Article 1
Version en vigueur du 01/03/1997 au 01/01/1998Version en vigueur du 01 mars 1997 au 01 janvier 1998
Les tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques sont fixés en fonction du poids, du niveau de service et du degré de préparation des envois effectuée par l'expéditeur préalablement au dépôt dans le service postal.
Le dispositif tarifaire de référence est le suivant :
TARIF À L'OBJET (francs par exemplaire)
TARIF AU POIDS (francs par kilogramme)
Liasse à trier urgente
0,642
4,581
Liasse à trier non urgente
Liasse directe urgente
0,545
3,894
Liasse directe non urgente
0,464
3,310
Tarif contact
0,507
3,622
Article 2
Version en vigueur du 01/03/1997 au 01/01/1998Version en vigueur du 01 mars 1997 au 01 janvier 1998
L'abattement sur le tarif de presse dont bénéficient les journaux et écrits périodiques en application des articles D. 19-2 et D. 19-3 du code des postes et télécommunications et du décret n° 97-38 du 17 janvier 1997 susvisé est fixé à 5,6 % des tarifs de presse définis à l'article 1er du présent décret.
Le dispositif tarifaire applicable aux journaux et écrits périodiques bénéficiant de l'abattement est le suivant :
TARIF À L'OBJET (francs par exemplaire)
TARIF AU POIDS (francs par kilogramme)
Liasse à trier urgente
0,606
4,325
Liasse à trier non urgente
Liasse directe urgente
0,515
3,676
Liasse directe non urgente
0,438
3,125
Tarif contact
0,479
3,419
Article 3
Version en vigueur du 01/03/1997 au 01/01/1998Version en vigueur du 01 mars 1997 au 01 janvier 1998
Jusqu'au 31 décembre 1997, les tarifs indiqués ci-dessous sont applicables aux journaux et écrits périodiques, lorsque les tarifs qui résulteraient de l'application des dispositions des articles 1er et 2 du présent décret leur seraient inférieurs.
POIDS DE L'EXEMPLAIRE
JOURNAUX routés
JOURNAUX routés comportant moins de 10 % de leur surface consacrée à de la publicité
JOURNAUX semi-routés
Tarif par exemplaire (en francs)
Tarif par exemplaire (en francs)
Tarif par exemplaire (en francs)
- A -
Journaux paraissant au moins une fois par semaine :
Jusqu'à 70 g
0,294
0,294
0,82
Au-dessus de 70 g et jusqu'à 100 g
0,499
0,499
1,45
Au-dessus de 100 g, mêmes tarifs qu'en B.
- B -
Autres périodicités (journaux paraissant moins d'une fois par semaine et au moins tous les trois mois) :
Jusqu'à 100 g
0,499
0,499
1,45
Au-dessus de 100 g et jusqu'à 150 g
0,961
0,961
2,67
Au-dessus de 150 g et jusqu'à 200 g
1,111
1,111
3,35
Au-dessus de 200 g et jusqu'à 300 g
1,851
1,666
5,11
Au-dessus de 300 g et jusqu'à 400 g
2,334
2,100
6,68
Au-dessus de 400 g et jusqu'à 500 g
2,868
2,151
8,47
Au-dessus de 500 g et jusqu'à 600 g
3,626
2,720
10,28
Au-dessus de 600 g et jusqu'à 700 g
4,450
3,338
11,93
Au-dessus de 700 g et jusqu'à 800 g
4,987
3,740
13,41
Au-dessus de 800 g et jusqu'à 900 g
5,522
4,141
14,90
Au-dessus de 900 g et jusqu'à 1 000 g
6,064
4,548
16,33
Au-dessus de 1 000 g et jusqu'à 1 100 g
6,599
4,949
17,89
