Arrêté du 27 mai 1997 modifiant l'arrêté du 20 mai 1968 modifié relatif aux conditions de fonctionnement des écoles préparant au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mai 1997

NOR : TASP9721895A

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Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale,

Vu le décret du 29 mars 1963 modifié relatif aux études préparatoires et aux épreuves du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ;

Vu le décret n° 95-926 du 18 août 1995 portant création d'un diplôme de cadre de santé ;

Vu l'arrêté du 20 mai 1968 modifié relatif aux conditions de fonctionnement des écoles préparant au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ;

Vu l'arrêté du 19 janvier 1988 relatif aux conditions de fonctionnement des écoles paramédicales,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 31/05/1997Version en vigueur depuis le 31 mai 1997

    L'article 2 de l'arrêté du 20 mai 1968 modifié susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

    " La direction de l'institut est assurée par un masseur-kinésithérapeute détenteur du diplôme de cadre de santé, du certificat de masseur-kinésithérapeute moniteur ou du certificat de moniteur cadre de masso-kinésithérapie.

    " Dans chaque institut, un médecin enseignant dans celui-ci est agréé par le ministre chargé de la santé en qualité de conseiller scientifique, après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes du conseil supérieur des professions paramédicales, sur proposition du directeur et après avis du conseil technique de l'institut. A ce titre, il participe, au sein de l'équipe pédagogique, à l'élaboration du projet pédagogique et garantit la qualité des enseignements médicaux. Il est membre de droit du conseil technique.

    " A titre transitoire, les agréments en qualité de directeur délivrés à des médecins sont prorogés jusqu'au 30 septembre 1998. A compter de cette date, et par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les médecins concernés qui le souhaitent exercent de droit les fonctions mentionnées au précédent alinéa.

    " A la même date, ou antérieurement en cas de vacance du poste de directeur, les masseurs-kinésithérapeutes qui exercent les fonctions de directeur technique sont agréés de droit en qualité de directeur. "

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 31/05/1997Version en vigueur depuis le 31 mai 1997

    Art. 2

    Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Hervé Gaymard