Arrêté du 13 février 1997 fixant le taux de la contribution financière due à l'Ecole nationale de la santé publique par les établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 février 1997

NOR : TASH9720540A

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Le ministre du travail et des affaires sociales,

Vu la loi n° 60-732 du 25 juillet 1960 portant création de l'Ecole nationale de la santé publique ;

Vu la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, notamment l'article 24 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 88-163 du 19 février 1988 modifié portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 96-113 du 13 février 1996 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux et modifiant le décret n° 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 97-58 du 21 janvier 1997 relatif à l'application de l'article 24 de la loi n° 68-690 du 31 janvier 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 22/02/1997Version en vigueur depuis le 22 février 1997

    Le taux de la contribution financière versée par les établissements énumérés par l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée à l'Ecole nationale de la santé publique en application des dispositions de l'article 2 (2°) du décret du 21 janvier 1997 susvisé est fixé, pour l'année 1997, à 120 F par lit installé au 31 décembre 1996 pour les établissements comptant au plus 150 lits.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 22/02/1997Version en vigueur depuis le 22 février 1997

    Art. 2

    Le directeur des hôpitaux au ministère du travail et des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des hôpitaux :

Le chef de service,

J. Lenain