Article 1
Version en vigueur du 20/01/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 20 janvier 2005 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-39 du 18 janvier 2005 - art. 1 () JORF 20 janvier 2005Une déclaration préalable de la vente en liquidation est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise, au préfet du département où les opérations de vente sont prévues, deux mois au moins avant la date prévue pour le début de la vente.
Toutefois, ce délai est réduit à cinq jours lorsque le motif invoqué à l'appui de la déclaration est consécutif à un fait imprévisible de nature à interrompre le fonctionnement de l'établissement.
Un arrêté du ministre chargé du commerce fixe la liste des informations relatives, notamment, à l'identité du vendeur, à la cause et à la durée de la vente et à l'inventaire des marchandises liquidées, ainsi que des pièces qui sont annexées à cette déclaration.
Article 2
Version en vigueur du 20/01/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 20 janvier 2005 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-39 du 18 janvier 2005 - art. 1 () JORF 20 janvier 2005Le préfet délivre un récépissé de déclaration de la vente en liquidation dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception du dossier complet de ladite déclaration ; si le dossier est incomplet, le préfet notifie à l'intéressé la liste des pièces manquantes dans un délai de sept jours à compter de sa réception ; à défaut de production des pièces complémentaires dans un délai de sept jours à compter de la réception de la notification des pièces manquantes, la déclaration mentionnée à l'article 1er ne peut faire l'objet d'un récépissé de déclaration.
Dans le cas de survenance du fait imprévisible mentionné au deuxième alinéa de l'article 1er, le préfet délivre le récépissé de déclaration dès réception du dossier complet.
Aucune vente en liquidation ne peut intervenir tant que le récépissé de déclaration n'a pas été délivré par le préfet.
Le préfet informe la chambre de commerce et d'industrie de la vente en liquidation ainsi déclarée.
Article 3
Version en vigueur du 20/01/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 20 janvier 2005 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-39 du 18 janvier 2005 - art. 1 () JORF 20 janvier 2005Le récépissé de déclaration est affiché sur les lieux de la vente en liquidation par le déclarant, pendant toute sa durée ; l'arrêté mentionné à l'article 1er fixe les conditions et les modalités de cet affichage.
Article 4
Version en vigueur du 20/01/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 20 janvier 2005 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-39 du 18 janvier 2005 - art. 1 () JORF 20 janvier 2005La durée maximale de la vente en liquidation fixée à deux mois par l'article L. 310-1 du code de commerce est réduite à quinze jours en cas de suspension saisonnière d'activité du déclarant.
Article 5
Version en vigueur du 20/01/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 20 janvier 2005 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-39 du 18 janvier 2005 - art. 1 () JORF 20 janvier 2005Le report de la date de la vente en liquidation indiquée dans la déclaration mentionnée à l'article 1er doit faire l'objet d'une information préalable du préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, comportant la justification de ce changement.
Tout report de cette date supérieur à deux mois donne lieu à une nouvelle déclaration dans les conditions prévues à l'article 1er.
Dès qu'il en a connaissance, le déclarant est tenu d'informer le préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de toute modification de l'événement motivant la liquidation mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 310-1 du code de commerce.
Article 6
Version en vigueur du 20/01/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 20 janvier 2005 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-39 du 18 janvier 2005 - art. 1 () JORF 20 janvier 2005La publicité relative à une vente en liquidation ne peut porter que sur les produits inscrits à l'inventaire fourni en annexe à la déclaration préalable mentionnée à l'article 1er.
L'arrêté mentionné à l'article 1er précise également les informations qui doivent figurer dans cette publicité et les modalités de son organisation.
Article 7
Version en vigueur du 17/12/1996 au 27/03/2007Version en vigueur du 17 décembre 1996 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
I. - La demande d'autorisation de vente au déballage est adressée par le vendeur à l'autorité compétente telle qu'elle est définie par le dernier alinéa du I de l'article L. 310-2 du code de commerce cinq mois au plus et trois mois au moins avant la date prévue pour le début de la vente.
Lorsqu'une même opération de vente au déballage concerne plusieurs vendeurs, la demande est, dans le même délai, adressée à l'autorité compétente par l'organisateur de cette opération pour la surface totale de vente envisagée.
II. - Cette demande, qui doit être signée par une personne ayant qualité pour représenter le vendeur ou l'organisateur, mentionne l'identité ou la dénomination sociale de ce dernier, le cas échéant son nom commercial, la date de début et la durée de l'opération projetée, la localisation, les caractéristiques et la surface de l'emplacement concerné ainsi que la nature des marchandises proposées à la vente.
Elle est accompagnée des documents suivants :
Un justificatif de l'identité et, le cas échéant, de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés du demandeur ;
Toutes pièces justifiant du titre d'occupation de l'emplacement où la vente est envisagée ;
Lorsque la surface de vente envisagée est à proximité immédiate d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés ou d'un ensemble commercial tel que défini par l'article L. 720-6 du code de commerce, un extrait du plan cadastral portant identification des parcelles adjacentes aux lieux de vente ;
Lorsque le demandeur exploite déjà une surface de vente au lieu de l'opération projetée, une attestation en précisant l'importance ou, si elle est supérieure à 300 mètres carrés, une copie de sa déclaration annuelle, prévue à l'article 4 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, à la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales.
