Article 1
Version en vigueur du 08/12/1996 au 10/06/2000Version en vigueur du 08 décembre 1996 au 10 juin 2000
Abrogé par Décret 2000-06-07 art. 10 JORF 10 juin 2000
Seules ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Taureau de Camargue" les viandes fraîches de bovins mâles ou femelles nés, élevés, abattus et découpés dans l'aire géographique définie à l'article 2 ci-dessous et qui répondent aux conditions définies par le présent décret.
Article 2
Version en vigueur du 13/09/1997 au 10/06/2000Version en vigueur du 13 septembre 1997 au 10 juin 2000
Modifié par Décret 1997-09-08 art. 1 JORF 13 septembre 1997
Abrogé par Décret 2000-06-07 art. 10 JORF 10 juin 2000Aire de production.
Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée, la viande doit provenir des manades (élevages de taureaux de race camarguaise) ou des ganaderias (élevages de taureaux de race brave) situées dans l'aire géographique composée des communes suivantes :
Département des Bouches-du-Rhône.
Canton d'Arles : toutes les communes.
Canton de Châteaurenard : toutes les communes.
Canton d'Eyguières : Aureilles, Eyguières, Lamanon et Mouriès.
Canton d'Istres : Fos-sur-Mer, Istres.
Canton d'Orgon : toutes les communes.
Canton de Port-Saint-Louis-du-Rhône :
Port-Saint-Louis-du-Rhône.
Canton de Salon-de-Provence : Grans, Miramas, Salon-de-Provence.
Canton des Saintes-Maries-de-la-Mer :
Saintes-Maries-de-la-Mer.
Canton de Saint-Rémy-de-Provence : toutes les communes.
Canton de Tarascon-sur-Rhône : toutes les communes.
Département du Gard.
Canton d'Aigues-Mortes : toutes les communes.
Canton d'Aramon : toutes les communes, à l'exception des communes d'Estézargues et Domazan.
Canton de Beaucaire : toutes les communes.
Canton de Lédignan : Mauressargues.
Canton de Marguerittes : toutes les communes.
Canton de Nîmes : toutes les communes.
Canton de Quissac : toutes les communes, à l'exception de la commune de Quissac.
Canton de Remoulins : Argilliers, Collias, Remoulins, Vers-Pont-du-Gard.
Canton de Rhony-Vidourle : toutes les communes.
Canton de Saint-Chaptes : toutes les communes, à l'exception des communes d'Aubussargues, Collorgues, Baron, Foissac, Saint-Dézéry.
Canton de Saint-Gilles : toutes les communes.
Canton de Saint-Mamert : toutes les communes.
Canton de Sommières : toutes les communes.
Canton d'Uzès : Arpaillargues-et-Aureillac, Blauzac, Sanilhac-Sagriès, Saint-Maximin, Uzès.
Canton de Vauvert : toutes les communes.
Canton de Vistrenque (La) : toutes les communes.
Département de l'Hérault.
Canton de Castries : toutes les communes.
Canton de Claret : Campagne, Fontanès, Garrigues, Sauteyrargues, Vacquières.
Canton de Lunel : toutes les communes.
Canton des Matelles : Prades-le-Lez, Saint-Bauzille-de-Montmel, Sainte-Croix-de-Quintillargues, Saint-Vincent-de-Barbeyrargues.
Canton de Mauguio : toutes les communes.
Canton de Montpellier : Castelnau-le-Lez, Clapiers, Le Crès, Lattes, Montpellier, Pérols.
A l'intérieur de cette aire géographique, il est défini, à l'intérieur des communes d'Arles, Fontvieille, Fos-sur-Mer, Maussane-les-Alpilles, Mouriès, Paradou, Port-Saint-Louis-du-Rhône, Saintes-Maries-de-la-Mer (département des Bouches-du-Rhône), Aigues-Mortes, Aimargues, Beauvoisin, Le Cailar, Le Grau-du-Roi, Saint-Gilles, Saint-Laurent-d'Aigouze, Vauvert (département du Gard), Candillargues, La Grande-Motte, Lansargues, Lattes, Marsillargues, Mauguio, Palavas-les-Flots, Pérols, Saint-Nazaire-de-Pézan (département de l'Hérault), une aire dite "zone humide", dont les limites ont été approuvées par le Comité national des produits agroalimentaires de l'INAO, au cours de la séance du 22 mai 1996, sur proposition de la Commission d'experts nommée à cet effet.
