Article 1
Version en vigueur du 14/09/1996 au 01/01/2002Version en vigueur du 14 septembre 1996 au 01 janvier 2002
Abrogé par Arrêté 2001-11-14 art. 6 JORF 8 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Les frais concernant l'immobilisation matérielle des véhicules, les opérations préalables à leur mise en fourrière, leur enlèvement, leur garde en fourrière ainsi que l'expertise des véhicules mis en fourrière sont fixés conformément au barème figurant sur le tableau annexé au présent arrêté.
Article 2
Version en vigueur du 14/09/1996 au 01/01/2002Version en vigueur du 14 septembre 1996 au 01 janvier 2002
Abrogé par Arrêté 2001-11-14 art. 6 JORF 8 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Les tarifs ainsi déterminés constituent des taux maxima.
Article 3
Version en vigueur du 14/09/1996 au 01/01/2002Version en vigueur du 14 septembre 1996 au 01 janvier 2002
Abrogé par Arrêté 2001-11-14 art. 6 JORF 8 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
La perception des frais d'enlèvement exclut celle des frais d'opérations préalables.
Article 4
Version en vigueur du 14/09/1996 au 01/01/2002Version en vigueur du 14 septembre 1996 au 01 janvier 2002
Abrogé par Arrêté 2001-11-14 art. 6 JORF 8 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Les frais de garde sont exigibles à compter du jour d'enlèvement jusqu'à la date de restitution, d'aliénation ou de remise pour destruction du véhicule mis en fourrière, inclusivement.
Article 5
Version en vigueur du 14/09/1996 au 01/01/2002Version en vigueur du 14 septembre 1996 au 01 janvier 2002
Abrogé par Arrêté 2001-11-14 art. 6 JORF 8 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Les frais de fourrière ne sont pas dus par le propriétaire du véhicule mis en fourrière dans le cas prévu à l'article R. 288 du code de la route.
Article 6
Version en vigueur du 14/09/1996 au 01/01/2002Version en vigueur du 14 septembre 1996 au 01 janvier 2002
Abrogé par Arrêté 2001-11-14 art. 6 JORF 8 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
L'arrêté du 5 février 1969 et les arrêtés modificatifs subséquents, notamment celui du 25 juin 1984, sont abrogés.
Article 7
Version en vigueur du 14/09/1996 au 01/01/2002Version en vigueur du 14 septembre 1996 au 01 janvier 2002
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 19 août 1996 fixant les tarifs maxima des frais de fourrière automobile
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2002
NOR : INTD9600395A
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Le ministre de l'intérieur et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur, Vu le code de la route, et notamment les articles L. 25-5, premier alinéa, et R. 289-1,
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Louis Debré
Le ministre délégué aux finances
et au commerce extérieur,
Yves Galland