Décret n°97-569 du 30 mai 1997 autorisant une délégation de pouvoirs au chef du service de la qualité

abrogée depuis le 11/03/2001abrogée depuis le 11 mars 2001

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mars 2001

NOR : DEFD9701521D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu le décret n° 62-811 du 18 juillet 1962 modifié fixant les attributions du ministre des armées ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 97-35 du 17 janvier 1997 fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement,

  • Article 1

    Version en vigueur du 31/05/1997 au 11/03/2001Version en vigueur du 31 mai 1997 au 11 mars 2001

    Abrogé par Décret n°2001-221 du 9 mars 2001 - art. 4 (V) JORF 11 mars 2001

    Le ministre de la défense peut, par arrêté, déléguer au chef du service de la qualité ses pouvoirs :

    En matière de gestion financière, notamment pour les décisions portant imputation aux tiers cocontractants et au personnel civil et militaire dont la responsabilité pécuniaire est engagée ;

    En matière de signature de protocoles relatifs à l'assurance qualité des fournisseurs pour le compte d'organismes français ou étrangers ;

    En matière de règlement de certaines réquisitions de sa compétence ;

    Pour certaines opérations domaniales ;

    En ce qui concerne ces dernières opérations, le chef du service de la qualité peut autoriser les directeurs locaux des services immobiliers des armées à signer, en son lieu et place, les actes administratifs pris pour l'exécution de chacune des décisions de sa compétence.

  • Article 2

    Version en vigueur du 31/05/1997 au 11/03/2001Version en vigueur du 31 mai 1997 au 11 mars 2001

    Abrogé par Décret n°2001-221 du 9 mars 2001 - art. 4 (V) JORF 11 mars 2001

    Les compétences visées à l'article 1er susvisé ne peuvent s'appliquer aux affaires, quelle que soit leur importance :

    - que le ministre se réserve expressément ;

    - qui soulèvent une question de principe n'ayant pas encore fait l'objet d'une prise de position ministérielle.

    En outre, les affaires donnant lieu à des observations maintenues d'autorités ou d'organismes dont le visa ou la consultation est nécessaire sont déférées à l'autorité supérieure et, en dernier ressort, au ministre.

  • Article 3

    Version en vigueur du 31/05/1997 au 11/03/2001Version en vigueur du 31 mai 1997 au 11 mars 2001

    Le ministre de la défense est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Charles Millon