Décret n°97-397 du 18 avril 1997 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des commissaires de police, des lieutenants de police et des gardiens de la paix de la police nationale.

en vigueur au 11/05/2026en vigueur au 11 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 avril 1997

NOR : INTC9700073D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

Vu le décret n° 95-655 du 9 mai 1995 relatif au statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale ;

Vu le décret n° 95-656 du 9 mai 1995 relatif au statut particulier du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ;

Vu le décret n° 95-657 du 9 mai 1995 relatif au statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale ;

Vu le décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995 portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 28 novembre 1996 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de la police nationale en date du 28 janvier 1997,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 25/04/1997Version en vigueur depuis le 25 avril 1997

    Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur les listes complémentaires d'admission, établies tant pour les concours externes et internes des corps des fonctionnaires actifs de la police nationale, ne peut excéder les pourcentages déterminés dans le tableau figurant en annexe.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 25/04/1997Version en vigueur depuis le 25 avril 1997

    Les nominations des candidats inscrits sur les listes complémentaires des concours externes et internes sont prononcées dans le respect des proportions fixées dans le statut particulier de chaque corps.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 25/04/1997Version en vigueur depuis le 25 avril 1997

    Le décret n° 87-668 du 13 août 1987 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des commissaires, inspecteurs, enquêteurs, officiers de paix et gardiens de la paix de la police nationale est abrogé.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 25/04/1997Version en vigueur depuis le 25 avril 1997

    Le ministre de l'intérieur et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • ANNEXE

        Version en vigueur depuis le 25/04/1997Version en vigueur depuis le 25 avril 1997

        CORPS

        POURCENTAGE DES POSTES

        offerts aux concours qui pourront être pourvus

        par la nomination de candidats inscrits

        sur la liste complémentaire

        DISPOSITIONS DU STATUT PARTICULIER

        de chaque corps fixant la proportion

        des postes offerts respectivement

        aux concours externe et interne

        Concours externe

        (en pourcentage)

        Concours interne

        (en pourcentage)

        Conception et direction

        de la police nationale

        Commissaire de police

        50

        50

        Article 6 du décret n° 95-655 du 9 mai 1995 :

        - premier concours : 60 % ;

        - deuxième concours : 30 %.

        Les emplois offerts au second concours qui n'auraient

        pas été pourvus par la nomination des candidats à ce

        concours peuvent être attribués aux candidats du premier

        concours dans la proportion de 15 % des emplois offerts

        à ces deux concours.

        Commandement et encadrement

        de la police nationale

        Lieutenant de police

        50

        50Article 6 du décret n° 95-656 du 9 mai 1995 :

        - premier concours : 60 % ;

        - deuxième concours : 30 %.

        Les emplois mis aux concours qui n'auraient pas été

        pourvus par la nomination des candidats au second

        concours peuvent être attribués aux candidats du premier

        concours dans la proportion de 15 % des emplois

        offerts à ces deux concours.

        Maîtrise et application

        de la police nationale

        Gardien de la paix

        50 (1)

        Article 6 du décret n° 95-657 du 9 mai 1995 : concours

        unique.

        (1) 100 pour les concours dont les listes complémentaires ont été établies avant le 31 décembre 1996.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Louis Debré

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Dominique Perben