Un document cartographique reprenant les limites de cette zone humide est déposé dans les mairies des communes intéressées.
Article 3
Version en vigueur du 08/12/1996 au 10/06/2000Version en vigueur du 08 décembre 1996 au 10 juin 2000
Abrogé par Décret 2000-06-07 art. 10 JORF 10 juin 2000
Races et jeux taurins.
Les animaux doivent être exclusivement de race camarguaise, de race brave ou de croisement brave et camarguaise.
Les critères de sélection génétique doivent correspondre aux us et coutumes, liés à la vocation des jeux taurins, à l'exclusion de critères bouchers qui pourraient nuire à la combativité de l'animal et aux caractéristiques de la viande.
Article 4
Version en vigueur du 08/12/1996 au 10/06/2000Version en vigueur du 08 décembre 1996 au 10 juin 2000
Abrogé par Décret 2000-06-07 art. 10 JORF 10 juin 2000
Identification et suivi du cheptel.
Les animaux doivent être nés et élevés dans des élevages situés dans la zone définie à l'article 2.
Dans le cadre du programme obligatoire d'identification permanente généralisée, chaque animal est identifié par une marque au feu et éventuellement une escoussure dès l'âge de six mois.
Article 5
Version en vigueur du 08/12/1996 au 10/06/2000Version en vigueur du 08 décembre 1996 au 10 juin 2000
Abrogé par Décret 2000-06-07 art. 10 JORF 10 juin 2000
Mode d'élevage.
L'élevage doit être pratiqué en liberté, en plein air, de façon extensive afin de préserver le caractère sauvage des animaux.
Tous les animaux doivent être contrôlés annuellement vis-à-vis des maladies légalement contagieuses.
Le chargement ne peut être supérieur à une Unité gros bovin (U.G.B.) pour 1,5 hectare de landes, parcours et prairies.
Le calcul des U.G.B. est effectué à partir des données suivantes :
- animal de 0 à 6 mois : 0 U.G.B. ;
- animal de 6 mois à 2 ans : 0,6 U.G.B. ;
- animal de plus de 2 ans : 1 U.G.B.
Tous les animaux doivent séjourner au minimum 6 mois, sans affouragement, dans la période d'avril à novembre, dans la zone dite "humide" définie à l'article 2.
L'alimentation essentielle doit être celle de la pâture. Toutefois, en période hivernale, un complément alimentaire peut être apporté exclusivement à l'aide de foin et de céréales originaires de l'aire géographique. En aucun cas, les aliments complets composés, y compris médicamenteux, ne sont autorisés.
Tout traitement ayant un objet non thérapeutique est interdit.
Article 6
Version en vigueur du 08/12/1996 au 10/06/2000Version en vigueur du 08 décembre 1996 au 10 juin 2000
Abrogé par Décret 2000-06-07 art. 10 JORF 10 juin 2000
Abattage.
Les animaux doivent être abattus et découpés dans des abattoirs et des ateliers de découpe situés dans l'aire géographique définie à l'article 2. Ces abattoirs et ateliers de découpe doivent répondre aux normes communautaires en vigueur attestées par l'estampille communautaire d'abattoir. Les ateliers de découpe vendant directement au détail (boucheries de détail) peuvent être situés hors de la zone définie.
Les animaux sont abreuvés avant d'être enlevés vers les abattoirs. Lors du transport, chaque animal est attaché ou séparé. Au déchargement, les animaux sont lâchés successivement dans un couloir spécialement conçu à leur intention.
Chaque animal doit être livré avec son D.A.B. (document d'accompagnement bovin). Il doit être âgé de dix-huit mois minimum.
L'abattage intervient dès le déchargement de la bétaillère, sans délai d'attente. Le stockage d'animaux à l'abattoir est interdit.
