Arrêté du 13 mars 1997 fixant les taux des redevances dues à l'Etat au titre du contrôle de la construction et de l'exploitation des pipelines d'intérêt général et des pipelines soumis à déclaration

abrogée depuis le 01/01/1998abrogée depuis le 01 janvier 1998

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1998

NOR : INDA9700195A

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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958, modifié par l'article 51 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;

Vu l'article 41 du décret n° 59-645 du 16 mai 1959 relatif à la construction des pipelines d'intérêt général destinés au transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés ;

Vu le décret n° 68-222 du 7 mars 1968 relatif au mode de perception et à l'affectation des redevances perçues au titre du contrôle des conduites d'intérêt général destinées au transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés ;

Vu l'article 12 du décret n° 89-788 du 24 octobre 1989 soumettant à déclaration et au contrôle de l'Etat certaines catégories d'ouvrages de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés ;

Vu l'arrêté du 16 mars 1979 fixant les modalités d'assiette des redevances dues au titre du contrôle de la construction et de l'exploitation des pipelines d'intérêt général et des pipelines soumis à déclaration, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 20 décembre 1990,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/01/1997 au 01/01/1998Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 01 janvier 1998

    Abrogé par Arrêté 1997-11-07 art. 3 JORF 3 décembre 1997 en vigueur le 1er janvier 1998

    Les taux des redevances prévues à l'article 41 du décret du 16 mai 1959 susvisé et à l'article 12 du décret du 24 octobre 1989 susvisé sont fixés à :

    1 174 F par kilomètre de ligne et par an ;

    292 F par 1 000 mètres cubes de capacité des réservoirs utilisés et par an.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/01/1997 au 01/01/1998Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 01 janvier 1998

    Abrogé par Arrêté 1997-11-07 art. 3 JORF 3 décembre 1997 en vigueur le 1er janvier 1998

    Le présent arrêté prend effet au 1er janvier 1997.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/01/1997 au 01/01/1998Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 01 janvier 1998

    Le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances et le directeur des hydrocarbures au ministère de l'industrie, de la poste et des télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'industrie, de la poste

et des télécommunications,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et des finances :

Le chef de service,

D. Viel

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports terrestres,

H. du Mesnil

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

F. Jonchère