Article 1
Version en vigueur du 07/02/1997 au 22/01/2010Version en vigueur du 07 février 1997 au 22 janvier 2010
Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2009 - art. 8 (Ab)
Un concours national de la Résistance et de la déportation est ouvert chaque année aux élèves des collèges et des lycées (voie générale et technologique, voie professionnelle).
Le concours comporte quatre catégories de participation :
1. Classes de tous les lycées : travaux individuels ;
2. Classes de tous les lycées : mémoires collectifs ;
3. Classes de troisième de collège : travaux individuels ;
4. Classes de troisième de collège : mémoires collectifs.
Article 2
Version en vigueur du 07/02/1997 au 22/01/2010Version en vigueur du 07 février 1997 au 22 janvier 2010
Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2009 - art. 8 (Ab)
Des jurys départementaux, placés sous la présidence de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux, sont constitués de professeurs et de représentants des organisations membres du jury national. Le jury départemental peut décider d'accueillir parmi ses membres des représentants d'autres associations de la Résistance et de la déportation.
Article 3
Version en vigueur du 07/02/1997 au 22/01/2010Version en vigueur du 07 février 1997 au 22 janvier 2010
Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2009 - art. 8 (Ab)
Le jury national du concours de la Résistance et de la déportation est composé comme suit :
Cinq représentants de l'administration :
- le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale ou son représentant ;
- deux représentants des inspections générales ;
- un inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation ;
- un représentant du ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre (délégué à la mémoire et à l'information historique).
Sept représentants de l'enseignement, de la recherche et de la mémoire :
- deux universitaires ;
- deux enseignants du second degré ;
- une personnalité qualifiée reconnue pour ses travaux sur la mémoire ;
- un représentant de l'association des professeurs d'histoire et géographie ;
- un représentant de l'Institut d'histoire du temps présent.
Deux représentants de l'Association nationale des lauréats du concours.
Dix représentants des associations de la Résistance et de la déportation :
- un représentant des associations de déportés juifs désigné par le comité du souvenir du conseil représentatif des institutions juives de France (C.R.I.F.) ;
- un représentant de l'Association des Français libres (A.F.L.) ;
- un représentant de l'Association nationale des anciens combattants de la Résistance (A.N.A.C.R.) ;
- une représentante de l'Association nationale des anciennes déportées et internées de la Résistance (A.N.A.D.I.R.) ;
- un représentant de l'Association nationale des combattants volontaires de la Résistance (A.N.C.V.R.) ;
- un représentant de l'Association nationale des médaillés de la Résistance française (A.N.M.R.F.) ;
- un représentant de la Confédération nationale des combattants volontaires de la Résistance (C.N.C.V.R.) ;
- un représentant de la Fédération nationale des déportés et internés de la Résistance (F.N.D.I.R.) ;
- un représentant de la Fédération nationale des déportés et internés résistants et patriotes (F.N.D.I.R.P.) ;
- un représentant de l'Union nationale des déportés, internés et familles de disparus (U.N.A.D.I.F.).
Un représentant de la fondation de la Résistance.
Un représentant de la fondation pour la mémoire de la déportation.
Quatre personnalités de la Résistance et de la déportation.
Article 4
Version en vigueur du 07/02/1997 au 22/01/2010Version en vigueur du 07 février 1997 au 22 janvier 2010
Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2009 - art. 8 (Ab)
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche désigne le président du jury, choisi parmi les membres de ce jury, les quatre personnalités de la Résistance et de la déportation, les représentants du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ainsi que les représentants de l'Association nationale des lauréats.
Par ailleurs, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche invite le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre à désigner le représentant de la délégation à la mémoire et à l'information historique. Au surplus, il invite les organisations de la Résistance et de la déportation visées à l'article 3 à désigner leurs représentants, titulaire et suppléant, au jury national.
Article 5
Version en vigueur du 07/02/1997 au 22/01/2010Version en vigueur du 07 février 1997 au 22 janvier 2010
Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2009 - art. 8 (Ab)
Afin de mettre en oeuvre l'organisation générale du concours et d'en assurer le suivi, le directeur des lycées et collèges peut convoquer, en tant que de besoin, un groupe restreint composé des personnes suivantes :
- le président du jury ;
- trois représentants des associations ;
- un représentant de l'administration ;
- un représentant de l'enseignement ;
- un représentant de la recherche.
Article 6
Version en vigueur du 07/02/1997 au 22/01/2010Version en vigueur du 07 février 1997 au 22 janvier 2010
Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2009 - art. 8 (Ab)
Le jury national se réunit sur convocation du directeur des lycées et collèges au moins deux fois par an.
Il fixe le thème des sujets de concours pour chacune des catégories, procède à la correction des travaux sélectionnés par les jurys départementaux et établit le palmarès national.
Une circulaire annuelle du directeur des lycées et collèges précise les modalités d'organisation des épreuves.
Article 7
Version en vigueur du 07/02/1997 au 22/01/2010Version en vigueur du 07 février 1997 au 22 janvier 2010
Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2009 - art. 8 (Ab)
L'arrêté du 9 mars 1987 relatif au concours national de la Résistance et de la déportation ainsi que l'arrêté du 17 juin 1991 modifiant le précédent sont abrogés.
Article 8
Version en vigueur du 07/02/1997 au 22/01/2010Version en vigueur du 07 février 1997 au 22 janvier 2010
Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2009 - art. 8 (Ab)
Le directeur des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 16 janvier 1997 relatif au concours national de la Résistance et de la déportation
Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 janvier 2010
NOR : MENL9603752A
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Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
François Bayrou