Arrêté du 27 décembre 1996 fixant les tarifs des cotisations d'accidents du travail et des maladies professionnelles pour les exploitations minières et assimilées

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1997

NOR : TASS9611845A

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Le ministre du travail et des affaires sociales et le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 modifié portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, notamment l'article 92 ;

Vu l'arrêté du 27 mars 1996 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles dans les exploitations minières et assimilées ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines en date du 18 décembre 1996,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/1997Version en vigueur depuis le 01 janvier 1997

    La cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles visée à l'article 1er de l'arrêté du 27 mars 1996 susvisé est fixée, pour les risques des exploitations minières et assimilées désignés au tableau I annexé au présent arrêté, d'après les taux figurant audit tableau pour les établissements et entreprises occupant habituellement moins de dix salariés.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/1997Version en vigueur depuis le 01 janvier 1997

    a) Les entreprises travaillant pour le compte des exploitations minières et assimilées qui ne sont pas visées par le tableau I ci-annexé acquittent, pour ceux de leurs salariés qui sont affiliés obligatoirement au régime spécial de la sécurité sociale dans les mines en vertu de l'article 5 (4°) du décret du 27 novembre 1946 susvisé, les cotisations résultant des taux fixés pour lesdites exploitations ;

    b) Les cotisations dues au titre des délégués mineurs et délégués permanents de la surface sont calculées d'après les taux fixés pour les exploitations dans lesquelles ils exercent leurs fonctions.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/1997Version en vigueur depuis le 01 janvier 1997

    Dans les établissements et entreprises ou pour les groupes de salariés désignés au tableau II annexé au présent arrêté ainsi que dans les exploitations désignées au tableau I et dont le taux net est suivi des lettres TC, la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminée selon les taux nets fixés par ce tableau, quel que soit l'effectif habituel des établissements et entreprises considérés.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/01/1997Version en vigueur depuis le 01 janvier 1997

    Le directeur de la sécurité sociale et le directeur du gaz, de l'électricité et du charbon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet du 1er janvier 1997, s'applique aux rémunérations versées à compter de ladite date d'effet et sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,

R. Briet

Le ministre de l'industrie, de la poste

et des télécommunications,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du gaz,

de l'électricité et du charbon,

J. Batail