Décret n°97-163 du 24 février 1997 portant les retraites proportionnelles des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles à un montant minimum et revalorisant les retraites forfaitaires des personnes non salariées de l'agriculture

abrogée depuis le 02/03/2002abrogée depuis le 02 mars 2002

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 mars 2002

NOR : AGRS9700228D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code rural dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 1997 (loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996), et notamment les articles 1120-2, 1121, 1121-3, 1122-1, 1142-3 et 1142-5 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 173-2, R. 173-5 et suivants et R. 351-45 ;

Vu le décret n° 55-753 du 31 mai 1955 modifié tendant à modifier et à compléter le décret du 18 octobre 1952 et fixant les conditions d'application de la loi du 5 janvier 1955 relative à l'allocation vieillesse agricole ;

Vu le décret n° 80-808 du 14 octobre 1980 modifié relatif aux retraites des personnes non salariées de l'agriculture, pris pour l'application de l'article 18 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole ;

Vu le décret n° 81-790 du 18 août 1981 portant relèvement exceptionnel des retraites proportionnelles des personnes non salariées de l'agriculture ;

Vu le décret n° 86-1084 du 7 octobre 1986 relatif à l'harmonisation des pensions de retraite des personnes non salariées de l'agriculture avec celles des salariés du régime général de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 94-714 du 18 août 1994 portant revalorisation des retraites proportionnelles des personnes non salariées des professions agricoles ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale du 3 février 1997,

  • Article 1

    Version en vigueur du 23/02/2001 au 02/03/2002Version en vigueur du 23 février 2001 au 02 mars 2002

    Abrogé par Décret n°2002-297 du 1 mars 2002 - art. 15 (Ab) JORF 2 mars 2002
    Modifié par Décret 2001-170 2001-02-21 art. 3 I, II, III JORF 23 février 2001
    Modifié par Décret n°2001-170 du 21 février 2001 - art. 3 () JORF 23 février 2001

    Le nombre de points retenu pour calculer les retraites proportionnelles servies à titre personnel aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles et prenant effet à partir du 1er janvier 1997 est, le cas échéant, majoré pour être porté à un minimum dans les conditions ci-après :

    I. - Ont droit à la majoration les personnes qui justifient :

    1° D'une part, d'une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes dans un ou plusieurs régimes obligatoires au moins égale à celle requise par l'article R. 351-45 du code de la sécurité sociale, lorsqu'elles sont âgées de moins de soixante-cinq ans ou ne relèvent pas de l'article 1120-2 du code rural ;

    2° D'autre part, d'une durée effectuée en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricoles à titre exclusif ou principal, éventuellement complétée par une période d'aide familial dans la limite prévue au II ci-après, au moins égale à dix-sept années et demie ; à ce titre, sont prises en considération les années qui ont donné lieu à versement des cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire ou à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite.

    II. - Pour déterminer le montant de la majoration appliquée au nombre de points de retraite proportionnelle, il est tenu compte de la durée d'activité effectuée comme chef d'exploitation à titre exclusif ou principal, éventuellement complétée par des périodes d'aide familial dans la limite de quatre années. Toutefois, la durée totale d'activité prise en compte ne peut excéder trente-sept années et demie.

    III. - Le nombre de points supplémentaires accordé est déterminé selon la formule suivante pour les pensions dues à compter du 1er janvier 1997 :.

    P = d x (26,933 - n),

    où P est le nombre de points supplémentaires accordé ;

    d est la durée d'activité retenue selon les modalités énoncées au II ;

    n représente le nombre annuel moyen de points.

    Pour calculer le nombre annuel moyen de points susmentionné, chaque année d'aide familial prise en compte est retenue pour 16 points et chaque année de chef d'exploitation est retenue au minimum pour 16 points.

    Pour les pensions dues à compter du 1er janvier 2001, la formule P = d x (26,933 - n) est remplacée par la formule P = d x (29,23 - n). Toutefois, pour les personnes susceptibles de bénéficier de la revalorisation des pensions de réversion prévue au II de l'article L. 732-33 du code rural, la formule applicable à compter du 1er janvier 2001 demeure P = d x (26,933 - n).

