Arrêté du 11 avril 1997 comportant certaines mesures de gestion de la pêche du thon rouge en Méditerranée continentale

abrogée depuis le 09/04/2008abrogée depuis le 09 avril 2008

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2008

NOR : AGRM9700688A

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Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Vu le règlement n° 1626/94 du Conseil du 27 juin 1994 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche en Méditerranée ;

Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime, et notamment son article 3 ;

Vu le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales de l'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion, et notamment ses articles 12 et 13 ;

Vu l'arrêté du 19 décembre 1994 portant réglementation technique pour la pêche professionnelle en Méditerranée continentale ;

Vu l'avis des organisations professionnelles des pêches maritimes et des élevages marins ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 20 février 1997 ;

Vu les recommandations de l'ICCAT,

  • Article 1

    Version en vigueur du 19/04/1997 au 09/04/2008Version en vigueur du 19 avril 1997 au 09 avril 2008

    Abrogé par Arrêté du 28 mars 2008 - art. 9 (V)

    La pêche du thon rouge à l'aide de la senne de surface est subordonnée à la détention d'une licence délivrée annuellement par le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur dans les limites fixées par le ministre chargé des pêches maritimes.

  • Article 2

    Version en vigueur du 19/04/1997 au 09/04/2008Version en vigueur du 19 avril 1997 au 09 avril 2008

    Abrogé par Arrêté du 28 mars 2008 - art. 9 (V)

    Les navires senneurs titulaires de la licence prévue à l'article 1er et d'une longueur hors tout supérieure à 25 mètres ne peuvent pratiquer que la pêche du thon rouge.

  • Article 3

    Version en vigueur du 19/04/1997 au 09/04/2008Version en vigueur du 19 avril 1997 au 09 avril 2008

    Abrogé par Arrêté du 28 mars 2008 - art. 9 (V)

    Les navires senneurs titulaires de la licence prévue à l'article 1er et d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 25 mètres peuvent également pratiquer la pêche des poissons petits pélagiques.

  • Article 4

    Version en vigueur du 19/04/1997 au 09/04/2008Version en vigueur du 19 avril 1997 au 09 avril 2008

    Abrogé par Arrêté du 28 mars 2008 - art. 9 (V)

    Les navires senneurs qui, à la date du 1er juillet 1996, ne possédaient qu'une licence "senne-petits pélagiques" peuvent continuer à exercer la pêche des poissons petits pélagiques, mais ne sont pas autorisés à pratiquer la pêche au thon rouge.

  • Article 5

    Version en vigueur du 19/04/1997 au 09/04/2008Version en vigueur du 19 avril 1997 au 09 avril 2008

    Abrogé par Arrêté du 28 mars 2008 - art. 9 (V)

    La licence prévue à l'article 1er ne permet pas la détention à bord ou l'usage d'un autre engin de pêche.

  • Article 5 bis

    Version en vigueur du 26/03/2000 au 09/04/2008Version en vigueur du 26 mars 2000 au 09 avril 2008

    Abrogé par Arrêté du 28 mars 2008 - art. 9 (V)
    Création Arrêté 2000-03-10 art. 1 JORF 26 mars 2000

    La licence prévue à l'article 1er est délivrée pour une durée de 172 jours de mer en 2000 et 164 jours de mer en 2001.

  • Article 6

    Version en vigueur du 19/04/1997 au 09/04/2008Version en vigueur du 19 avril 1997 au 09 avril 2008

    Abrogé par Arrêté du 28 mars 2008 - art. 9 (V)

    Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Philippe Vasseur.