Au-dessus de 1 100 g et jusqu'à 1 200 g
7,139
5,355
19,28
Au-dessus de 1 200 g et jusqu'à 1 300 g
7,678
5,758
20,81
Au-dessus de 1 300 g et jusqu'à 1 400 g
8,214
6,161
22,24
Au-dessus de 1 400 g et jusqu'à 1 500 g
8,750
6,562
23,78
Au-dessus de 1 500 g et jusqu'à 1 600 g
9,287
6,965
25,21
Au-dessus de 1 600 g et jusqu'à 1 700 g
9,827
7,370
26,67
Au-dessus de 1 700 g et jusqu'à 1 800 g
10,362
7,771
28,10
Au-dessus de 1 800 g et jusqu'à 1 900 g
10,897
8,173
29,68
Au-dessus de 1 900 g et jusqu'à 2 000 g
11,431
8,573
31,17
Au-dessus de 2 000 g et jusqu'à 2 100 g
11,968
8,976
32,56
Au-dessus de 2 100 g et jusqu'à 2 200 g
12,501
9,376
34,10
Au-dessus de 2 200 g et jusqu'à 2 300 g
13,048
9,786
35,53
Au-dessus de 2 300 g et jusqu'à 2 400 g
13,581
10,186
37,06
Au-dessus de 2 400 g et jusqu'à 2 500 g
14,117
10,587
38,48
Au-dessus de 2 500 g et jusqu'à 2 600 g
14,651
10,988
39,99
Au-dessus de 2 600 g et jusqu'à 2 700 g
15,225
11,418
41,40
Au-dessus de 2 700 g et jusqu'à 2 800 g
15,729
11,797
42,96
Au-dessus de 2 800 g et jusqu'à 2 900 g
16,265
12,199
44,50
Au-dessus de 2 900 g et jusqu'à 3 000 g
16,804
12,603
45,90
Article 4
Version en vigueur du 01/03/1997 au 01/01/1998Version en vigueur du 01 mars 1997 au 01 janvier 1998
Jusqu'au 31 décembre 1997, l'augmentation des tarifs résultant de l'application des dispositions des articles 1er et 2 du présent décret par rapport aux tarifs fixés à l'article 3 du présent décret est plafonnée :
1° A 15 centimes pour les journaux et écrits périodiques dont le poids est inférieur à 100 g ;
2° A 20 % pour les journaux et écrits périodiques dont le poids est supérieur à 100 g ou pour la partie de leur trafic dont le poids est supérieur à 100 g. Pour bénéficier du plafonnement, les journaux et écrits périodiques doivent en faire la demande à La Poste. L'application du plafonnement est effectuée à partir d'un bilan mensuel pour les quotidiens, trimestriel pour les hebdomadaires et semestriel pour les autres périodicités.
Article 5
Version en vigueur du 01/03/1997 au 01/01/1998Version en vigueur du 01 mars 1997 au 01 janvier 1998
Lorsque leur poids n'excède pas 100 g, un tarif particulier est appliqué pour leurs parutions normales (à l'exclusion des suppléments et des numéros spéciaux) aux quotidiens nationaux d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires bénéficiant de l'aide instituée par le décret du 12 mars 1986 susvisé ainsi qu'aux quotidiens régionaux, départementaux et locaux d'information politique et générale à faibles ressources de petites annonces bénéficiant de l'aide instituée par le décret du 28 juillet 1989 susvisé.
Le tarif particulier applicable à ces quotidiens est le suivant :
POIDS DE L'EXEMPLAIRE
TARIF PAR EXEMPLAIRE (en francs)
Jusqu'à 70 g
0,119
Au-dessus de 70 g et jusqu'à 100 g
0,226
Au-dessus de 100 g
Mêmes tarifs que ceux indiqués à l'article 2 du présent décret sous réserve des dispositions prévues aux articles 3 et 4 du présent décret.