  • Article 2

    Version en vigueur du 23/02/2001 au 02/03/2002Version en vigueur du 23 février 2001 au 02 mars 2002

    Abrogé par Décret n°2002-297 du 1 mars 2002 - art. 15 (Ab) JORF 2 mars 2002
    Modifié par Décret n°2001-170 du 21 février 2001 - art. 3 () JORF 23 février 2001 et rectificatif JORF 3 mars 2001

    Le nombre de points retenu pour calculer les retraites proportionnelles servies à titre personnel et ayant pris effet avant le 1er janvier 1997 est, le cas échéant, révisé et porté à un minimum dans les conditions ci-après :

    I. - Ont droit à la majoration les personnes qui justifient :

    1° D'une part, d'une durée d'activité non salariée agricole exercée à titre exclusif ou principal au moins égale à trente-deux années et demie ; à ce titre, sont prises en considération les années qui ont donné lieu à versement des cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire, ou à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite ;

    2° D'autre part, d'une durée reconstituée de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal au moins égale à dix sept années et demie ; pour l'application du présent 2°, la durée de chef d'exploitation est obtenue en divisant par 16 le nombre des points de retraite figurant au compte de l'intéressé avant application des dispositions des articles 1er et 2 du décret du 18 août 1994 susvisé et des dispositions du présent article dans ses rédactions antérieures au 1er janvier 2001.

    Lorsque l'intéressé a exercé une partie de sa carrière simultanément en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricoles à titre secondaire et de salarié à titre principal, une minoration forfaitaire de 15 points est appliquée pour chaque année qui n'a pas donné lieu à versement des cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire ou à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite.

    Lorsque, au terme de cette reconstitution, l'intéressé totalise un nombre d'annuités de chef d'exploitation supérieur à sa durée de carrière non salariée agricole telle que calculée au 1°, ce nombre est ramené à la durée de carrière non salariée agricole.

    II. - Le nombre de points supplémentaires accordés est déterminé selon la formule suivante pour les pensions dues à compter du 1er janvier 1997 :

    P = (20 - n) x d,

    où P est le nombre de points supplémentaires accordés ;

    n est le nombre annuel moyen de points de la période visée au 2° du I du présent article ;

    d représente la durée d'activité de chef d'exploitation retenue selon les modalités énoncées au 2° du I du présent article, dans la limite de trente-sept années et demie.

    Le nombre annuel moyen de points mentionné ci-dessus est obtenu en divisant le nombre de points retenu en application du 2° du I par la durée reconstituée de chef d'exploitation agricole. Toutefois, dans le cas prévu au dernier alinéa du I, le nombre annuel moyen de points est égal au nombre de points divisé par la durée d'activité non salariée agricole.

    Pour les pensions dues à compter du 1er janvier 1999, la formule P = (20 - n) x d est remplacée par la formule P = (23,9 - n) x d..

    Pour les pensions dues à compter du 1er janvier 2000, la formule P = (23,9 - n) x d est remplacée par la formule P = (26,96 - n) x d. Toutefois, lorsqu'en application des dispositions du dernier alinéa du I et du troisième alinéa du II de l'article 1121-6 susvisé la majoration cumulée de la pension de réversion est servie au lieu et place de la majoration cumulée de la retraite proportionnelle personnelle, il est fait application, pour les pensions dues à compter du 1er janvier 2000, de la formule P = (20 - n) x d.

    Pour les pensions dues à compter du 1er janvier 2001, la formule P = (26,96 - n) x d est remplacée par la formule P = (29,23 - n) x d. Toutefois, lorsqu'en application des dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 732-33 du code rural la majoration cumulée de la pension de réversion est servie au lieu et place de la majoration cumulée de la retraite proportionnelle personnelle, la formule applicable au titre de l'année 2001 demeure P = (20 - n) x d.

