Décret n°97-220 du 11 mars 1997 modifiant le décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 1994

NOR : TASG9710202D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires, modifié par les décrets n° 92-1435 du 30 décembre 1992 et n° 94-675 du 3 août 1994 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 30 octobre 1996 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 01/08/1994Version en vigueur depuis le 01 août 1994

      Les ingénieurs d'études principaux sont reclassés selon le tableau suivant :


      ANCIENNE SITUATION

      NOUVELLE SITUATION

      Echelon

      Ancienneté conservée

      5e échelon :

      - après 1 an

      6e

      Ancienneté acquise diminuée de
      1 an dans la limite
      de 3 ans 6 mois

      - avant 1 an

      5e

      Ancienneté acquise majorée
      de 2 ans

      4e échelon :

      - après 1 an 6 mois

      5e

      Ancienneté acquise diminuée
      de 1 an 6 mois

      - avant 1 an 6 mois

      4e

      Ancienneté acquise majorée
      de 1 an 6 mois

      3e échelon :

      - après 1 an 6 mois

      4e

      Ancienneté acquise diminuée
      de 1 an 6 mois

      - avant 1 an 6 mois

      3e

      Ancienneté acquise majorée
      de 1 an 6 mois

      2e échelon :

      - après 1 an 6 mois

      3e

      Ancienneté acquise diminuée
      de 1 an 6 mois

      - avant 1 an 6 mois

      2e

      Ancienneté acquise majorée
      de 1 an

      1er échelon :

      - après 2 ans

      2e

      Ancienneté acquise diminuée
      de 2 ans

      - avant 2 ans

      1er

      Ancienneté acquise




    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 01/08/1994Version en vigueur depuis le 01 août 1994

      Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après :




      ANCIENNE SITUATION

      NOUVELLE SITUATION

      Ingénieur d'études principal

      Ingénieur d'études principal

      5e échelon :

      - après 1 an

      6e échelon

      - avant 1 an

      5e échelon

      4e échelon :

      - après 1 an 6 mois

      5e échelon

      - avant 1 an 6 mois

      4e échelon

      3e échelon :

      - après 1 an 6 mois

      4e échelon

      - avant 1 an 6 mois

      3e échelon

      2e échelon :

      - après 1 an 6 mois

      3e échelon

      - avant 1 an 6 mois

      2e échelon

      1er échelon :

      - après 2 ans

      2e échelon

      - avant 2 ans

      1er échelon


      Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de la date d'effet du présent décret.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 01/08/1994Version en vigueur depuis le 01 août 1994

      Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er août 1994.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Jacques barrot

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Dominique Perben

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure