Arrêté du 30 janvier 1997 fixant les conditions de transport des coquillages vivants avant expédition

abrogée depuis le 19/03/2000abrogée depuis le 19 mars 2000

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 mars 2000

NOR : AGRM9700194A

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Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,

Vu la directive 91/492/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de mollusques bivalves vivants, et notamment son article 3 ;

Vu le décret n° 94-340 du 28 avril 1994 relatif aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché des coquillages vivants, et notamment son article 12,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/03/1997 au 19/03/2000Version en vigueur du 01 mars 1997 au 19 mars 2000

    Abrogé par Arrêté 2000-02-28 art. 6 JORF 19 mars 2000

    Les techniques et les moyens de récolte, de transport et de manipulation des coquillages vivants ne doivent pas causer de dommage excessif aux coquilles ou aux tissus ni entraîner de contamination supplémentaire, de baisse importante de la qualité ou de changement significatif de leur aptitude au traitement.

    Lorsqu'ils sont transportés à destination d'un centre d'expédition, d'un centre de purification, d'une zone de reparcage ou d'un établissement de manipulation des produits de la pêche, les coquillages sont protégés contre l'écrasement, l'abrasion, les vibrations, les chocs thermiques ; ils ne doivent pas être immergés ; les moyens de transport sont conçus de telle sorte que le drainage et le nettoyage s'effectuent dans des conditions satisfaisantes. Dans le cas d'un transport en vrac sur une longue distance, les coquillages doivent, en outre, être protégés de la poussière et des souillures et ne doivent pas être transportés avec d'autres produits susceptibles de les contaminer ; les moyens de transport doivent posséder des parois intérieures en matière résistant à la corrosion, lisses et faciles à nettoyer ; les mêmes caractéristiques s'appliquent à toute autre partie susceptible d'entrer en contact avec les coquillages.

    Lorsqu'ils sont transportés à destination d'une zone de production dans le cadre d'un transfert, les obligations ci-dessus ne s'appliquent pas sous réserve que les conditions de transport préservent la vitalité des coquillages et leur qualité hygiénique.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/03/1997 au 19/03/2000Version en vigueur du 01 mars 1997 au 19 mars 2000

    Abrogé par Arrêté 2000-02-28 art. 6 JORF 19 mars 2000

    Sans préjudice de la réglementation zoosanitaire, chaque lot de coquillages doit être accompagné d'un bon de transport du modèle figurant à l'annexe I, délivré par le directeur départemental des affaires maritimes du département d'origine des coquillages ou par l'agent habilité auquel il a délégué sa signature à cet effet, à l'éleveur, au pêcheur professionnel, au détenteur d'un établissement de purification agréé ou au titulaire d'une zone de reparcage. Les bons sont numérotés de façon continue et séquentielle.

    Chaque bon est complété par l'éleveur, le pêcheur professionnel, le purificateur ou le reparqueur à qui il est délivré, des mentions relatives aux coquillages transportés et à leur destination.

    Lorsqu'un intermédiaire devient détenteur des coquillages transportés, il complète les mentions relatives à leur destination.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/03/1997 au 19/03/2000Version en vigueur du 01 mars 1997 au 19 mars 2000

    Abrogé par Arrêté 2000-02-28 art. 6 JORF 19 mars 2000

    Par dérogation aux dispositions de l'article 2, lorsque les coquillages récoltés, pêchés ou acquis par un éleveur, un pêcheur professionnel, un purificateur ou un reparqueur sont issus d'une zone A ou B, les bons de transport devant accompagner chaque lot peuvent être du modèle figurant à l'annexe II.

    Dans ce cas, le directeur des affaires maritimes du département d'origine des coquillages ou l'agent habilité auquel il aura délégué sa signature à cet effet délivre une autorisation, selon le modèle figurant à l'annexe III, d'utiliser les bons de transport au demandeur qui appartient à l'une des catégories professionnelles mentionnées à l'article 2. L'autorisation devient caduque lorsque l'intéressé ne justifie plus de ces conditions ; elle est suspendue en cas d'infraction à la réglementation.