    IV. - Pour les assurés qui justifient d'une durée d'activité non salariée agricole comprise entre trente-deux années et demie et trente-sept années et demie, le nombre de points supplémentaires calculé conformément aux dispositions du II est minoré par l'application d'un coefficient. Ce coefficient est fonction de l'écart entre ladite durée et trente-sept années et demie. Pour chacune des années de l'écart constaté, les coefficients de minoration à appliquer sont de :

    15 % pour chacune des deux premières années manquantes ;

    10 % pour chacune des trois années suivantes ;

    40 % pour la sixième année.

  • Article 3

    Version en vigueur du 25/02/1997 au 02/03/2002Version en vigueur du 25 février 1997 au 02 mars 2002

    Abrogé par Décret n°2002-297 du 1 mars 2002 - art. 15 (Ab) JORF 2 mars 2002

    En application du III de l'article 1121-3 du code rural, le nombre de points supplémentaires de retraite proportionnelle calculé dans les conditions prévues aux articles 1er et 2 du présent décret ne peut être servi, au titre de l'année 1997, qu'à concurrence du tiers et, au titre de l'année 1998, qu'à concurrence des deux tiers.

  • Article 4

    Version en vigueur du 23/02/2001 au 02/03/2002Version en vigueur du 23 février 2001 au 02 mars 2002

    Abrogé par Décret n°2002-297 du 1 mars 2002 - art. 15 (Ab) JORF 2 mars 2002
    Modifié par Décret 2001-170 2001-02-21 art. 3 VIII, IX JORF 23 février 2001
    Modifié par Décret n°2001-170 du 21 février 2001 - art. 3 () JORF 23 février 2001

    I. - Ont droit à la majoration de la retraite forfaitaire mentionnée au 1° de l'article 1121, au premier alinéa de l'article 1122-1 et au 1° de l'article 1142-5 du code rural les personnes dont ladite retraite a pris effet antérieurement au 1er janvier 1998 et qui ont exercé leur activité pendant une durée minimum de trente-deux années et demie sans acquérir un nombre de points de retraite proportionnelle supérieur à celui qui résulterait de l'application de l'article 1er du présent décret si la retraite prend effet postérieurement au 31 décembre 1996 et de l'article 2 dudit décret si la retraite a pris effet antérieurement à cette date.

    Pour les pensions dues à compter du 1er janvier 2000, la durée minimum mentionnée à l'alinéa précédent est toutefois ramenée à vingt-sept années et demie pour les personnes titulaires d'une retraite proportionnelle inférieure à 280 points ayant effectué au moins quinze années en qualité de conjoints participant aux travaux au sens de l'article 1122-1 du code rural, à condition qu'elles ne bénéficient pas d'un autre avantage de retraite que leur avantage servi à titre personnel par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées de l'agriculture.

    Pour apprécier la durée de l'activité non salariée agricole, sont prises en considération les années qui ont donné lieu à versement des cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire ou à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite.

    II. - Le montant annuel de la majoration de la retraite forfaitaire est fixé, pour une durée d'assurance d'au moins trente-sept années et demie, à 1 000 F au titre de l'année 1997 et 1 500 F au titre de l'année 1998 et de chacune des années suivantes.

    Pour les assurés qui justifient d'une durée d'assurance comprise entre trente-deux années et demie et trente-sept années et demie, le montant de la majoration est déterminé proportionnellement à la durée d'assurance puis minoré par l'application d'un coefficient. Ce coefficient est fonction de l'écart entre trente-sept années et demie et la durée d'assurance précitée. Pour chacune des années de l'écart constaté, les coefficients de minoration à appliquer sont de :

    15 % pour chacune des deux premières années manquantes ;

    10 % pour chacune des trois années suivantes ;

    40 % pour la sixième année.

    Dans le cas mentionné au deuxième alinéa du I, il n'est pas appliqué de coefficient de minoration supplémentaire au titre des années manquantes situées au-delà de la cinquième.

  • Article 5

    Version en vigueur du 25/02/1997 au 02/03/2002Version en vigueur du 25 février 1997 au 02 mars 2002

    Art. 5.

    parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de la pêche

et de l'alimentation,

Philippe Vasseur

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Jacques Barrot

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure