Arrêté du 22 janvier 1997 portant désignation des autorités habilitées à signer les marchés passés et les bons de commande émis par les directions et services du ministère de la défense ou à engager l'Etat par des achats ou des commandes effectués selon la procédure de l'article 123 du code des marchés publics

abrogée depuis le 11/12/1999abrogée depuis le 11 décembre 1999

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 décembre 1999

NOR : DEFC9701104A

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Le ministre de la défense,

Vu l'article 44 du code des marchés publics ;

Vu le décret n° 77-1343 du 6 décembre 1977 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 97-35 du 17 janvier 1997 fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement,

  • Article 1

    Version en vigueur du 06/02/1997 au 11/12/1999Version en vigueur du 06 février 1997 au 11 décembre 1999

    Abrogé par Arrêté 1999-11-19 art. 9 JORF 11 décembre 1999

    Les autorités mentionnées dans le tableau annexé au présent arrêté sont habilitées à signer les marchés passés dans le cadre des missions de leur service dans les limites indiquées audit tableau et sous réserve du respect des règles relatives au contrôle des marchés du ministère de la défense.

    Elles exercent également les compétences attribuées par le code des marchés publics à la "personne responsable" pour la préparation et la passation des marchés.

    L'habilitation est attachée à une fonction et non à la personne qui l'exerce. En cas d'absence ou d'empêchement durables d'une des autorités mentionnées au tableau annexé à l'arrêté, l'habilitation est dévolue de plein droit à son remplaçant ou à son suppléant dûment désignés dès que les cas prévus par les textes organiques viennent à se réaliser.

    Sont habilités à engager l'Etat par des achats ou des travaux commandés selon la procédure de l'article 123 du code des marchés publics les agents désignés par un ordre écrit du directeur du service ou de l'établissement auquel ils appartiennent.

  • Article 2

    Version en vigueur du 06/02/1997 au 11/12/1999Version en vigueur du 06 février 1997 au 11 décembre 1999

    Abrogé par Arrêté 1999-11-19 art. 9 JORF 11 décembre 1999

    Nonobstant les dispositions de l'article 1er, sont à soumettre au ministre ou au délégué général pour l'armement les marchés dont ces hautes autorités se sont expressément réservé la signature.

  • Article 3

    Version en vigueur du 06/02/1997 au 11/12/1999Version en vigueur du 06 février 1997 au 11 décembre 1999

    Abrogé par Arrêté 1999-11-19 art. 9 JORF 11 décembre 1999

    Dans le cas des marchés fractionnés, mentionnés à l'article 76 du code des marchés publics, les montants à prendre en considération pour déterminer l'autorité habilitée à signer sont :

    - pour les marchés à bons de commande, le montant annuel maximal ou le montant maximal annuel estimé ;

    - pour les marchés à tranches conditionnelles, le prix global constitué par la tranche ferme et les tranches conditionnelles.

  • Article 4

    Version en vigueur du 06/02/1997 au 11/12/1999Version en vigueur du 06 février 1997 au 11 décembre 1999

    Abrogé par Arrêté 1999-11-19 art. 9 JORF 11 décembre 1999

    Lorsque la réalisation d'une opération donne lieu à la passation de plusieurs marchés résultant d'un même appel d'offres, la compétence de signature est déterminée par référence au montant total des marchés passés pour cette opération.

  • Article 5

    Version en vigueur du 06/02/1997 au 11/12/1999Version en vigueur du 06 février 1997 au 11 décembre 1999

    Abrogé par Arrêté 1999-11-19 art. 9 JORF 11 décembre 1999

    En ce qui concerne les marchés à bons de commande, l'autorité habilitée à signer le marché l'est également :

    - pour signer elle-même les bons de commande émis sur ce marché ;

    - pour déléguer aux autorités désignées dans le marché le pouvoir de signer pour son compte tous les bons de commande émis sur ce marché.

  • Article 6

    Version en vigueur du 06/02/1997 au 11/12/1999Version en vigueur du 06 février 1997 au 11 décembre 1999

    Abrogé par Arrêté 1999-11-19 art. 9 JORF 11 décembre 1999

    En ce qui concerne les marchés à tranches conditionnelles, l'autorité habilitée à signer le marché l'est également :

    - pour décider l'exécution des tranches conditionnelles ;

    - pour déléguer aux autorités désignées dans le marché le pouvoir de prendre la décision d'exécuter les tranches conditionnelles.

  • Article 7

    Version en vigueur du 06/02/1997 au 11/12/1999Version en vigueur du 06 février 1997 au 11 décembre 1999

    Abrogé par Arrêté 1999-11-19 art. 9 JORF 11 décembre 1999

    En cas d'urgence justifiée par un risque de voir compromise la continuité de l'approvisionnement en produits, matériels ou services indispensables aux armées ou quand de très courts délais d'option sont imposés à l'administration (notamment dans le cas d'achats de matières, produits ou marchandises dont les cours évoluent rapidement), les autorités mentionnées dans le tableau annexé au présent arrêté peuvent signer des marchés dont le montant excède la limite qui leur est fixée, à condition d'y avoir été expressément autorisées par l'autorité normalement compétente.

    Le marché doit porter référence de cette autorisation et une copie de celle-ci doit être adressée au contrôle général des armées dans les plus brefs délais.

  • Article 8

    Version en vigueur du 06/02/1997 au 11/12/1999Version en vigueur du 06 février 1997 au 11 décembre 1999

    Abrogé par Arrêté 1999-11-19 art. 9 JORF 11 décembre 1999

    L'autorité habilitée à signer un marché est également habilitée à en prononcer la résiliation.

  • Article 9

    Version en vigueur du 06/02/1997 au 11/12/1999Version en vigueur du 06 février 1997 au 11 décembre 1999

    Abrogé par Arrêté 1999-11-19 art. 9 JORF 11 décembre 1999

    L'arrêté du 9 janvier 1995 modifié portant désignation des autorités habilitées à signer les marchés passés par les directions et services du ministère de la défense est abrogé.

  • Article 10

    Version en vigueur du 06/02/1997 au 11/12/1999Version en vigueur du 06 février 1997 au 11 décembre 1999

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Article Annexe

      Version en vigueur du 21/07/1999 au 11/12/1999Version en vigueur du 21 juillet 1999 au 11 décembre 1999

      Modifié par Arrêté 1997-07-04 art. 1 JORF 6 août 1997
      Modifié par Arrêté 1998-05-07 art. 1 JORF 11 juin 1998
      Modifié par Arrêté 1998-07-27 art. 1 JORF 30 août 1998
      Modifié par Arrêté 1999-03-16 art. 1 JORF 24 mars 1999
      Modifié par Arrêté 1999-06-28 art. 1 JORF 21 juillet 1999) A(Arrêté 1999-11-19 art. 9 JORF 11 décembre 1999

      .
    • Article Annexe

      Version en vigueur du 21/07/1999 au 11/12/1999Version en vigueur du 21 juillet 1999 au 11 décembre 1999

      Modifié par Arrêté 1998-05-07 art. 1 JORF 11 juin 1998
      Modifié par Arrêté 1998-07-27 art. 1 JORF 30 août 1998
      Modifié par Arrêté 1999-03-16 art. 1 JORF 24 mars 1999
      Modifié par Arrêté 1999-06-28 art. 1 JORF 21 juillet 1999) A(Arrêté 1999-11-19 art. 9 JORF 11 décembre 1999

      .
    • Article Annexe

      Version en vigueur du 21/07/1999 au 11/12/1999Version en vigueur du 21 juillet 1999 au 11 décembre 1999

      Modifié par Arrêté 1998-05-07 art. 1 JORF 11 juin 1998
      Modifié par Arrêté 1999-03-16 art. 1 JORF 24 mars 1999
      Modifié par Arrêté 1999-06-28 art. 1 JORF 21 juillet 1999) A(Arrêté 1999-11-19 art. 9 JORF 11 décembre 1999

    • Article Annexe

      Version en vigueur du 21/07/1999 au 11/12/1999Version en vigueur du 21 juillet 1999 au 11 décembre 1999

      Modifié par Arrêté 1997-07-04 art. 1 JORF 6 août 1997
      Modifié par Arrêté 1998-05-07 art. 1 JORF 11 juin 1998
      Modifié par Arrêté 1999-03-16 art. 1 JORF 24 mars 1999
      Modifié par Arrêté 1999-06-28 art. 1 JORF 21 juillet 1999) A(Arrêté 1999-11-19 art. 9 JORF 11 décembre 1999

      .
    • Article Annexe

      Version en vigueur du 21/07/1999 au 11/12/1999Version en vigueur du 21 juillet 1999 au 11 décembre 1999

      Modifié par Arrêté 1999-03-16 art. 1 JORF 24 mars 1999
      Modifié par Arrêté 1999-06-28 art. 1 JORF 21 juillet 1999) A(Arrêté 1999-11-19 art. 9 JORF 11 décembre 1999

      .
Charles Millon.