Décret n°96-762 du 1 septembre 1996 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique, en ce qui concerne l'obligation de déclaration de situation patrimoniale applicable aux titulaires de certaines fonctions

abrogée depuis le 09/04/2012abrogée depuis le 09 avril 2012

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2012

NOR : PRMX9600079D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 1521-1 et suivants ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer ;

Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ;

Vu la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 modifiée relative aux sociétés d'économie mixte locales ;

Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique, notamment son article 2, modifié par la loi n° 95-126 du 8 février 1995 relative à la déclaration du patrimoine des membres du Gouvernement et des titulaires de certaines fonctions ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;

Vu l'avis du conseil des ministres du territoire de la Polynésie française en date du 4 juin 1996 ;

Vu l'avis du comité consultatif de Nouvelle-Calédonie en date du 13 juin 1996 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 04/11/1996 au 09/04/2012Version en vigueur du 04 novembre 1996 au 09 avril 2012

    Abrogé par Décret n°2012-459 du 6 avril 2012 - art. 4

    Les dispositions du dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 11 mars 1988 susvisée sont applicables, dans les organismes relevant des catégories mentionnées au même alinéa dont la définition est précisée à l'article 2 ci-après, aux fonctions suivantes :

    1° Président du conseil d'administration ou de l'organe délibérant en tenant lieu ;

    2° Président-directeur général ;

    3° Président du conseil de surveillance et membres du directoire, dans les sociétés ou établissements comportant un conseil de surveillance et un directoire ;

    4° Directeur général et directeur général adjoint ;

    5° Dans les entreprises ne comportant pas de directeur général et de directeur général adjoint, directeur ou responsable qui, quel que soit son titre, exerce les fonctions de directeur général ainsi que son ou ses adjoints directs exerçant les fonctions de directeur général adjoint.

  • Article 2

    Version en vigueur du 04/11/1996 au 09/04/2012Version en vigueur du 04 novembre 1996 au 09 avril 2012

    Abrogé par Décret n°2012-459 du 6 avril 2012 - art. 4

    Les organismes dans lesquels les fonctions énumérées à l'article 1er sont soumises aux dispositions de l'article 2 de la loi du 11 mars 1988 susvisée sont les suivants :

    1° Etablissements publics nationaux à caractère industriel et commercial, ainsi que La Poste et France Télécom ;

    2° Sociétés, groupements et personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dans lesquels plus de la moitié du capital social est détenue, directement ou indirectement, par l'Etat et les établissements publics ou exploitants publics mentionnés au 1° du présent article ;

    3° Offices publics d'aménagement et de construction et offices publics d'habitations à loyer modéré mentionnés aux articles L. 421-1 et L. 421-4 du code de la construction et de l'habitation, gérant un parc comprenant plus de deux mille logements au 31 décembre de l'année précédant celle de la nomination des intéressés ;

    4° Sociétés autres que celles mentionnées au 2° ci-dessus dans lesquelles les collectivités territoriales, leurs groupements ou toute autre personne publique détiennent, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital social et dont le chiffre d'affaires annuel, au titre du dernier exercice clos avant la date de la nomination des intéressés, dépasse cinq millions de francs.

  • Article 4

    Version en vigueur du 04/11/1996 au 09/04/2012Version en vigueur du 04 novembre 1996 au 09 avril 2012

    Abrogé par Décret n°2012-459 du 6 avril 2012 - art. 4

    Le présent décret entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de sa publication.

  • Article 5

    Version en vigueur du 04/11/1996 au 09/04/2012Version en vigueur du 04 novembre 1996 au 09 avril 2012

    Abrogé par Décret n°2012-459 du 6 avril 2012 - art. 4

    Le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'environnement, le ministre de la culture, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué à l'outre-mer, le ministre délégué au logement, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace et le secrétaire d'Etat aux transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Charles Millon

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et du tourisme,

Bernard Pons

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Jacques Barrot

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Louis Debré

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre de l'environnement,

Corinne Lepage

Le ministre de la culture,

Philippe Douste-Blazy

Le ministre de l'industrie, de la poste

et des télécommunications,

Franck Borotra

Le ministre de l'agriculture, de la pêche

et de l'alimentation,

Philippe Vasseur

Le ministre des petites et moyennes entreprises,

du commerce et de l'artisanat,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Dominique Perben

Le ministre délégué à l'outre-mer,

Jean-Jacques de Peretti

Le ministre délégué au logement,

Pierre-André Périssol

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure

Le ministre délégué à la poste,

aux télécommunications et à l'espace,

François Fillon

Le secrétaire d'Etat aux transports,

Anne-Marie Idrac