Article 8
Version en vigueur du 17/12/1996 au 27/03/2007Version en vigueur du 17 décembre 1996 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Il est délivré un accusé de réception de la demande qui mentionne la date de réception du dossier complet par l'autorité compétente. Lorsque l'autorité saisie est incompétente, elle transmet la demande et les pièces qui l'accompagnent à l'autorité compétente, et en informe le demandeur.
La chambre de commerce et d'industrie et la chambre des métiers sont informées de l'opération projetée et disposent d'un délai de quinze jours pour faire connaître leurs observations.
L'autorité compétente fixe la date de début et la durée, la surface et la nature de marchandises pour lesquelles la vente au déballage est autorisée. Sa décision mentionne le lieu de la vente, l'identité ou la dénomination sociale du vendeur ou de l'organisateur et, le cas échéant, son nom commercial.
Article 9
Version en vigueur du 17/12/1996 au 27/03/2007Version en vigueur du 17 décembre 1996 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Le maire et le préfet se tiennent mutuellement informés de leurs décisions afin que, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du I de l'article L. 310-2 du code de commerce, les ventes au déballage autorisées dans un même local ou sur un même emplacement n'excèdent pas deux mois par année civile.
Article 10
Version en vigueur du 17/12/1996 au 27/03/2007Version en vigueur du 17 décembre 1996 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Toute publicité relative à une vente au déballage mentionne la date et l'auteur de l'autorisation, la période pour laquelle elle a été délivrée ainsi que l'identité et la qualité du bénéficiaire.
Article 11
Version en vigueur du 01/08/2006 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 août 2006 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 62 () JORF 8 juin 2006 en vigueur le 1er août 2006L'arrêté préfectoral fixant ou modifiant les deux périodes de soldes par année civile prévues au I de l'article L. 310-3 du code de commerce est pris après consultation des organisations professionnelles concernées représentées dans le département, des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers du département, ainsi que des associations de consommateurs du département agréées, au titre de l'article L. 411-1 du code de la consommation, soit par arrêté du préfet de département, soit par leur affiliation à une association nationale elle-même agréée. Ces consultations sont renouvelées chaque année.
Article 12
Version en vigueur du 17/12/1996 au 27/03/2007Version en vigueur du 17 décembre 1996 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Toute personne se livrant à des ventes en soldes tient à la disposition des agents habilités à opérer des contrôles les documents justifiant que les marchandises vendues en soldes avaient été proposées à la vente, et lorsque le vendeur n'est ni le producteur ni son mandataire que leur prix d'achat avait été payé, depuis au moins un mois à la date de début de la période de soldes considérée.
Article 13
Version en vigueur du 17/12/1996 au 27/03/2007Version en vigueur du 17 décembre 1996 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Toute publicité relative à une opération de soldes mentionne la date de début de l'opération et la nature des marchandises sur lesquelles porte l'opération, si celle-ci ne concerne pas la totalité des produits de l'établissement.
Article 14
Version en vigueur du 17/12/1996 au 27/03/2007Version en vigueur du 17 décembre 1996 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Tout producteur, vendant directement au public une partie de sa production sous l'une des dénominations mentionnées à l'article L. 310-4 du code de commerce, tient à la disposition des agents habilités à opérer des contrôles toute pièce justifiant de l'origine et de la date de fabrication des produits faisant l'objet de ces ventes directes au public.
Article 15
Version en vigueur du 20/01/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 20 janvier 2005 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-39 du 18 janvier 2005 - art. 2 () JORF 20 janvier 2005I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
1° Le fait de ne pas afficher le récépissé de déclaration de la vente en liquidation dans les conditions prévues à l'article 3 ;
2° Le fait de ne pas mentionner dans toute publicité relative à une opération de liquidation les indications exigées à l'article 6 ;
3° Le fait de ne pas mentionner dans toute publicité relative à une vente au déballage les indications exigées à l'article 10 ;
4° Le fait de ne pas mentionner dans toute publicité relative à une opération de soldes les indications exigées à l'article 13.
II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions de l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
La peine encourue par les personnes morales est l'amende selon les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.
Article 16
Version en vigueur du 17/12/1996 au 27/03/2007Version en vigueur du 17 décembre 1996 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Sont abrogés :
Le décret n° 62-1463 du 26 novembre 1962 modifié précisant les modalités d'application de la loi du 30 novembre 1906 sur les ventes au déballage ;
Le décret n° 91-1068 du 16 octobre 1991 relatif aux soldes périodiques ou saisonniers ;
Le décret n° 74-429 du 15 mai 1974 relatif aux ventes directes aux consommateurs.
Article 17
Version en vigueur du 17/12/1996 au 27/03/2007Version en vigueur du 17 décembre 1996 au 27 mars 2007
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°96-1097 du 16 décembre 1996 pris pour l'application du titre III, chapitre Ier, de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 et relatif aux ventes en liquidation, ventes au déballage, ventes en soldes et ventes en magasins d'usines
Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mars 2007
NOR : COMK9604006D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, Vu le code pénal, et notamment ses articles 111-2, 121-2, 131-13 et 131-41 ; Vu la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 modifiée instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, notamment son article 4 ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée d'orientation du commerce et de l'artisanat, notamment son article 29 ; Vu le chapitre Ier du titre III de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Par le Premier ministre :
ALAIN JUPPÉ.
Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat,
JEAN-PIERRE RAFFARIN.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
JACQUES TOUBON.
Le ministre de l'intérieur,
JEAN-LOUIS DEBRÉ.
Le ministre de l'économie et des finances,
JEAN ARTHUIS.
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
DOMINIQUE PERBEN.
Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,
YVES GALLAND.