Décret n°96-822 du 16 septembre 1996 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale

abrogée depuis le 14/06/2015abrogée depuis le 14 juin 2015

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 juin 2015

NOR : MENF9602207D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 96-273 du 26 mars 1996 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l'Etat et de ses établissements publics,

  • Article 1

    Version en vigueur du 21/09/1996 au 14/06/2015Version en vigueur du 21 septembre 1996 au 14 juin 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 4

    Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 5 du décret du 26 mars 1996 susvisé, le nombre de candidats inscrits sur la liste complémentaire prévue à l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée pour les concours externe et interne de recrutement des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale ne peut excéder 200 % du nombre d'emplois offerts au titre de chacun de ces concours.

  • Article 2

    Version en vigueur du 21/09/1996 au 14/06/2015Version en vigueur du 21 septembre 1996 au 14 juin 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 4

    Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations des candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et à l'autre des concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours telle qu'elle est fixée par l'article 5 du décret du 26 mars 1996 susvisé.

  • Article 3

    Version en vigueur du 21/09/1996 au 14/06/2015Version en vigueur du 21 septembre 1996 au 14 juin 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 4

    Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur et de la recherche,

François Bayrou

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Dominique Perben