    La validité des autorisations d'utiliser les bons de transport est au maximum de 12 mois sous réserve des dispositions de l'article 5.

    Chaque bon est établi par l'éleveur, le pêcheur professionnel, le purificateur ou le reparqueur autorisé à cet effet, qui y porte les mentions relatives aux coquillages transportés et à leur destination.

    Lorsqu'un intermédiaire devient détenteur des coquillages transportés, il complète les mentions relatives à leur destination.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/03/1997 au 19/03/2000Version en vigueur du 01 mars 1997 au 19 mars 2000

    Abrogé par Arrêté 2000-02-28 art. 6 JORF 19 mars 2000

    Lorsque les coquillages récoltés ou pêchés dans une zone A ou B par un producteur sont transportés ou transférés par celui-ci à destination de sa propre entreprise, ils peuvent être accompagnés d'une autorisation permanente de transport conforme, selon qu'il s'agit d'un transport visé au deuxième alinéa de l'article 1er ou d'un transfert visé au troisième alinéa de ce même article, aux modèles figurant aux annexes IV et V, qui se substitue au bon de transport mentionné à l'article 2, sous réserve que chaque transport fasse l'objet d'un enregistrement.

    Les autorisations permanentes de transport sont délivrées par le directeur des affaires maritimes du département siège de l'entreprise ou, le cas échéant, du lieu où se situe l'activité principale de l'entreprise de production, ou par l'agent habilité auquel il aura délégué sa signature à cet effet. Leur validité est au maximum de 12 mois, sous réserve des dispositions de l'article 5. Elles peuvent être suspendues en cas d'infraction à la réglementation.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/03/1997 au 19/03/2000Version en vigueur du 01 mars 1997 au 19 mars 2000

    Abrogé par Arrêté 2000-02-28 art. 6 JORF 19 mars 2000

    Au cas où une zone de production ou de reparcage est temporairement fermée, la validité des bons de transport des coquillages d'une zone est conditionnée pendant la durée de l'interdiction d'exploitation par les dispositions des arrêtés d'interdiction pertinents.

  • Article 6

    Version en vigueur du 01/03/1997 au 19/03/2000Version en vigueur du 01 mars 1997 au 19 mars 2000

    Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur des pêches maritimes et des cultures marines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Article Annexe I

        Version en vigueur du 01/03/1997 au 19/03/2000Version en vigueur du 01 mars 1997 au 19 mars 2000

        Abrogé par Arrêté 2000-02-28 art. 6 JORF 19 mars 2000

        Soit :

        Transport à destination d'un centre d'expédition, d'un centre de purification, d'une zone de reparcage ou d'un établissement de manipulation des produits de la pêche.

        Soit :

        Transfert à destination d'une zone de production pour élevage, complément d'élevage ou affinage.

        Référence : arrêté interministériel du 30 janvier 1997 fixant les conditions de transport des coquillages vivants avant expédition (art. 2).

        I. - Je soussigné sollicite la délivrance d'un bon de transport des coquillages vivants identifiés ci-dessous ; j'ai été informé que les coquillages issus d'une zone C autres que les juvéniles ne peuvent être transférés que vers une zone de reparcage ou un centre de purification et que les centres d'expédition et les établissements de manipulation des produits de la pêche ne peuvent recevoir que des coquillages purifiés, reparqués ou issus d'une zone A.

        Origine des coquillages.

        Nom, adresse du demandeur, qualité du demandeur (éleveur, pêcheur, purificateur, reparqueur) : ...

        Localisation précise de la zone de production ou de reparcage ou du centre de purification : ...

        Numéro d'agrément du centre de purification (le cas échéant) : ...

        Coquillages transportés : ...

        Espèce : ...

        Quantité (en kg) : ...

        Date de récolte : ...

