Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958, modifié par l'article 51 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ; Vu l'article 41 du décret n° 59-645 du 16 mai 1959 relatif à la construction des pipelines d'intérêt général destinés au transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés ; Vu le décret n° 68-222 du 7 mars 1968 relatif au mode de perception et à l'affectation des redevances perçues au titre du contrôle des conduites d'intérêt général destinées au transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés ; Vu l'article 12 du décret n° 89-788 du 24 octobre 1989 soumettant à déclaration et au contrôle de l'Etat certaines catégories d'ouvrages de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés ; Vu l'arrêté du 16 mars 1979 fixant les modalités d'assiette des redevances dues au titre du contrôle de la construction et de l'exploitation des pipelines d'intérêt général et des pipelines soumis à déclaration, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 20 décembre 1990,
Le ministre de l'industrie, de la poste
et des télécommunications,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et des finances :
Le chef de service,
D. Viel
Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et du tourisme,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des transports terrestres,
H. du Mesnil
Le ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
F. Jonchère