Décret n°97-585 du 30 mai 1997 autorisant l'expérimentation de nouvelles conditions et modalités de règlement de certains frais de déplacement à la charge des budgets de l'Etat et des établissements publics nationaux à caractère administratif.

abrogée depuis le 23/09/2000abrogée depuis le 23 septembre 2000

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 septembre 2000

NOR : BUDB9720002D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret du 3 juillet 1897 modifié portant règlement sur les indemnités de route et de séjour, les concessions de passage et les frais de voyage à l'étranger et dans les possessions outre-mer des officiers, fonctionnaires, employés et agents civils et militaires des services coloniaux ou locaux ;

Vu le décret n° 71-647 du 30 juillet 1971, modifié par le décret n° 82-841 du 1er octobre 1982, fixant les conditions de prise en charge des frais de transport par la voie aérienne engagés par les personnels civils et militaires de l'Etat et de ses établissements publics ainsi que de certains organismes subventionnés en dehors du territoire métropolitain de la France ;

Vu le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 modifié relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat ;

Vu le décret n° 78-1149 du 7 décembre 1978 fixant les modalités de règlement des frais occasionnés par les missions effectuées dans les territoires d'outre-mer par les personnels civils et militaires en service sur le territoire métropolitain de la France ;

Vu le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 modifié fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ;

Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 91-430 du 7 mai 1991 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des ouvriers de l'Etat sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 92-159 du 21 février 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels militaires sur le territoire métropolitain de la France,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/09/1999 au 23/09/2000Version en vigueur du 01 septembre 1999 au 23 septembre 2000

    Abrogé par Décret n°2000-929 du 22 septembre 2000 - art. 10 (Ab) JORF 23 septembre 2000
    Modifié par Décret n°99-745 du 30 août 1999 - art. 1 () JORF 1er septembre 1999

    Est autorisée, jusqu'au 31 décembre 2003, l'expérimentation de nouvelles conditions et modalités de règlement de certains frais de déplacement à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ainsi que des organismes soumis au contrôle économique et financier de l'Etat et dont les dépenses de fonctionnement sont couvertes au moins à 25 % par des subventions de l'Etat et des établissements publics nationaux à caractère administratif, par la perception de taxes parafiscales ou par la vente de produits du domaine public ou privé de l'Etat ou des collectivités publiques.

  • Article 2

    Version en vigueur du 31/05/1997 au 23/09/2000Version en vigueur du 31 mai 1997 au 23 septembre 2000

    Abrogé par Décret n°2000-929 du 22 septembre 2000 - art. 10 (Ab) JORF 23 septembre 2000

    Au titre de cette expérimentation, il peut être dérogé aux dispositions réglementaires relatives à la prise en charge et à l'indemnisation des frais de transport et de séjour occasionnés par les déplacements des personnels civils et militaires de l'Etat et des établissements publics nationaux à caractère administratif.

  • Article 3

    Version en vigueur du 31/05/1997 au 23/09/2000Version en vigueur du 31 mai 1997 au 23 septembre 2000

    Abrogé par Décret n°2000-929 du 22 septembre 2000 - art. 10 (Ab) JORF 23 septembre 2000

    Les dérogations prévues à l'article 2 ci-dessus sont applicables uniquement lorsque les frais de déplacement des personnels concernés font l'objet d'un marché public avec un prestataire de services.

    Ce marché peut porter sur les frais d'hébergement, de restauration et de transport des personnes.

    Les prestations dont bénéficient les agents dans le cadre du marché ne peuvent donner lieu à indemnisation forfaitaire.

  • Article 4

    Version en vigueur du 31/05/1997 au 23/09/2000Version en vigueur du 31 mai 1997 au 23 septembre 2000

    Abrogé par Décret n°2000-929 du 22 septembre 2000 - art. 10 (Ab) JORF 23 septembre 2000

    Les modalités particulières et les conditions de mise en oeuvre de l'expérimentation prévue par le présent décret sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

    Les services des ministères et les établissements participant à l'expérimentation sont désignés par arrêté du ministre concerné.

  • Article 5

    Version en vigueur du 31/05/1997 au 23/09/2000Version en vigueur du 31 mai 1997 au 23 septembre 2000

    Abrogé par Décret n°2000-929 du 22 septembre 2000 - art. 10 (Ab) JORF 23 septembre 2000

    Hormis les dispositions dérogatoires prévues par le présent décret et son arrêté d'application, toutes les autres dispositions de la réglementation relative aux frais de déplacement des personnels de l'Etat restent applicables.

  • Article 6

    Version en vigueur du 31/05/1997 au 23/09/2000Version en vigueur du 31 mai 1997 au 23 septembre 2000

    Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Dominique Perben

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure