Arrêté du 9 décembre 1996 relatif aux modalités d'application de l'article 1er-1 du décret n° 70-931 du 8 octobre 1970 aux étudiants entrés dans le deuxième cycle des études médicales à la rentrée universitaire 1996-1997

abrogée depuis le 27/06/2013abrogée depuis le 27 juin 2013

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 juin 2013

NOR : TASH9624332A

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Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre du travail et des affaires sociales,

Vu le décret n° 70-931 du 8 octobre 1970 modifié relatif aux fonctions hospitalières des étudiants en médecine, et notamment son article 1er-1 ;

Vu le décret n° 96-994 du 15 novembre 1996 modifiant le décret n° 70-931 du 8 octobre 1970 relatif aux fonctions hospitalières des étudiants en médecine, et notamment son article 10 ;

Vu l'arrêté du 9 décembre 1996 relatif aux gardes des étudiants en médecine,

  • Article 1

    Version en vigueur du 14/12/1996 au 27/06/2013Version en vigueur du 14 décembre 1996 au 27 juin 2013

    Abrogé par Arrêté du 17 juin 2013 - art. 9

    Les étudiants inscrits en deuxième cycle des études médicales à la rentrée 1996-1997 effectuent à partir de la deuxième année du deuxième cycle et pendant toute la durée restante de ce cycle trente-six gardes dans les conditions mentionnées à l'arrêté du 9 décembre 1996 susvisé.

  • Article 2

    Version en vigueur du 14/12/1996 au 27/06/2013Version en vigueur du 14 décembre 1996 au 27 juin 2013

    Abrogé par Arrêté du 17 juin 2013 - art. 9

    Pour les étudiants inscrits en troisième et en quatrième année, il est tenu compte dans le calcul des trente-six gardes de celles effectuées antérieurement à la rentrée universitaire 1996-1997 à compter de la deuxième année du deuxième cycle.

    Ces gardes doivent répondre aux exigences prévues par l'article 1er de l'arrêté du 9 décembre 1996 susvisé. La prise en compte des gardes intervient par décision du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, prise sur proposition motivée du chef du service dans lequel les gardes ont été effectuées.

  • Article 3

    Version en vigueur du 14/12/1996 au 27/06/2013Version en vigueur du 14 décembre 1996 au 27 juin 2013

    Abrogé par Arrêté du 17 juin 2013 - art. 9

    L'application des dispositions qui précèdent ne peut en aucun cas avoir pour effet d'obliger les étudiants concernés à effectuer, en vue de valider le deuxième cycle et pour la partie qu'il leur reste à accomplir, plus de vingt-quatre gardes pour les étudiants inscrits en troisième année du deuxième cycle et plus de douze gardes pour les étudiants inscrits en quatrième année du deuxième cycle.

  • Article 4

    Version en vigueur du 14/12/1996 au 27/06/2013Version en vigueur du 14 décembre 1996 au 27 juin 2013

    Abrogé par Arrêté du 17 juin 2013 - art. 9

    Le directeur général des enseignements supérieurs et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

J.-F. Girard

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

des enseignements supérieurs,

C. Forestier