emploi hospitalier institué par l'article 14 de la loi du 25 juillet 1994 susvisée pour les établissements mentionnés aux 4, 5 et 6 du premier alinéa de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

  • Article 8

    Version en vigueur du 01/07/1997 au 24/04/2001Version en vigueur du 01 juillet 1997 au 24 avril 2001

    Abrogé par Décret n°2001-353 du 20 avril 2001 - art. 7 (VT) JORF 24 avril 2001

    Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prendra effet au 1er juillet 1997.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Jacques Barrot

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure

Le secrétaire d'Etat à la santé

et à la sécurité sociale,

Hervé Gaymard