Arrêté du 19 décembre 1996 relatif à la composition du jury d'examen pour la délivrance des certificats d'opérateur dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité en mer

abrogée depuis le 25/08/1999abrogée depuis le 25 août 1999

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 février 2010

NOR : EQUH9601731A

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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,

Vu l'arrêté du 21 avril 1995 modifié relatif à la délivrance du certificat général d'opérateur radio et du certificat restreint d'opérateurs des stations radioélectriques de navires dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité en mer ;

Vu l'arrêté du 20 novembre 1996 relatif à la délivrance du certificat spécial d'opérateur radio des stations radioélectriques de navires dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité en mer,

  • Article 1

    Version en vigueur du 07/01/1997 au 25/08/1999Version en vigueur du 07 janvier 1997 au 25 août 1999

    Abrogé par Arrêté du 15 juillet 1999 - art. 7 (VT)

    Pour l'examen conduisant au certificat général d'opérateur et au certificat spécial d'opérateur, le jury prévu aux articles 3 de l'arrêté du 21 avril 1995 modifié et de l'arrêté du 20 novembre 1996 susvisés est composé comme suit :

    Président : un professeur de l'enseignement maritime ;

    Membre : un professeur de l'enseignement maritime ou un professeur technique de l'enseignement maritime ;

    Membre : un professeur de l'enseignement maritime ou un professeur technique de l'enseignement maritime, ou un inspecteur de secteur radio maritime, ou une personne qualifiée désignée par le ministre chargé de la mer.

  • Article 2

    Version en vigueur du 07/01/1997 au 25/08/1999Version en vigueur du 07 janvier 1997 au 25 août 1999

    Abrogé par Arrêté du 15 juillet 1999 - art. 7 (VT)

    Pour l'examen conduisant au certificat restreint d'opérateur, le jury prévu à l'article 3 de l'arrêté du 21 avril 1995 susvisé est composé comme suit :

    Président : un professeur de l'enseignement maritime ;

    Membre : un professeur de l'enseignement maritime ou un professeur technique de l'enseignement maritime, ou un inspecteur de secteur radio maritime, ou une personne qualifiée désignée par le ministre chargé de la mer.

  • Article 4

    Version en vigueur du 07/01/1997 au 25/08/1999Version en vigueur du 07 janvier 1997 au 25 août 1999

    Abrogé par Arrêté du 15 juillet 1999 - art. 7 (VT)

    Les dates et les centres d'examens prévus aux articles 4 de l'arrêté du 21 avril 1995 modifié et de l'arrêté du 20 novembre 1996 susvisés sont fixés semestriellement conformément à la procédure suivante :

    - trois mois avant le début du semestre, les centres de formation désirant accueillir un centre d'examen adressent leurs desiderata à l'inspection générale de l'enseignement maritime en précisant les types d'examens, les dates et lieux souhaités ;

    - un mois avant le début du semestre, le ministère chargé de la mer publie la liste des centres et dates d'examens.

  • Article 5

    Version en vigueur du 07/01/1997 au 25/08/1999Version en vigueur du 07 janvier 1997 au 25 août 1999

    Abrogé par Arrêté du 15 juillet 1999 - art. 7 (VT)

    Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté du 29 mai 1996 fixant la composition du jury d'examen pour la délivrance du certificat général d'opérateur et du certificat restreint d'opérateur.

  • Article 6

    Version en vigueur du 07/01/1997 au 25/08/1999Version en vigueur du 07 janvier 1997 au 25 août 1999

    Abrogé par Arrêté du 15 juillet 1999 - art. 7 (VT)

    Le directeur des gens de mer et de l'administration générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des gens de mer

et de l'administration générale :

L'administrateur en chef des affaires maritimes,

G. Gasc