Arrêté du 22 octobre 1996 portant création du certificat de spécialisation « essayage-retouche-vente »

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 août 2023

NOR : MENL9602927A

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Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'enseignement technique ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;
Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation ;
Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 relative à l'enseignement technologique et professionnel ;
Vu la loi no 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre Ier du code du travail et relative à l'apprentissage ;
Vu la loi d'orientation no 89-486 du 10 juillet 1989 sur l'éducation ;
Vu le décret no 72-607 du 4 juillet 1972 relatif aux commissions professionnelles consultatives ;
Vu le décret no 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées ;
Vu le décret no 87-851 du 19 octobre 1987 modifié portant règlement général des brevets d'études professionnelles délivrés par le ministre de l'éducation nationale ;
Vu le décret no 87-852 du 19 octobre 1987 modifié portant règlement général des certificats d'aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l'éducation nationale ;
Vu l'arrêté du 6 juin 1988 fixant les modalités de constitution des jurys pour la délivrance des mentions complémentaires ;
Vu l'arrêté du 29 juillet 1992 modifié fixant les modalités d'organisation et de prise en compte des épreuves organisées sous forme d'un contrôle en cours de formation en établissement ou en centre de formation d'apprentis et en entreprise pour la délivrance des brevets d'études professionnelles et certificats d'aptitude professionnelle ;
Vu l'arrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions d'habilitation des centres de formation d'apprentis à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance des brevets d'études professionnelles et certificats d'aptitude professionnelle ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative compétente,
Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 07/11/1996Version en vigueur depuis le 07 novembre 1996

    Il est créé au plan national une mention complémentaire " essayage-retouche-vente ".
    L'accès en formation est ouvert soit aux titulaires d'un diplôme classé au moins au niveau V relevant du secteur de l'habillement, soit aux candidats justifiant de trois ans de pratique professionnelle dans la profession considérée.

  • Article 1 bis

    Version en vigueur depuis le 28/08/2023Version en vigueur depuis le 28 août 2023

    Création Arrêté du 25 août 2023 - art. 1

    A compter du 1er janvier 2025, dans les dispositions du présent arrêté, la référence : “ mention complémentaire ” est remplacée par la référence : “ certificat de spécialisation ”.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 07/11/1996Version en vigueur depuis le 07 novembre 1996

    Le référentiel caractéristique des compétences professionnelles, technologiques et générales requises et le règlement d'examen figurent en annexes I et II du présent arrêté.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 07/11/1996Version en vigueur depuis le 07 novembre 1996

    L'examen est organisé par le recteur dans le cadre de l'académie ou dans un cadre interacadémique sous l'autorité des recteurs concernés.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 07/11/1996Version en vigueur depuis le 07 novembre 1996

    Le jury chargé de délivrer la mention complémentaire " essayage-retouche-vente " est constitué dans les conditions définies par l'arrêté du 6 juin 1988 susvisé.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 07/11/1996Version en vigueur depuis le 07 novembre 1996

    Sont admis à se présenter à l'examen conduisant à la délivrance de la mention complémentaire " essayage-retouche-vente " :
    - les candidats visés à l'article 1er ci-dessus qui ont suivi la formation préparant à ce diplôme ;
    - les candidats qui ont occupé pendant trois ans au moins à la date du début des épreuves un emploi dans un domaine professionnel correspondant aux finalités du diplôme.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 07/11/1996Version en vigueur depuis le 07 novembre 1996

    Sont déclarés admis à cet examen les candidats qui ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves et une note égale à 10 sur 20 à l'épreuve EP1 " pratique professionnelle ".

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 07/11/1996Version en vigueur depuis le 07 novembre 1996

    Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la session d'examen de 1997.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 07/11/1996Version en vigueur depuis le 07 novembre 1996

    Art. 8. - Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Annexe

    Version en vigueur depuis le 07/11/1996Version en vigueur depuis le 07 novembre 1996

    Nota. - Le présent arrêté et son annexe II seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale en date du 26 novembre 1996, vendu au prix de 14 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
    L'arrêté et ses annexes seront diffusés par les centres précités.
Fait à Paris, le 22 octobre 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des lycées et collèges,

A. Boissinot