Arrêté du 7 mai 1997 fixant les règles de saisine, de fonctionnement et de composition de la commission instituée au ministère des affaires étrangères afin de se prononcer sur les demandes de dérogation de diplômes pour l'accès aux concours externes de secrétaire des affaires étrangères (cadre d'Orient) et de secrétaire adjoint des affaires étrangères (cadre général et cadre d'Orient).

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mai 1997

NOR : MAEA9720164A

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Le ministre des affaires étrangères et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires, modifié notamment par le décret n° 97-234 du 11 mars 1997 ;

Vu le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;

Vu l'arrêté du 7 avril 1972 modifié fixant la liste des diplômes ou certificats exigés des candidats aux concours externes d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ;

Vu l'arrêté du 7 mai 1997 fixant la liste des titres ou diplômes exigés des candidats aux concours externes de secrétaire des affaires étrangères (cadre d'Orient) et de secrétaire adjoint des affaires étrangères (cadre général et cadre d'Orient),

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 17/05/1997Version en vigueur depuis le 17 mai 1997

    La commission instituée à l'article 69 du décret du 6 mars 1969 modifié susvisé aux fins de se prononcer par une décision motivée sur les demandes de dérogation présentées par les candidats non titulaires des diplômes exigés pour se présenter aux concours externes de secrétaire des affaires étrangères (cadre d'Orient) et de secrétaire adjoint des affaires étrangères (cadre général et cadre d'Orient) et fixés par les arrêtés du 7 avril 1972 et du 7 mai 1997 susvisés est soumise aux règles définies ci-après.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 17/05/1997Version en vigueur depuis le 17 mai 1997

    La commission comprend quatre membres titulaires nommés par le ministre des affaires étrangères :

    - un membre du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes, président ;

    - un représentant du ministre chargé de la fonction publique ;

    - un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

    - un représentant du ministère des affaires étrangères.

    Un membre suppléant est nommé dans les mêmes conditions, pour chacun des membres titulaires.

    La commission peut s'adjoindre en outre, à titre consultatif, pour chacun des concours de recrutement pour lesquels elle est compétente un ou deux experts choisis en considération de leur compétence en matière de titres ou diplômes.

    Le secrétariat de la commission est assuré par l'autorité chargée d'organiser le concours.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 17/05/1997Version en vigueur depuis le 17 mai 1997

    Le candidat à un concours externe de secrétaire des affaires étrangères (cadre d'Orient) ou de secrétaire adjoint des affaires étrangères (cadre général ou cadre d'Orient) titulaire d'un diplôme soumis à dérogation doit présenter sa demande lors de l'inscription au concours.

    Il doit renseigner, sur le dossier d'inscription, les rubriques relatives au diplôme obtenu.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 17/05/1997Version en vigueur depuis le 17 mai 1997

    A l'appui de la demande de dérogation, le candidat doit fournir une copie du diplôme dont il est titulaire ainsi que sa traduction en français, le cas échéant.

    La commission peut, si elle le souhaite, demander au candidat de fournir tous les éléments susceptibles d'éclairer l'examen de sa demande de dérogation.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 17/05/1997Version en vigueur depuis le 17 mai 1997

    Le secrétariat de la commission assure la réception des demandes de dérogation des diplômes et en accuse réception aux candidats.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 17/05/1997Version en vigueur depuis le 17 mai 1997

    Les membres de la commission ainsi que, le cas échéant, les experts sont saisis par le président. Celui-ci leur fait adresser les dossiers, accompagnés de tous documents utiles, par le secrétariat de la commission.

    La commission statue à la majorité de ses membres.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 17/05/1997Version en vigueur depuis le 17 mai 1997

    La décision motivée de la commission est communiquée au candidat avant le début des épreuves, à charge pour lui de la transmettre à l'autorité chargée de l'organisation du concours.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 17/05/1997Version en vigueur depuis le 17 mai 1997

    Les décisions qui permettent l'accès au concours externe de secrétaire des affaires étrangères (cadre d'Orient) sont valables pour les concours externes de secrétaire adjoint des affaires étrangères (cadre général et cadre d'Orient) et réciproquement.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 17/05/1997Version en vigueur depuis le 17 mai 1997

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre des affaires étrangères,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration :

Le conseiller des affaires étrangères,

D. Pietton

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

C. Nigretto