        Destination des coquillages.

        Nom et adresse du destinataire : ...

        Nom, qualité et adresse de l'intermédiaire (1) : ...

        Titre auquel le destinataire reçoit les coquillages transportés :

        éleveur, purificateur, reparqueur, expéditeur, transformateur.

        Localisation précise et nature de la zone de destination (selon le cas) :

        Zone de production, de reparcage : ...

        Adresse, nature et numéro d'agrément du centre ou de l'établissement de destination (selon le cas) : ...

        Adresse (si différente de celle du destinataire) : ...

        Numéro d'agrément du centre du purification et/ou d'expédition, de l'établissement : ...

        Date et signature du demandeur : ...

        ou

        Date et signature de l'intermédiaire : ...

        II. - Le directeur départemental des affaires maritimes de ... délivre en 2 ou 3 (2) exemplaires le présent bon de transport de coquillages vivants identifiés ci-dessus, à destination de la zone ou du centre indiqué par le demandeur. Le demandeur, l'intermédiaire et le destinataire final sont tenus de conserver pendant au moins six mois un exemplaire du présent bon de transport.

        Numéro d'enregistrement : ...

        Fait à ..., le ...

        Cachet et signature du directeur départemental des affaires maritimes.

        (1) Si intervention d'un intermédiaire.

      • Article Annexe II

        Version en vigueur du 01/03/1997 au 19/03/2000Version en vigueur du 01 mars 1997 au 19 mars 2000

        Abrogé par Arrêté 2000-02-28 art. 6 JORF 19 mars 2000

        Soit :

        Transport à destination d'un centre d'expédition, d'un centre de purification, d'une zone de reparcage ou d'un établissement de manipulation des produits de la pêche.

        Soit :

        Transfert à destination d'une zone de production pour élevage, complément d'élevage ou affinage.

        Référence : arrêté interministériel du 30 janvier 1997 fixant les conditions de transport des coquillages vivants avant expédition (art. 3).

        Numéro du bon : ...

        Le présent bon de transport est utilisé conformément à l'autorisation donnée par le directeur départemental des affaires maritimes de ... en date du ..., sous le n° ..., valable jusqu'au ....

        L'émetteur en conserve un double pendant au moins la durée de validité de l'autorisation ci-dessus ; il est tenu d'enregistrer les bons émis dans une série continue.

        Le destinataire est tenu de conserver l'original pendant au moins six mois.

        Si un intermédiaire intervient, le bon est émis en double exemplaire ; l'intermédiaire est tenu de conserver son exemplaire pendant au moins six mois.

        Origine des coquillages.

        Nom, adresse de l'émetteur, qualité de l'émetteur (éleveur, pêcheur, purificateur, reparqueur) : ...

        Localisation précise de la zone de production ou de reparcage ou du centre de purification : ...

        Numéro d'agrément du centre de purification (le cas échéant) : ...

        Coquillages transportés dans un même moyen de transport (1) :

        Espèce : ...

        Quantité(s) (en kg) : ...

        Date(s) de récolte : ...

        Destination des coquillages.

        Nom et adresse du destinataire : ...

        Nom, qualité et adresse de l'intermédiaire (2) : ...

        Titre auquel le destinataire reçoit les coquillages transportés :

        éleveur, purificateur, reparqueur, expéditeur, transformateur.

        Localisation précise et nature de la zone de destination (selon le cas) :

        Zone de production, de reparcage : ...

        Adresse, nature et numéro d'agrément du centre ou de l'établissement de destination (selon le cas) : ...

        Adresse (si différente de celle du destinataire) : ...

        Numéro d'agrément du centre du purification et/ou d'expédition, de l'établissement : ...

        Date et signature de l'émetteur.

        ou

        Date et signature de l'intermédiaire.

        (1) Lots ayant obligatoirement même origine et même destinataire.

        (2) Si intervention d'un intermédiaire.