Article 6
Version en vigueur du 01/03/1997 au 01/01/1998Version en vigueur du 01 mars 1997 au 01 janvier 1998
Les tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques expédiés groupés par les éditeurs ou leurs mandataires à l'adresse d'un dépositaire ou d'un revendeur sont les suivants :
POIDS DE L'EXEMPLAIRE
TARIF par exemplaire (en francs)
- A -
Niveau de service urgent
Jusqu'à 70 g
0,222
Au-dessus de 70 g et jusqu'à 100 g
0,325
Au-dessus de 100 g
mêmes tarifs
qu'en B
- B -
Niveau de service non urgent
Jusqu'à 100 g
0,325
Au-dessus de 100 g et jusqu'à 110 g
0,477
Au-dessus de 110 g et jusqu'à 120 g
0,496
Au-dessus de 120 g et jusqu'à 130 g
0,516
Au-dessus de 130 g et jusqu'à 140 g
0,535
Au-dessus de 140 g et jusqu'à 150 g
0,555
Au-dessus de 150 g et jusqu'à 160 g
0,574
Au-dessus de 160 g et jusqu'à 170 g
0,594
Au-dessus de 170 g et jusqu'à 180 g
0,613
Au-dessus de 180 g et jusqu'à 190 g
0,633
Au-dessus de 190 g et jusqu'à 200 g
0,652
Au-dessus de 200 g et jusqu'à 300 g
0,926
Au-dessus de 300 g et jusqu'à 400 g
1,167
Au-dessus de 400 g et jusqu'à 500 g
1,434
Au-dessus de 500 g et jusqu'à 600 g
1,813
Au-dessus de 600 g et jusqu'à 700 g
2,225
Au-dessus de 700 g et jusqu'à 800 g
2,493
Au-dessus de 800 g et jusqu'à 900 g
2,761
Au-dessus de 900 g et jusqu'à 1 000 g
3,032
Au-dessus de 1 000 g et jusqu'à 1 100 g
3,299
Au-dessus de 1 100 g et jusqu'à 1 200 g
3,57
Au-dessus de 1 200 g et jusqu'à 1 300 g
3,839
Au-dessus de 1 300 g et jusqu'à 1 400 g
4,107
Au-dessus de 1 400 g et jusqu'à 1 500 g
4,375
Au-dessus de 1 500 g et jusqu'à 1 600 g
4,644
Au-dessus de 1 600 g et jusqu'à 1 700 g
4,913
Au-dessus de 1 700 g et jusqu'à 1 800 g
5,181
Au-dessus de 1 800 g et jusqu'à 1 900 g
5,449
Au-dessus de 1 900 g et jusqu'à 2 000 g
5,715
Au-dessus de 2 000 g et jusqu'à 2 100 g
5,984
Au-dessus de 2 100 g et jusqu'à 2 200 g
6,251
Au-dessus de 2 200 g et jusqu'à 2 300 g
6,524
Au-dessus de 2 300 g et jusqu'à 2 400 g
6,791
Au-dessus de 2 400 g et jusqu'à 2 500 g
7,058
Au-dessus de 2 500 g et jusqu'à 2 600 g
7,325
Au-dessus de 2 600 g et jusqu'à 2 700 g
7,612
Au-dessus de 2 700 g et jusqu'à 2 800 g
7,864
Au-dessus de 2 800 g et jusqu'à 2 900 g
8,133
Au-dessus de 2 900 g et jusqu'à 3 000 g
8,402
Article 7
Version en vigueur du 01/03/1997 au 01/01/1998Version en vigueur du 01 mars 1997 au 01 janvier 1998
Les envois classés dans la catégorie autres journaux aux termes de l'article D. 22 du code des postes et télécommunications tel qu'il résulte du décret n° 81-11 du 9 janvier 1981 susvisé sont soumis au tarif général des ECOPLI jusqu'au poids maximal d'admission de cette catégorie et à celui des COLIECO jusqu'à 5 000 g.
Article 8
Version en vigueur du 01/03/1997 au 01/01/1998Version en vigueur du 01 mars 1997 au 01 janvier 1998
Les tarifs indiqués aux articles 1er à 7 du présent décret sont applicables aux journaux et écrits périodiques dans les relations du régime intérieur et assimilé :
1° En France métropolitaine, Andorre, Monaco et dans les départements d'outre-mer ; dans les relations réciproques entre la France métropolitaine, Andorre, Monaco, les départements d'outre-mer, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2° Au départ de l'ensemble des zones précitées à destination de la poste aux armées et des territoires d'outre-mer ;
3° Dans les relations réciproques entre la France métropolitaine, les départements d'outre-mer, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon et au départ de ces zones à destination de la poste aux armées, des compléments de tarifs de transport aérien sont applicables lorsque l'expéditeur demande un service prioritaire ou économique.
