Article 1
Version en vigueur du 03/06/1997 au 22/10/2009Version en vigueur du 03 juin 1997 au 22 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1262 du 19 octobre 2009 - art. 2 (V)
Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Madiran" initialement reconnue par le décret du 19 juillet 1948 les vins rouges répondant aux conditions fixées ci-après.
Article 2
Version en vigueur du 03/06/1997 au 22/10/2009Version en vigueur du 03 juin 1997 au 22 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1262 du 19 octobre 2009 - art. 2 (V)
L'aire de production des vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Madiran" est délimitée à l'intérieur du territoire des communes suivantes :
Département du Gers :
Cannet, Maumusson-Laguian, Viella.
Département des Pyrénées-Atlantiques :
Arricau-Bordes, Arrosès, Aubous, Aurions-Idernes, Aydie, Bétracq, Burosse-Mendousse, Cadillon, Castetpugon, Castillon (canton de Lembeye), Conchez-de-Béarn, Corbère-Abères, Crouseilles, Diusse, Escurès, Gayon, Lasserre, Lembeye, Mascaraàs-Haron, Mont-Disse, Moncla, Monpezat, Moncaup, Portet, Saint-Jean-Poudge, Séméacq-Blachon, Tadousse-Ussau et Vialer.
Département des Hautes-Pyrénées :
Castelnau-Rivière-Basse, Hagedet, Lascazères, Madiran, Saint-Lanne et Soublecause.
Article 3
Version en vigueur du 26/04/2007 au 22/10/2009Version en vigueur du 26 avril 2007 au 22 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1262 du 19 octobre 2009 - art. 2 (V)
Modifié par Décret 2007-04-24 art. 1 JORF 26 avril 2007Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Madiran", les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national des vins et eaux-de-vie du 6 mars 1997 et des 8 et 9 novembre 2006.
L'Institut national de l'origine et de la qualité déposera auprès des maires des communes mentionnées à l'article 2 les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
A titre transitoire, les parcelles plantées en vigne exclues de l'aire délimitée "Madiran" identifiées par leurs références cadastrales et leur surface, dont la liste a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité en séance du 6 mars 1997, sous réserve qu'elles répondent aux conditions fixées par le présent décret, continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée "Madiran" jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2022 incluse.
Article 4
Version en vigueur du 03/06/1997 au 22/10/2009Version en vigueur du 03 juin 1997 au 22 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1262 du 19 octobre 2009 - art. 2 (V)
Les vins doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tout autre : cabernet franc (bouchy), fer (pinenc), cabernet sauvignon et tannat.
Le tannat doit représenter au moins 40 % et au plus 60 % de l'encépagement.
Dans cet article, par le terme encépagement, il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles produisant le vin de l'appellation "Madiran".
Article 5
Version en vigueur du 03/06/1997 au 22/10/2009Version en vigueur du 03 juin 1997 au 22 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1262 du 19 octobre 2009 - art. 2 (V)
Les vignes produisant les vins à appellation d'origine contrôlée "Madiran" doivent être conduites et taillées conformément aux dispositions suivantes.
La densité de plantation doit être de 4 000 pieds au minimum à l'hectare. La distance entre les ceps, sur un même rang, ne doit pas être inférieure à 0,8 mètre. La distance entre les rangs ne doit pas dépasser 2,50 mètres.
Les vignes ne répondant pas à la densité minimale de 4 000 pieds à l'hectare ne bénéficieront, à titre exceptionnel, du droit à l'appellation d'origine contrôlée "Madiran" que jusqu'à leur arrachage ou, au plus tard, jusqu'à la récolte 2020 incluse.
En tout état de cause, le nombre d'yeux doit être inférieur à 30 000 yeux par hectare.
Article 6
Version en vigueur du 03/06/1997 au 22/10/2009Version en vigueur du 03 juin 1997 au 22 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1262 du 19 octobre 2009 - art. 2 (V)
Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée "Madiran" que les vins répondant aux conditions du décret du 10 septembre 1993 susvisé.
Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé à 55 hectolitres à l'hectare.
La demande de plafond limite de classement doit être individuelle et s'applique à la parcelle. Il est accordé après avis d'une commission syndicale.
Le rendement butoir de l'appellation "Madiran", prévu au dernier alinéa de l'article 4 de ce décret, est fixé à 60 hectolitres à l'hectare.
Le bénéfice de l'appellation contrôlée "Madiran" ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.
Article 7
Version en vigueur du 03/06/1997 au 22/10/2009Version en vigueur du 03 juin 1997 au 22 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1262 du 19 octobre 2009 - art. 2 (V)
Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Madiran", les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11 %.
Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 198 grammes par litre de moûts.
En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 14 %, sous peine de perdre le droit à l'appellation.
Les vins doivent présenter après fermentation une teneur en sucres résiduels inférieure à 5 grammes par litre.
Article 8
Version en vigueur du 03/06/1997 au 22/10/2009Version en vigueur du 03 juin 1997 au 22 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1262 du 19 octobre 2009 - art. 2 (V)
Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Madiran" doivent être vinifiés conformément aux usages locaux et constants.
La pratique de l'égrappage doit être appliquée aux vendanges destinées à l'élaboration des vins à appellation d'origine contrôlée "Madiran".
Les vins bénéficient de toutes les pratiques oenologiques autorisées par les lois et règlements en vigueur, à l'exclusion de la concentration qui est interdite.
L'emploi des bennes autovidantes et des pressoirs continus est interdit.
Article 9
Version en vigueur du 01/01/2007 au 22/10/2009Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 22 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1262 du 19 octobre 2009 - art. 2 (V)
Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine contrôlée "Madiran" sans un certificat délivré par l'Institut national de l'origine et de la qualité, selon les dispositions du décret n° 2001-1163 du 7 décembre 2001 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée.
Les vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Madiran" ne peuvent être commercialisés avant le 1er novembre de l'année qui suit celle de la récolte.
Article 10
Version en vigueur du 03/06/1997 au 22/10/2009Version en vigueur du 03 juin 1997 au 22 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1262 du 19 octobre 2009 - art. 2 (V)
Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée "Madiran" et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention :
"appellation contrôlée", le tout en caractères très apparents.
Article 11
Version en vigueur du 03/06/1997 au 22/10/2009Version en vigueur du 03 juin 1997 au 22 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1262 du 19 octobre 2009 - art. 2 (V)
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation d'origine contrôlée "Madiran", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, est poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.
Article 12
Version en vigueur du 03/06/1997 au 22/10/2009Version en vigueur du 03 juin 1997 au 22 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1262 du 19 octobre 2009 - art. 2 (V)
Le décret du 28 août 1975 relatif à la définition des appellations d'origine contrôlées "Madiran" et "Pacherenc du Vic Bilh" est abrogé.
Article 13
Version en vigueur du 03/06/1997 au 22/10/2009Version en vigueur du 03 juin 1997 au 22 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1262 du 19 octobre 2009 - art. 2 (V)
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret du 31 mai 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Madiran"
Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 octobre 2009
NOR : FCEC9700087D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Vu le code général des impôts ; Vu le code des douanes ; Vu le code de la consommation ; Vu le décret-loi du 30 juillet 1935 modifié relatif à la défense du marché des vins et au régime économique de l'alcool ; Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complétée par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées ; Vu le décret n° 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ; Vu le décret n° 74-871 du 19 octobre 1974 modifié relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée ; Vu le décret n° 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée ; Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine du 6 mars 1997,
Par le Premier ministre :
Alain Juppé.
Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,
Yves Galland.
Le ministre de l'économie et des finances,
Jean Arthuis.
Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Philippe Vasseur.
Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Alain Lamassoure.