Les animaux doivent être bloqués et assommés en moins de cinq secondes, piège de contention obligatoire.
Chaque opération d'abattage est conduite dans un souci de préservation du produit et non de productivité.
La cadence d'abattage ne doit pas dépasser 2 têtes par poste à l'heure.
Le local d'abattage doit être conçu de façon à bien évacuer les vapeurs des carcasses (ratio d'occupation : 1 carcasse par 25 mètres carrés.
La dépouille et l'éviscération se font avec un soin particulier de manière à ne pas souiller les carcasses.
Le douchage de la carcasse est strictement limité aux parties en contact avec la masse abdominale.
La fente est réalisée à la feuille ou à la scie à ruban, de façon à ne pas échauffer la viande.
En fin de chaîne d'abattage, les animaux sont pesés et classés suivant la grille Europ.
Les carcasses ne doivent pas avoir un poids fiscal inférieur à 100 kilogrammes. Elles doivent présenter une couleur de viande rouge intense.
Les carcasses seront soumises à un ressuage doux dans une salle frigorifique fortement ventilée, à une température de + 5 °C à + 7 °C afin de sécher et refroidir la carcasse sans contraction musculaire. La température à coeur devra être de 10 °C environ au bout de 10 heures de ressuage.
La durée de maturation à l'abattoir des carcasses doit être au minimum de 48 heures et au maximum de 5 jours à une température comprise entre 0 °C et 2 °C.
Article 7
Version en vigueur du 08/12/1996 au 10/06/2000Version en vigueur du 08 décembre 1996 au 10 juin 2000
Abrogé par Décret 2000-06-07 art. 10 JORF 10 juin 2000
Identification de la viande en A.O.C.
L'identification de la viande en A.O.C. "Taureau de Camargue" se fait au stade de la carcasse entière, entre l'instant de la pesée fiscale et la sortie de ressuage.
Elle se traduit par l'apposition immédiate du tampon d'identification A.O.C. sur les différents muscles (8 points). Ce tampon est délivré par les services de l'I.N.A.O.
Dès lors et jusqu'au distributeur final, la carcasse et les pièces de découpe qui en résulteront sont accompagnées d'une étiquette d'identification qui précise au minimum :
- le nom de l'appellation ;
- le numéro d'abattage ;
- le nom en clair de l'élevage ;
- le nom, l'adresse de l'atelier de découpe ou de l'abattoir.
Article 8
Version en vigueur du 08/12/1996 au 10/06/2000Version en vigueur du 08 décembre 1996 au 10 juin 2000
Abrogé par Décret 2000-06-07 art. 10 JORF 10 juin 2000
Agrément.
Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Taureau de Camargue", tout opérateur, intervenant dans les conditions de production de la viande, doit respecter les règles fixées par le décret relatif à l'agrément de la viande A.O.C. "Taureau de Camargue" pris en application des articles L. 115-6 et L. 115-20 du code de la consommation.
Article 9
Version en vigueur du 08/12/1996 au 10/06/2000Version en vigueur du 08 décembre 1996 au 10 juin 2000
Abrogé par Décret 2000-06-07 art. 10 JORF 10 juin 2000
Protection.
L'emploi de toutes indications ou de tous signes susceptibles de faire croire à l'acheteur qu'une viande a droit à l'appellation d'origine ci-dessus définie, alors qu'elle ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine contrôlée.
Article 10
Version en vigueur du 08/12/1996 au 10/06/2000Version en vigueur du 08 décembre 1996 au 10 juin 2000
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret du 3 décembre 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Taureau de Camargue »
Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 juin 2000
NOR : FCEC9600160D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et du ministre délégué aux finances et au commerce extérieur, Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 115-6 et L. 115-20 ; Vu le décret n° 91-368 du 15 avril 1991 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine ; Vu les délibérations du comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine en date du 22 mai 1996,
Par le Premier ministre :
ALAIN JUPPÉ.
Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,
YVES GALLAND.
Le ministre de l'économie et des finances,
JEAN ARTHUIS.
Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
PHILIPPE VASSEUR.