Article 9
Version en vigueur du 01/03/1997 au 01/01/1998Version en vigueur du 01 mars 1997 au 01 janvier 1998
Les tarifs indiqués ci-dessous sont applicables aux journaux et écrits périodiques au départ de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon à destination des pays étrangers, à l'exception des pays d'Afrique énumérés à l'article 10 et des pays d'Amérique latine énumérés à l'article 11.
POIDS DE L'EXEMPLAIRE
TARIFS (en francs)
Jusqu'à 20 g
1,90
Au-dessus de 20 g et jusqu'à 50 g
2,60
Au-dessus de 50 g et jusqu'à 100 g
3,60
Au-dessus de 100 g et jusqu'à 250 g
5,50
Au-dessus de 250 g et jusqu'à 500 g
9,30
Au-dessus de 500 g et jusqu'à 1 000 g
15,40
Au-dessus de 1 000 g et jusqu'à 2 000 g
21,60
Toutefois, les journaux à l'adresse du même destinataire et pour la même destination, insérés dans un ou plusieurs sacs spéciaux, bénéficient d'un tarif particulier :
- par 1 000 g ou fraction de 1 000 g jusqu'à concurrence du poids total de chaque sac : 9,70 F.
Dans les relations considérées, les publications ne répondant pas aux conditions définies par les articles D. 18 et D. 19 du code des postes et télécommunications et par l'article D. 22 du code des postes et télécommunications tel qu'il résulte du décret du 9 janvier 1981 susvisé sont soumises au tarif mentionné à l'article 10, alinéa 3.
Article 10
Version en vigueur du 01/03/1997 au 01/01/1998Version en vigueur du 01 mars 1997 au 01 janvier 1998
Les envois de journaux déposés en France métropolitaine et dans les départements français d'outre-mer à destination de la République populaire du Bénin, de la République du Cameroun, de la République centrafricaine, de la République fédérale et islamique des Comores, de la République populaire du Congo, de la République de Côte d'Ivoire, de la République de Djibouti, de la République gabonaise, de la République de Guinée, de la République du Burkina Faso, de la République démocratique de Madagascar, de la République du Mali, de la République islamique de Mauritanie, de la République du Niger, de la République du Sénégal, de la République du Tchad, de la République togolaise et de la République tunisienne sont soumis aux tarifs suivants :
1° Envois classés dans les catégories routés ou semi-routés aux termes de l'article D. 22 du code des postes et télécommunications tel qu'il résulte du décret du 9 janvier 1981 susvisé : mêmes tarifs que ceux indiqués à l'article 3 du présent décret.
2° Envois classés dans la catégorie autres journaux aux termes de l'article D. 22 du code des postes et télécommunications tel qu'il résulte du décret du 9 janvier 1981 susvisé.