      • Article Annexe III

        Version en vigueur du 01/03/1997 au 19/03/2000Version en vigueur du 01 mars 1997 au 19 mars 2000

        Abrogé par Arrêté 2000-02-28 art. 6 JORF 19 mars 2000

        Le directeur départemental des affaires maritimes de ...

        Vu l'arrêté interministériel du 30 janvier 1997 fixant les conditions de transport des coquillages vivants avant expédition, et notamment son article 3 ;

        Vu les déclarations du demandeur,

        Autorise :

        M ... à utiliser les bons de transport de coquillages issus d'une zone A ou B, conformément à la procédure prévue par l'article 3 de l'arrêté susvisé.

        La présente autorisation est valable jusqu'au : ...

        Elle est enregistrée sous le numéro : ...

        Fait à ..., le ...

        Cachet et signature.

        (1) Identité du demandeur.

      • Article Annexe IV

        Version en vigueur du 01/03/1997 au 19/03/2000Version en vigueur du 01 mars 1997 au 19 mars 2000

        Abrogé par Arrêté 2000-02-28 art. 6 JORF 19 mars 2000

        Transport à destination d'un centre d'expédition, d'un centre de purification, d'une zone de reparcage ou d'un établissement de manipulation des produits de la pêche.

        Référence : arrêté interministériel du 30 janvier 1997 fixant les conditions de transport des coquillages vivants avant expédition (art. 4).

        I. - Je soussigné sollicite l'autorisation de transporter mes propres produits à destination des sites de reparcage, des centres conchylicoles et des établissements de manipulation des produits de la pêche appartenant à ma propre entreprise.

        Identification et adresse du siège de l'entreprise : ...

        Liste et localisation géographique des sites de production et/ou de reparcage : ...

        Centres conchylicoles, établissements de manipulation des produits de la pêche, localisation et numéro d'agrément : ...

        J'ai été informé que je suis tenu d'enregistrer chacun des transports que j'effectue et que les transferts de coquillages, autres que les juvéniles, issus d'une zone C à destination d'une zone A ou B sont interdits.

        Date, identité et signature du chef d'entreprise : ...

        II. - Le directeur départemental des affaires maritimes de ...

        Vu les déclarations du demandeur,

        Autorise M ... à transporter ses propres produits dans les conditions indiquées ci-dessus.

        La présente autorisation est valable jusqu'au : ...

        Elle est enregistrée sous le numéro : ...

        Fait à ..., le ...

        Cachet et signature.

      • Article Annexe V

        Version en vigueur du 01/03/1997 au 19/03/2000Version en vigueur du 01 mars 1997 au 19 mars 2000

        Abrogé par Arrêté 2000-02-28 art. 6 JORF 19 mars 2000

        Transport à destination d'une zone de production pour élevage, complément d'élevage ou affinage.

        Référence : arrêté interministériel du 30 janvier 1997 fixant les conditions de transport des coquillages vivants avant expédition (art. 4).

        I. - Je soussigné, sollicite l'autorisation de transporter mes propres produits dans le cadre des transferts entre les sites de production appartenant à ma propre entreprise.

        Identification et adresse du siège de l'entreprise : ...

        Liste et localisation géographique des sites de production : ...

        J'ai été informé que je suis tenu d'enregistrer chacun des transports que l'effectue et que les transferts de coquillages, autres que les juvéniles, issus d'une zone C à destination d'une zone A ou B sont interdits.

        Date, identité et signature du chef d'entreprise.

        II. - Le directeur départemental des affaires maritimes de ...

        Vu les déclarations du demandeur,

        Autorise M ... à transporter ses propres produits dans les conditions indiquées ci-dessus.

        La présente autorisation est valable jusqu'au : ...

        Elle est enregistrée sous le numéro : ...

        Fait à ..., le ...

        Cachet et signature.

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des pêches maritimes et des cultures marines :

Le directeur adjoint,

B. Boyer.

Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :

Le chef de service,

C. Malhomme.