POIDS DE L'EMPLAIRE
TARIFS (en francs)
Jusqu'à 20 g
1,90
Au-dessus de 20 g et jusqu'à 50 g
2,60
Au-dessus de 50 g et jusqu'à 100 g
3,60
Au-dessus de 100 g et jusqu'à 250 g
5,50
Au-dessus de 250 g et jusqu'à 500 g
9,30
Au-dessus de 500 g et jusqu'à 1 000 g
15,40
Au-dessus de 1 000 g et jusqu'à 2 000 g
21,60
Au-dessus de 2 000 g et jusqu'à 3 000 g
32,40
3° Lorsqu'ils ne satisfont pas aux conditions définies par l'article D. 22 du code des postes et télécommunications tel qu'il résulte du décret du 9 janvier 1981 susvisé ou lorsqu'ils ne répondent pas aux conditions d'admission réglementaires, ces envois sont soumis, dans les relations considérées, au tarif suivant :
POIDS DE L'EXEMPLAIRE
TARIFS (en francs)
Jusqu'à 20 g
2,30
Au-dessus de 20 g et jusqu'à 50 g
3,80
Au-dessus de 50 g et jusqu'à 100 g
5,70
Au-dessus de 100 g et jusqu'à 250 g
11,30
Au-dessus de 250 g et jusqu'à 500 g
16,70
Au-dessus de 500 g et jusqu'à 1 000 g
31,30
Au-dessus de 1 000 g et jusqu'à 2 000 g
47,00
Au-dessus de 2 000 g et jusqu'à 3 000 g
62,60
Au-dessus de 3 000 g et jusqu'à 4 000 g
87,70
Au-dessus de 4 000 g et jusqu'à 5 000 g
114,80
Article 11
Version en vigueur du 01/03/1997 au 01/01/1998Version en vigueur du 01 mars 1997 au 01 janvier 1998
Les envois de journaux et écrits périodiques au départ de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon à destination des pays d'Amérique latine suivants : République argentine, Costa Rica, Chili, Cuba, République dominicaine, le Salvador, Equateur, Guatemala, Haïti, Honduras, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou et Uruguay sont soumis aux tarifs suivants :
POIDS DE L'EXEMPLAIRE
TARIFS (en francs)
Jusqu'à 20 g
1,90
Au-dessus de 20 g et jusqu'à 50 g
2,60
Au-dessus de 50 g et jusqu'à 100 g
3,60
Au-dessus de 100 g et jusqu'à 250 g
5,50
Au-dessus de 250 g et jusqu'à 500 g
9,30
Au-dessus de 500 g et jusqu'à 1 000 g
15,40
Au-dessus de 1 000 g et jusqu'à 2 000 g
21,60
Au-dessus de 2 000 g et jusqu'à 3 000 g
29,10
Au-dessus de 3 000 g et jusqu'à 4 000 g
34,60
Au-dessus de 4 000 g et jusqu'à 5 000 g
40,10
Article 12
Version en vigueur du 01/03/1997 au 01/01/1998Version en vigueur du 01 mars 1997 au 01 janvier 1998
Le décret n° 96-682 du 31 juillet 1996 portant réaménagement des tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques dans le régime intérieur et confirmation des tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques dans le régime international est abrogé à compter du 1er mars 1997.
Article 13
Version en vigueur du 01/03/1997 au 01/01/1998Version en vigueur du 01 mars 1997 au 01 janvier 1998
Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du 1er mars 1997.
Article 14
Version en vigueur du 01/03/1997 au 01/01/1998Version en vigueur du 01 mars 1997 au 01 janvier 1998
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°97-162 du 24 février 1997 portant réaménagement des tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques dans le régime intérieur et confirmation des tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques en régime international
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1998
NOR : MIPP9700028D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace, Vu la constitution de l'Union postale universelle et ses protocoles additionnels ; Vu le code des postes et télécommunications ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ; Vu le décret n° 81-11 du 9 janvier 1981 portant réaménagement de la tarification postale relative aux journaux et écrits périodiques ; Vu le décret n° 86-618 du 12 mars 1986 instituant une aide aux quotidiens nationaux d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires ; Vu le décret n° 89-528 du 28 juillet 1989 instituant une aide aux quotidiens régionaux, départementaux et locaux d'information politique et générale à faibles ressources de petites annonces ; Vu le décret n° 90-1214 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de La Poste et au code des postes et télécommunications ; V le décret n° 97-37 du 17 janvier 1997 relatif aux journaux et écrits périodiques et modifiant certaines dispositions du code des postes et télécommunications ; Vu le décret n° 97-38 du 17 janvier 1997 instituant une procédure dérogatoire au droit commun pour l'octroi du bénéfice de l'abattement sur le tarif de presse,
Alain Juppé Par le Premier ministre :
Le ministre délégué à la poste,
aux télécommunications et à l'espace,
François Fillon
Le ministre de l'économie et des finances,
Jean Arthuis
Le ministre de l'industrie, de la poste
et des télécommunications,
Franck Borotra
Le ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement,
Alain Lamassoure